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05. Un compte-rendu d'assises (1865) et le témoignage de juges d'instruction

- Présentation du thème


I. Un compte-rendu d’assises (1856) et le témoignage de juges d’instruction
L’importance des preuves orales au 19e siècle

 

Le document

Compte-rendu d’assises d’un procès en faux témoignage, Haute-Marne, 1ère session de 1856. Rapport du procureur général de la cour d’appel de Dijon, 11 février 1856.

« ... Le faux témoignage comprenait deux accusés : ils ont été acquittés l’un et l’autre. Cet acquittement est le seul de la session et si les renseignements qui me parviennent sont exacts, ils auraient été prononcés à l’unanimité. Cependant les charges étaient suffisantes et la culpabilité démontrée. D’un autre côté le jury ne manquait ni d’intelligence ni de fermeté ; il a fait preuve, dans les autres affaires, de sagesse et de discernement. Il faut donc chercher, dans la nature même de l’accusation la cause de cet acquittement.
Il s’agissait d’un faux témoignage en faveur d’un accusé, condamné à la session précédente. L’expérience l’a démontré, le jury est en général peu frappé de ces sortes d’accusations. S’il se montre quelquefois justement sévère pour les faux témoins qui, dans un esprit de méchanceté et de vengeance, cherchent à perdre un innocent, il est toujours indulgent pour ceux qui tentent de sauver un accusé, et il use volontiers, en leur faveur, de ce qu’on appelle son omnipotence. Le jury ne s'élève pas habituellement aux hautes considérations sociales qui ont déterminé le législateur à ne faire aucune distinction entre ces deux sortes de faux témoignages. Il est surtout accessible à la pitié, et si les faux témoins en faveur de l’accusé n’ont pas vendu, à prix d’argent, leur témoignage, l’acquittement est presque infaillible. Il faut, à peu près constamment, s’attendre à ce résultat. Le seul remède serait dans une législation nouvelle qui attribuerait la connaissance de ces accusations à la juridiction correctionnelle ».


Source : Archives nationales, BB20 187/1, compte rendu des assises de la Haute-Marne, 1er trimestre 1856.

Les témoignages de juges d’instruction

« Au début le juge doit se borner à écouter; il laisse l’inculpé parler autant qu’il veut, s'égarer même dans des digressions inutiles; il se garde bien de l’interrompre, de lui poser une question, il cherche à saisir dans le flux de ses paroles, absolument libres, une émotion vraie, un accent de vérité; il ne l’interrompt pas à chaque instant pour dicter ses déclarations; il lui laisse le temps de réunir ses idées, de choisir ses expressions, il l'écoute attentivement, il cherche à se bien pénétrer du sens, de l’esprit de son récit, de façon à pouvoir ensuite le reproduire, dans l’exactitude de sa lettre et la réalité vivante de sa physionomie; c’est une œuvre délicate que la dictée d’explications incohérentes et prolixes; ce sont mille nuances à saisir, des intonations à noter, des mots typiques à retenir, des exclamations à saisir au vol, des gestes à indiquer, jusqu'à des larmes qui ont leur éloquente signification, et dont il ne faut pas effacer les traces; un procès-verbal doit être comme un miroir fidèle et pur sur lequel l’image vient se fixer sans rien perdre de sa couleur et de son expression.
C’est aussi une excellente pratique pour mieux pénétrer la pensée des inculpés que de les inviter à rédiger un mémoire dans le recueillement de leur cellule; quelquefois, il faut bien le dire, leur vanité y tient une plus large place que leur sincérité; néanmoins on y trouve des indications fort intéressantes.
C’est plus tard, après l’audition des témoins et les confrontations, qu’intervient, comme dernier acte, l’interrogatoire de discussion; le rôle du juge change, il devient plus actif, il ne se contente pas d'écouter, il interroge; il ne laisse plus l’inculpé à lui-même, il l’oblige à suivre pas à pas le chemin parcouru par l’information, il le met en présence de toutes les charges et fait subir à ses allégations l'épreuve décisive du raisonnement et de la contradiction.
Il faut que le magistrat apporte dans cette œuvre un esprit ferme et sagace; mais la bienveillance et la loyauté doivent avant tout inspirer sa conduite”

Source : Adolphe Guillot. Des principes du nouveau Code d’instruction criminelle (Discussion du projet et commentaire de la loi), Paris, L. Larose et Forcel, 1884, p 146-147.

