Travaux forcés

Les travaux forcés sont prévus dans le Code pénal de 1810 au chapitre premier "Des peines en matière criminelle"

Art. 15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra.

Art. 16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employés que dans l'intérieur d'une maison de force.

Cette peine, subie d’abord dans les bagnes métropolitains, l’est à partir de 1852 dans les bagnes coloniaux (Guyane, Nouvelle Calédonie). Le décret-loi du 17 juin 1938 supprime la transportation en Guyane. Les derniers forçats quittèrent la Guyane pour les maisons centrales en France en 1953. La peine des travaux forcés est abolie en France par l'Ordonnance du 4 juin 1960.

Voir aussi :

Décret du 27 mars 1852 instaurant la transportation en Guyane des condamnés aux travaux forcés.

Loi du 30 mai 1854 sur l'exécution outre-mer de la peine des travaux forcés.