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02. Un projet d'organisation de la Justice proposé à l'Assemblée Constituante

- Présentation du thème


Les jurés et l’idéal d’une justice populaire d’après Adrien Duport, discours du 29 mars 1790.

Dès ses débuts, l’Assemblée constituante se préoccupe de réformer la justice. La Déclaration des droits de l’homme (26 août 1789) comme le décret du 10 octobre 1789 fondent les principes de la procédure pénale nouvelle en augmentant les garanties aux accusés : légalité des infractions et des peines, présomption d’innocence, assistance de l’avocat, publicité des jugements. Le 24 mars 1790 décision est prise de créer une organisation judiciaire nouvelle, la justice d’Ancien régime reposant sur des principes estimés complètement opposés aux conceptions révolutionnaires de souveraineté nationale comme aux valeurs nouvelles d'égalité et de liberté. Les trois projets de Thouret, Duport et Sieyès sont au centre des débats. Tous ont en commun la volonté de présenter une organisation rationnelle de la justice et témoignent d’une grande méfiance à l'égard d’une magistrature professionnelle dont ils veulent limiter au maximum la place au profit d’une “magistrature populaire”, exercée par le peuple souverain ou à tout le moins placée sous son contrôle. Adrien Duport est sans doute celui qui va le plus dans cette direction.
Issu d’une grande famille de la noblesse parlementaire, Adrien Duport (1759-1798), est conseiller au Parlement de Paris quand il entre dans le combat politique en fondant le groupe des “patriotes” pendant l'été 1787 et en demandant la convocation des États généraux. Rompant avec la noblesse, il se rallie très tôt le Tiers et participe activement aux travaux de l’Assemblée nationale; contribuant à l’abolition des privilèges et à la rédaction de la Déclaration des droits de l’homme. Il forme avec Barnave et Lameth le “triumvirat” qui domine jusqu'à l'été le club des Jacobins, principal animateur de la Révolution. Membre du Comité de législation de la Constituante, il présente à la tribune de cette dernière ses principes et plan sur l'établissement judiciaire, le 29 mars 1790, fortement inspiré de l’exemple britannique. L’extrait cité témoigne bien de sa volonté, et de celle de la Constituante, de limiter au maximum le pouvoir des juges et sa préférence pour une justice de nature populaire, exercée par les pairs.

Le document

« Nous avons vu, Messieurs, que les juges devaient être bornés à l’application de la loi, qu’ils ne devaient participer à aucune des fonctions législatives ou exécutrices : de là il résulte que toute interprétation, toute explication de la loi purement théorique ou réglementaire doit leur être interdite, et qu’ils ne peuvent jamais s’expliquer qu’au sujet d’un fait déjà arrivé ; car la différence d’une loi et d’un jugement est que celle-là statue sur des questions générales, et celui-ci sur un fait déterminé. Il suit encore de là que le fait sur lequel ils sont requis de s’expliquer doit, avant tout, être déterminé, puisque sans cela ils feraient plus qu’appliquer la loi, ils détermineraient encore le fait auquel elle doit être appliquée ...
On ne s’est pas accoutumé à considérer que le jugement d’un procès n’est autre chose qu’un syllogisme dont la majeure est le fait, la mineure la loi, et le jugement la conséquence... Je pars donc de ce point, que le fait doit être constaté d’abord ; voilà la première opération. La seconde est de poser la question, puis de la comparer à la loi pour décider, non pas toujours de sa moralité, mais de sa légalité. Cette comparaison est ce qu’on appelle proprement le jugement....
Je pense donc qu’il paraîtra convenable de ne pas attribuer à des hommes déjà réunis par leurs préjugés, les deux opérations dont nous avons parlé ; mais qu’il est nécessaire d'établir des individus pour déterminer le fait, et d’autres pour appliquer la loi, c’est-à-dire des jurés et des juges. S’il est constant que l’humanité et le vœu général demandent des jurés pour les affaires criminelles, j’espère vous prouver, Messieurs, que cet établissement n’est pas moins utile ni moins désirable au civil... [...]
Toute l’affaire serait donc rapportée devant les jurés par l’officier de police, en présence des parties et de leurs conseils ; tout serait public, hors la délibération des jurés qui seraient tenus d’opiner immédiatement après le rapport et sans déplacer. Tout ce qui regarde les enquêtes, les vérifications d'écriture au civil, l’existence du délit au criminel, tous les faits, en un mot, seraient vérifiés par des jurés, reconnus ou jugés avant que l’affaire ne soit présentée devant les juges, lesquels seraient tenus de les prendre pour certains et constants et d’en faire la base de leur jugement. Rien autre chose, ce me semble, que l’habitude d’un régime différent peut faire envisager comme difficile un établissement aussi simple, aussi utile (qui a lieu tant au civil qu’au criminel depuis plus de mille ans en Angleterre, que l’Amérique a adopté, et qu’il est aisé encore de perfectionner), aussi propre enfin à réunir les intérêts de la liberté, ceux de la justice et de la raison, et même de la tranquillité publique. Définitivement, les hommes seraient jugés d’une manière simple, facile, prompte, impartiale par leurs égaux, leurs voisins et leurs amis. »


Source : Principes et plan sur l'établissement de l’ordre judiciaire par M. Duport, député de Paris (Archives parlementaires, tome XII, séance du 29 mars 1790, p. 411, 413-414, 429)

Suggestion de plan

Des juges “bornés à l’application de la loi”
Un pouvoir judiciaire réduit
Le fait et le droit
Le syllogisme judiciaire
Les hommes jugés “par leurs égaux, leurs voisins et leurs amis”
Une justice populaire exercée par les pairs
L’expérience anglaise
L’extension du jury au civil

Bibliographie

Martucci (Roberto). La robe en question: Adrien Duport et le jury criminel (29-30 mars 1790), Tocqueville review. La Revue Tocqueville, 1997, volume 18, n° 2, p. 25-47.
Padoa Schioppa (Antonio). Le jury d’Adrien Duport, in La Révolution et l’ordre juridique privé, rationalité ou scandale ?, Actes du Colloque d’Orléans, 11-13 septembre 1986, C. N. R. S.-Université d’Orléans, Paris, P. U. F., 1988, tome II, p. 609-622.
Poncela (Pierrette). Adrien Duport, fondateur du droit pénal moderne, Droits. Revue française de théorie juridique, 1993, n° 17, p. 139-147.
Royer (Jean-Pierre). Et le jury civil ?, in Martinage (Renée), Royer (Jean-Pierre) (dir.). Les destinées du jury criminel, Lille, L’Espace juridique, Hellemmes, Ester, 1990, p. 77-84.