« Au contraire, que le prévenu soit isolé, placé seul à seul avec sa conscience, abandonné, sans surexcitation extérieure, sans appui étranger, aux remords qui l’assiègent, s’il est coupable et n’est pas encore profondément perverti, bientôt son âme s’amollit, son énergie faiblit, ses résolutions chancellent, il se détermine à parler; il fait, sinon des aveux complets tout d’abord, au moins des révélations d’où jaillissent, à défaut d’une lumière éclatante, quelques lueurs qui éclairent la procédure, et permettent au juge d’instruction d’avancer plus rapidement ou avec moins d’embarras vers le but; d’expédier plus simplement l’information, et, dans des interrogatoires bien ménagés, d’obtenir de la bouche même du coupable la vérité tout entière, déjà démontrée, ou qu’il sera plus aisé de démontrer dans la procédure ainsi facilitée.
L’interrogatoire, pour un magistrat habile, c’est la moitié de l’instruction : c’est plus encore avec le secret, qui est le levier le plus puissant pour enlever un aveu, toujours désirable, parce qu’il est toujours profitable et le meilleur couronnement de toute procédure. Le secret est un expédient presque toujours irrésistible : il suppléerait, au besoin, à l’insuffisance même du juge d’instruction ! »

Source : F. Duverger, Manuel des juges d’instruction, 3e édition, Paris, Cosse et Marchal, 1862, tome II, p. 441


Commentaire



Pendant longtemps les preuves dites orales, reposant sur les déclarations des témoins et leur confrontation avec celles faites par les prévenus lors de leur interrogatoire, ont été considérées comme essentielles pour emporter certitude de culpabilité, et si possible l’aveu du coupable présumé. La preuve testimoniale est considérée par les juristes et les magistrats comme la “reine des preuves”, et cela d’autant plus que consignée dans les procès-verbaux rédigés dans le cabinet du juge d’instruction, elle est à nouveau à l’honneur aux assises où l’instruction est alors publique et purement orale. Même si les preuves matérielles apportées par des experts compétents prennent une importance accrue avec le développement de la science, notamment en matière médicale, la grande masse des dossiers pénaux - si l’on considère le contentieux jugé non seulement aux assises mais aussi celui porté en correctionnelle - est constituée d’interrogatoires et de dépositions de témoins.

Le rapport du procureur général de la cour de Dijon, rendant compte le 11 février 1856 du déroulement de la 1ère session des assises de la Haute-Marne souligne la fragilité du témoignage humain. Les extraits d’un Manuel des juges d’instruction, rédigé par F. Duverger, qui connaîtra plusieurs rééditions - c’est celle de 1862 qui est utilisée - et de l’ouvrage d’Adolphe Guillot, contestant le projet de réforme de l’instruction préparatoire mis en chantier aux débuts de la Troisième République (Des principes du nouveau Code d’instruction criminelle. Discussion du projet et commentaire de la loi) donnent à voir les objectifs, les modalités et les techniques de l’interrogatoire.

La fragilité du témoignage

“Les hautes considérations sociales” : quels témoins ?

