La fonction d’accusateur public est instituée par le décret du 16 septembre 1791 sur la police de sûreté, la justice criminelle et l’établissement des jurés. Élu, comme les autres juges du tribunal criminel, l’accusateur public est chargé de poursuivre les délits admis sur l’acte d’accusation par le jury d’accusation. Il ne peut porter aucune autre accusation sous peine de forfaiture. Il a également sous sa surveillance les officiers de police du département. A partir de la Convention thermidorienne, ses pouvoirs sont progressivement encadrés et diminués au profit du commissaire du pouvoir exécutif. La Constitution de l’an VIII (1800) le supprime, consacrant la reconstitution du parquet tel qu’il existait sous l’Ancien régime.
Voir également le portrait de l’accusateur public, par Robespierre (commentaire : Jean-Claude Farcy)