L’ordonnance criminelle de 1670 s’inscrit dans le cadre de la vaste entreprise de codification du droit entamée par Colbert et Louis XIV au début de son règne personnel. Elle illustre le triomphe d’une procédure de type inquisitoire. La procédure pénale se déroule en cinq étapes :
- La mise en mouvement de l’action publique résulte d’une dénonciation ou d’une plainte, pouvant émaner d’une partie privée comme du parquet.
- L’instruction préparatoire est entièrement secrète et ne repose que sur des pièces écrites.
- L’instruction dite définitive débute par le récolement, qui scelle définitivement la déposition des témoins, puis se poursuit par la lecture des pièces du procès et le dernier interrogatoire.
- Intervient ensuite la phase des « jugements interlocutoires » qui permettent à l’accusé de faire valoir ses « faits justificatifs » (par exemple, des circonstances atténuantes), mais également aux juges de décider de le soumettre à la question préparatoire.
- Les jugements définitifs closent enfin le procès. Ils n’ont pas à être motivés par les magistrats qui prononcent la sentence sans justification. Cette ordonnance, sévère pour l’accusé en théorie, est amendée par la pratique de plus en plus mesurée des juges au cours du XVIIIe siècle et par l’action modératrice des parlements, auprès desquels l’appel est rendu obligatoire pour les jugements les plus graves. Les Constituants, statuant sur la procédure pénale en 1791, décident néanmoins de se démarquer des principales caractéristiques de l’ordonnance.