Le témoignage est encadré par les règles fixées dans le Code d’instruction criminelle. Convoqués sur citation délivrée par huissier, les témoins doivent prêter “serment de dire toute la vérité, rien que la vérité” (art. 75), le refus de réponse étant sanctionné par une amende n’excédant pas cent francs, la peine étant plus sévère pour ceux qui, après dénonciations d’un crime ou délit et de ses auteurs, se refusent à répondre aux questions du juge (art. 80). Ces dispositions visent à garantir au maximum la validité du témoignage qui est au coeur du procès. Il faut donc éviter toute tentative d’instrumentalisation de la justice dans des stratégies de vengeance. Tout ce qui peut altérer la sincérité de la parole, jeunesse, âge trop élevé, condamnations antérieures, est pris en compte, les enfants de moins de 15 ans, par exemple étant entendus “par forme de déclaration et sans prestation de serment” (art. 79).
Par ailleurs, les magistrats font preuve d’une grande méfiance envers les témoignages allant à l’encontre des charges retenues et susceptibles d'être influencé par le coupable présumé. Le juge d’instruction entend séparément chaque témoin, secrètement, en dehors de la présence de l’accusé. Ce dernier, seul, face au juge jusqu'à la fin du 19e siècle, se trouve démuni pour faire citer des témoins à décharge. Même aux assises, cette difficulté à trouver des témoins favorables à l’accusé persiste, et quand ils sont cités ils sont toujours suspects d'être partiaux. En outre le parquet, comme le président des assises, disposent alors du pouvoir discrétionnaire de faire citer de nouveaux témoins.

Les travaux historiques confortent cette impression d’une sélection des témoins en fonction des “hautes considérations sociales” évoquées par le procureur général de Dijon. Pour approcher avec le plus de certitude possible la vérité, on fait peu confiance aux enfants et aux femmes, convoqués en petit nombre, relativement, à la barre. Sans doute l’explication réside-t-elle pour une part dans les rôles sociaux attribués aux femmes qui les confine au foyer familial et donc limite leur regard sur les infractions commises hors de ce dernier. Mais on note également, une tendance à choisir de manière privilégiée les témoins appartenant aux couches privilégiées, la parole des élites inspirant plus de confiance que celles des couches populaires, handicapées par leur faible niveau culturel. Artisans, journaliers, paysans, les travailleurs manuels en général, perçoivent généralement les faits de manière globale, en fonction d’une explication ou d’une conviction sur la culpabilité du suspect. Par leur origine sociale et leur formation intellectuelle, les magistrats sont plus à l’aise devant des notables maîtrisant mieux la parole, plus aptes à prendre du recul par rapport aux événements qu’il convient de décrire. Toutefois cette tendance doit composer avec la nécessité d’entendre toutes les personnes présentes sur la scène du crime ou délit. Souvent partie prenante du conflit qui en est à l’origine, les témoins ne sont pas neutres, ce qui pose la question du faux témoignage.

La difficile lutte contre le faux témoignage

C’est naturellement la hantise des magistrats, qui voient en lui l’une des sources majeures de l’erreur judiciaire. Pourtant, une fois constaté, révélé à l’audience du tribunal, ils ont beaucoup de peine à en assurer la répression. Tel est le constat du procureur général, répété par tous ses confrères : le jury “est en général peu frappé de ces sortes d’accusation”, et il acquitte très fréquemment les accusés de ce crime, comme en donne ici l’exemple de l’affaire jugée en Haute-Marne. Le verdict est d’autant plus remarquable que le jury a fait preuve de “fermeté” et de “discernement” dans toutes les autres affaires qu’il avait à connaître - ce qui signifie qu’il a condamné en suivant les réquisitoires de l’avocat général - et que la culpabilité des deux accusés de faux témoignage était “démontrée”. Il n’est pas rare d’ailleurs que le jury acquitte alors même que les accusés reconnaissent avoir faussement déposé. Les statistiques confirment cette attitude, avec un taux d’acquittement qui s'élève à plus de 60 % avant l’introduction des circonstances atténuantes en 1832. Mais après cette date, quand le jury a plus de possibilités pour atténuer la sévérité des verdicts de la cour, plus d’une affaire sur deux se termine par l’acquittement.

