La procédure accusatoire donne le premier rôle aux parties qui ont l’initiative de l’action en justice, du déroulement et de l’instruction de l’instance, le magistrat prenant ensuite sa décision, éclairé par le débat entre les parties au civil, entre accusé et plaignant au pénal. Ainsi au criminel, Dans la procédure accusatoire, le juge est saisi par la plainte d’un accusateur et c’est l’accusé qui doit prouver son innocence. La procédure accusatoire est de règle dans le procès civil, même si devant les critiques portées à l’encontre des mandataires des parties (les avoués) qui profitent largement de ce système en allongeant la durée des instances, la tendance est à donner un rôle accru aux juges pour contrôler le déroulement du procès. Au pénal, la procédure accusatoire ne s’est imposée que pendant la décennie révolutionnaire en harmonie avec une conception démocratique de la justice.
La procédure inquisitoire s’impose peu à peu au cours du XIVe siècle dans les juridictions royales ; le ministère public se saisit d’office et requiert l’application d’une peine publique. Le prévenu, bénéficiant de la présomption d’innocence, la preuve incombe à la justice qui mène l’enquête et doit découvrir les preuves à charge, lesquelles doivent être absolument certaines pour emporter condamnation. En l’absence de preuve « complète », le moyen de la question ou torture judiciaire se répand au XIVe siècle dans le but d’obtenir l’aveu. Ce recours à la procédure extraordinaire n’a lieu qu’en cas de fortes présomptions de culpabilité ; elle est caractérisée par le secret et l’exclusion de l’avocat (1539). L’ordonnance criminelle de 1670 maintient le recours à la question sous la surveillance des parlements. Leur action, sous pression du mouvement des Lumières et de l’opinion, aboutit au XVIIIe siècle à la raréfaction puis à la disparition de la torture.