Décret du 25 novembre 1887 portant organisation de la relégation individuelle aux colonies.
Le président de la République française [...] décrète :
- Article premier : Tout relégué collectif qui a demandé à être admis au bénéfice de la relégation individuelle dans les conditions prévues par l’article 9 du décret du 26 novembre 1885 et dont la demande n’a pas été accueillie, ne peut la renouveler, pendant un délai de six mois, à dater de la notification du rejet.
- Art. 2 : Les gouverneurs des colonies spécialement affectées à l’internement des relégués collectifs sont autorisés, après avis favorables de la commission instituée par l’article 8 du décret du 26 novembre 1885, à admettre provisoirement au bénéfice de la relégation individuelle tout relégué collectif qui serait jugé digne de cette faveur, sous réserve de l’approbation du Ministre de la marine et des colonies.
- Art. 3 : La notification de l’admission d’un relégué à la relégation individuelle est faite à l’intéressé dans les vingt-quatre heures de l’arrivée de la décision ministérielle dans le lieu où il réside. Dès cette notification, le relégué cesse d'être soumis aux règlements disciplinaires imposés aux relégués collectifs. Il peut quitter immédiatement les dépôts, chantiers ou exploitations sur lesquels il est employé, pour se rendre dans le lieu où il aura déclaré entendre se fixer.
- Art. 4 : Il est délivré au relégué admis au bénéfice de la relégation individuelle un livret contenant :
- Art. 5 : Dans les cas prévus par l’article 2, le gouverneur délivre au relégué une autorisation provisoire portant les indications inscrites sous les numéros 1, 2, 3, 4 et 9 de l’article précédent.
- Art. 6 : Le relégué individuel est tenu, en janvier et en juillet de chaque année, de faire viser son livret par les autorités qui seront désignées par arrêtés des gouverneurs des colonies et qui lui auront été notifiées.
- Art. 7 : Il peut être interdit par le gouverneur, sur la proposition du directeur de l’administration pénitentiaire, ou, à défaut, du directeur de l’intérieur, au relégué individuel de résider et de paraître dans certains lieux expressément déterminés et dont la désignation est portée sur son livret.
- Art. 8 : Toute infraction commise par le relégué individuel aux dispositions précédentes est constatée par procès-verbal ou par rapport à transmettre d’urgence au gouverneur. Celui-ci peut punir le relégué d’un avertissement qui est inscrit au livret et porté à la connaissance du Ministre de la marine et des colonies.
- Art. 9 : Tout relégué doit constituer, soit immédiatement, soit progressivement, par lui ou par un tiers, un fonds de réserve destiné à faire face aux dépenses qu’occasionnerait son traitement dans les hôpitaux de la colonie.
- Art. 10 : Le relégué individuel qui demande, conformément à l’article 31 du décret du 26 novembre 1885, à être employé temporairement dans les exploitations, ateliers affectés à la relégation collective, est soumis aux règlements disciplinaires intérieurs de ces établissements.
- Art. 11 : Le Ministre de la marine et des colonies peut, après avis conforme de la commission de classement prévue à l’article 7 du décret du 26 novembre 1885, prononcer l’envoi d’un relégué individuel d’une colonie dans une autre.
- Art. 12 : Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l’Administration des colonies.
Fait à Paris, le 25 novembre 1887.
Par le Président de la République, Jules Grévy. Le Ministre de la marine et des colonies, E. Barbey.