Le procureur montre bien que cette indulgence bénéficie essentiellement aux témoins à décharge, déposant “en faveur d’un accusé”. Pour eux, les pénalités sont jugées excessives et injustes par les jurés. Excessives, parce que le Code pénal imposait une peine de travaux forcés à temps en matière criminelle et la réclusion quand le faux était commis en matière correctionnelle, de simple police ou devant les tribunaux civils. La réforme pénale de 1832 établit, au surplus, une répression identique, avec les mêmes peines, pour le suborneur et celui qui a déposé mensongèrement en sa faveur. Si l’on ajoute que le témoin à décharge est presque aussi lourdement puni que celui qui témoigne faussement “par méchanceté et vengeance”, on comprend que les jurés soient mal à l’aise pour réprimer de la même façon des actes qui n’ont pas la même gravité. De plus ils tiennent compte du contexte dans lequel le faux témoignage a été commis. Alors qu’avant la réforme pénale de 1863, tout le contentieux en la matière était porté aux assises, les jurés estiment que le “crime” de faux témoignage se discute quand il est commis en correctionnelle, et encore plus en matière civile devant le juge de paix. Ils tiennent compte également du contentieux jugé à ces divers niveaux, étant plus porté à sanctionner le faux témoignage commis dans une affaire portant atteinte à la propriété (ou à une affaire de créance impayée venant en justice de paix) que celui réalisé à l’occasion d’une rixe voire d’un meurtre, l’indulgence étant générale quand le faux a été commis pour échapper à la sanction d’une atteinte à l’ordre public. La mansuétude du jury prend aussi en considération les conditions concrètes du faux commis souvent dans le cadre de relations de clientèle, par des personnes dépendantes (jeunes, domestiques, salariés) du suborneur. Au surplus, l’accusé pris sur le fait lors d’un procès est immédiatement arrêté. Étant donné que la cour d’assises n’est pas une juridiction permanente, il passe souvent plusieurs mois en détention préventive. Pris de “pitié”, les jurés acquittent, considérant que le coupable a déjà payé sa faute, par son séjour en prison et sa comparution aux assises, d’autant plus qu’il admet généralement sa culpabilité et fait preuve de repentir. Par contre, quand le témoignage mensonger vise à charger un accusé, par “vengeance”, les verdicts sont le plus souvent affirmatifs.

Cette “omnipotence” du jury, prenant sa décision sans tenir compte des “hautes considérations sociales” imposant la véracité de tout témoignage en justice, est régulièrement dénoncée par les magistrats et stigmatisée pour bien d’autres crimes estimés trop lourdement punis, sans prendre en considération les conditions dans lesquels ils ont été commis. Le remède à cette situation, pour les magistrats, est simple : enlever le jugement des affaires de faux témoignage aux jurés pour les confier aux magistrats professionnels du tribunal correctionnel. La correctionnalisation, réalisée en 1863 (sauf pour le faux témoignage commis aux assises) assurera, pour un temps, une meilleure répression, mais sans mettre un terme à ce problème lancinant de la sincérité de la parole des témoins. La même question se pose, avec encore plus d’acuité, pour celle du prévenu ou de l’accusé.

L’interrogatoire

Le juge d’instruction doit informer à charge et à décharge. Pour reprendre l’expression d’Adolphe Guillot, exerçant cette fonction dans la capitale, à partir des années 1870, il doit agir avec “loyauté” à l'égard de l’inculpé. Mais la recherche de l’aveu oriente les techniques de l’interrogatoire, incite à utiliser des moyens de prison, ce qui interroge sur la fidélité des paroles recueillies et leur rapport à la réalité.

L’objectif : l’aveu

Le Manuel des juges d’instruction, publié sous le Second Empire, a le mérite de la clarté. D’abord, il souligne l’importance de l’interrogatoire : “c’est la moitié de l’instruction”. Ensuite, le face à face avec l’inculpé a certes pour but de préciser les circonstances de l’infraction pénale, mais son objectif essentiel est “d’enlever un aveu, toujours désirable”. Même pour Adolphe Guillot, l’allusion aux “larmes qui ont leur éloquente signification” témoigne de la même préoccupation. La façon d’interroger le suspect, les moyens utilisés peuvent être différents et changer au cours même d’une instruction, l’aveu est toujours recherché.
Certes, l’aveu ne vaut preuve que s’il est circonstancié, assorti de preuves matérielles ou de témoignages concordants, et maintenu jusqu’au procès final. Mais, considéré comme la “reine des preuves”, il est toujours valorisé dans le discours professionnel, à l'égal du manuel cité. Cela tient au fait qu’il répond tout à la fois au point d’aboutissement souhaité d’une enquête - établir la culpabilité de l’inculpé -, qu’il témoigne de la soumission de ce dernier à la justice et à ses représentants, permettant ainsi de cicatriser la plaie que son acte a fait au corps social. De fait, pour les magistrats comme pour l’opinion, il rassure et justifie la condamnation, écartant le soupçon d’erreur possible. Mais encore faut-il s’interroger sur les moyens utilisés “pour obtenir de la bouche même du coupable la vérité tout entière”.

Les techniques de l’interrogatoire

Les magistrats instructeurs procèdent à plusieurs interrogatoires. Adolphe Guillot, juge d’instruction expérimenté du Tribunal de la Seine, montre bien la spécificité de la prise de contact avec l’accusé, lors du premier interrogatoire. Le juge cherche à libérer au maximum la parole de l’inculpé. Pour ce faire, il reste le plus possible en retrait, évitant les questions précises qui contraindraient l’intéressé à couper “couper le flux de ses paroles”. Il le laisse totalement dans son expression que celle-ci soit confuse ou “prolixe” et pleine de contradictions. L'écoute attentive et patiente de l’inculpé dans ses dires répond au modèle du juge d’instruction prenant en compte, de manière égale et neutre, toutes les versions de l’infraction pénale qu’elles soient celles des victimes (s’il y a lieu), de la police judiciaire ou celles des prévenus et accusés. Plusieurs objectifs sont recherchés par l’interrogatoire ainsi mené. D’une part, par cet esprit d’ouverture et de liberté, le magistrat inspire confiance et suscite plus facilement un récit proche de la vérité, voire un aveu de culpabilité. D’autre part, le juge acquiert une bonne connaissance de la personnalité du suspect, de ses antécédents, de sa vie même, éléments qui sont de plus en plus pris en compte dans le jugement pénal, avec le développement de la criminologie dans le dernier tiers du 19e siècle. C’est d’ailleurs pourquoi on encourage la pratique de faire écrire des “mémoires” aux accusés dans le “recueillement de leur cellule”, laissés libres d'écrire le récit de leur vie entre les murs de la prison, pratique qui sera reprise par le chef de l'école lyonnaise de criminologie, Alexandre Lacassagne. Enfin, le magistrat fait ainsi connaissance avec la sensibilité - attention portée aux émotions, à “la réalité vivante de sa physionomie” - et la tournure d’esprit, le mode de raisonnement de l’inculpé afin de mieux préparer, techniquement, les interrogatoires futurs, en formulant les questions de telle façon qu’il puisse être compris et espérer une réponse. Il s’agit donc, en abolissant temporairement le cadre inquisitorial, de placer l’inculpé en position d’interlocuteur afin de libérer sa parole et ainsi de mieux le connaître pour la suite de l’instruction.

Les interrogatoires ultérieurs viennent “en dernier acte”, quand les éléments de l’information ont été recueillis et que par l’ensemble des indices, des témoignages et des confrontations, le juge a commencé à se faire une conviction. L’interrogatoire classique est alors celui de la “discussion”, avec questions posées par le juge sur les charges à l’encontre de l’accusé et réponses de ce dernier qui est mis à l'épreuve du “raisonnement et de la contradiction”. À ce niveau également, la loyauté du magistrat est essentielle, en principe à l’opposé des techniques policières d’interrogatoire qui jouent sur la pression morale - voire physique, ce qui n’est pas rare au 19e siècle et pendant le premier 20e siècle. L’allégation de faits mensongers pour déstabiliser, la proposition de négocier (le “donnant-donnant”), tout cela est interdit au juge qui ne peut jouer que sur la force de la logique, ce qui laisse une certitude latitude pour “piéger” l’inculpé en le plaçant devant ses contradictions. Le rappel de ses déclarations relativement libres du premier interrogatoire peut conduire à utiliser la stratégie de “l’enferrement”. Mais l’habileté du juge d’instruction bénéficie surtout de la position inférieure du prévenu qui, la plupart du temps, a été placé en prison dès le début de l’instruction.

Les moyens de prison

Le Manuel des juges d’instruction montre bien le rôle des “moyens de prison” dans la conduite de l’information et l’obtention de l’aveu.
D’abord, pour tous les primo-délinquants, l’arrestation et l’incarcération constituent une épreuve très déstabilisante. Coupé de leur cadre de vie habituel, de leurs relations familiales et sociales, mis le plus souvent au contact de détenus ayant déjà été condamnés, ils peuvent désirer une issue rapide de leur procès et faciliter le travail du juge. Si l’esprit de la législation étant respecté, le prévenu bénéficie d’un placement dans une maison d’arrêt avec cellules individuelles, solution retenue par l’auteur du manuel - ce qui est très loin de correspondre à la réalité de l’immense majorité des prisons françaises - on espère qu’il sera “placé seul à seul avec sa conscience”, et donc porté à reconnaître sa faute, l’isolement cellulaire étant préconisé, pendant tout le 19e siècle, comme le moyen de “ramener au bien” le prisonnier, selon une conception toute chrétienne, par l’examen de conscience et le remords.
Mais le plus souvent, compte tenu de la petite taille des établissements, l’emprisonnement se fait en commun dans la maison d’arrêt. On peut alors compter sur un autre moyen évoqué par les “révélations” dans le texte de F. Duverger. Il est probable que ce dernier a en mémoire toute l’histoire des procès criminels du premier 19e siècle, pendant lequel de nombreuses bandes de malfaiteurs avaient passé en jugement aux assises, par fournées entières de plusieurs dizaines d’accusés. Elles avaient été dénoncées par les “révélations” obtenues par les premiers incarcérés, souvent les chefs de bande qui par vanité et surtout par les mesures de faveur accordées pour atténuer leur peine, dénonçaient les complices de tous les coups qu’ils avaient pu faire au cours des années précédentes. La police utilise également des prisonniers comme “mouchards”, chargés d'épier les conversations ou de solliciter des aveux aussitôt rapportés aux autorités judiciaires. Dans chaque prison, un détenu qui a la confiance de l’administration, le prévôt, sert d’intermédiaire avec les autres prisonniers, et a un peu la même fonction, de “confesser” les coupables, et de leur présenter les “avantages” d’un aveu.

Et puis il y a le “levier le plus puissant” pour obtenir celui-ci : la mise au secret ou interdiction de communiquer. Inscrite dans le Code d’instruction criminelle (art. 613 et 618), cette disposition, laissée à la discrétion du juge d’instruction permet d’interdire toute communication entre le détenu et les personnes du dehors, comme avec les co-détenus, pour éviter tout stratagème visant à effacer les preuves, par le biais de complices restés libres. L’inculpé est alors placé à l’isolement, et comme aucun local n’a été prévu pour cette mesure particulière, le plus souvent, il est mis au cachot, le local disciplinaire de la prison. La pratique est considérée par beaucoup comme relevant de la torture morale, voire physique. Mais pour les magistrats, elle est “un expédient presque toujours irrésistible” pour arracher un aveu. C’est d’ailleurs à la suite d’une erreur judiciaire célèbre (l’affaire Rosalie Doize, 1861-1862), dont l’origine tient justement à des aveux extorqués (rétractés ensuite) dans ces conditions que l’interdiction de communiquer sera réformée dans un sens un peu plus libéral dans le cadre de la loi du 14 juillet 1865 sur la liberté provisoire.

Un “miroir fidèle” ou une “parole captive” ?

La parole de l’inculpé est-elle traduite fidèlement dans les procès-verbaux qui la consigne ? Aux dires d’Adolphe Guillot, le procès-verbal doit rendre compte avec sincérité de dires de la personne interrogée, y compris des intonations de sa voix, des gestes qui accompagnent ses paroles, des variations de sa physionomie. Bref, le compte rendu doit être le plus exact possible, reprenant tels quels les “mots typiques”, n’effaçant aucune des “traces” de l’entretien. Pour l’historien, la consultation de ces documents montre des pratiques diversifiées au cours des siècles passés, avec tantôt une reproduction assez fidèle, citant les expressions en patois, relevant les changements de physionomie de l’inculpé, mais aussi souvent une interprétation et un résumé du contenu des réponses aux questions posées, cette diversité étant affaire de personnalité des magistrats et d’habitude des greffiers.
Quant à la version des faits donnée par l’inculpé, elle prête à débat. On peut mettre l’accent sur son infériorité (sociale, culturelle notamment) et la position dominée de l’intéressé contraint de répondre à des questions dont il ne comprend pas toujours le sens, ou qui lui sont traduites avec un sens différent quand il ne parle pas français. Les magistrats appartenant au monde des notables, l’immense majorité des prévenus aux couches populaires les plus marginalisées, peu alphabétisées, les risques d’incompréhension mutuelle existent. Dans de telles conditions, on dira que les procès-verbaux d’interrogatoire ne peuvent donner à l’historien qu’une “parole captive” (Frédéric Chauvaud). Pourtant, nombre de d’inculpés se défendent avec véhémence, proposent des versions différentes de celles qu’on veut leur faire admettre, protestent de leur innocence. Mais il faut aussi considérer que dans leur très grande majorité - comme l’indiquent les pourcentages de condamnation - leur culpabilité rend difficile et vaine une longue “discussion” avec le juge : d’où le laconisme des réponses données aux questions dans la majorité des procédures correctionnelles, voire d’assises.

Conclusion

Les paroles de l’inculpé recueillies lors de son interrogatoire, comme celles des témoins lors de leur déposition n’ont de sens que situées dans le cadre judiciaire et social dans lequel elles sont provoquées. Il y a bien distance - d’ailleurs revendiquée comme nécessaire pour rendre une bonne justice - entre inculpés et témoins d’une part, magistrats de l’autre. Élaborées dans ce cadre, les “preuves orales” visent à établir une vérité judiciaire : préciser les circonstances et donc la qualification d’un crime ou d’un délit, établir la culpabilité de l’inculpé. Le travail du juge d’instruction doit compter avec l'épaisseur du tissu social dans lequel les faits à instruire se sont déroulés, comme l’indique bien la difficulté à réprimer le faux témoignage. De même, l'étude de la conduite de l’information ne saurait se réduire à analyser la seule procédure pénale définie dans le Code d’instruction criminelle. Les témoignages de juges d’instruction comme les Manuels qui leur sont destinés montrent que la recherche de l’aveu, même réalisée dans le cadre d’un entretien loyal dans le cabinet du juge, repose aussi sur des moyens de prison. Sur ce plan, l’usage fréquent et en augmentation tout au long du 19e siècle, de la détention préventive, même justifiée comme garantie de représentation, apporte une confirmation.

Jean-Claude FARCY

Bibliographie

Astaing (Antoine), Durus carcer aut tortura ? La mise au secret et la recherche de l’aveu dans la procédure pénale française (XVe-XIXe siècle), in Durand (Bernard), Otis-Cour (Leah). La torture judiciaire. Approches historiques et juridiques, Lille, Centre d’Histoire Judiciaire, 2002, p. 891-940.
Chauvaud (Frédéric). La parole captive. L’interrogatoire judiciaire au XIXe siècle, Histoire et archives, n° 1, janvier-juin 1997, p. 33-60.
Dulong (Renaud) (dir.). L’aveu. Histoire, sociologie, politique, Paris, P.U.F., 2001, 297 p.
Farcy (Jean-Claude). La répression du faux témoignage en France au XIXe siècle, in Garnot (Benoît) (dir.). Les témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des comportements, Rennes, PUR, 2003, p. 373-389.
Garnot (Benoît) (dir.). Les témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des comportements, Rennes, PUR, 2003, 444 p.