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10. Un extrait du Code de commerce (1807)

- Présentation du thème





Les tribunaux consulaires

La juridiction consulaire traverse sans encombre la période révolutionnaire. Pour les Constituants, elle représentait même le modèle de la justice nouvelle reposant sur des magistrats élus par leurs pairs et jugeant en équité les contestations nées dans leur milieu. La réorganisation de la justice à l'époque impériale préserve cette juridiction spéciale, tout en l’intégrant dans l’ordre judiciaire. Les principes qui fondent la justice consulaire - élection de juges ayant l’expérience du commerce et une compétence technique pour connaître les affaires; simplicité et rapidité de la procédure pour préserver les intérêts du commerce; conciliation et jugement en équité - seront maintenus tout au long des 19e et 20e siècle, malgré les controverses sur le caractère oligarchique de l’institution et les soupçons de partialité.

Le Code de commerce, promulgué en 1807, règle l’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux de commerce dans son Livre IV. Les extraits cités permettent de s’interroger les caractères de cette justice par les pairs, à travers les modalités de l'élection des juges consulaires, et de vérifier que l’on a bien une juridiction adaptée au contentieux commercial par son implantation, sa compétence et sa procédure.

Le document

Livre IV. De la juridiction commerciale (décrété le 14 septembre 1807. Promulgation le 24)

Titre premier. De l’organisation des tribunaux de commerce.

615. Un règlement d’administration publique déterminera le nombre des tribunaux de commerce, et les villes qui seront susceptibles d’en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie.

616. L’arrondissement de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera placé; et, s’il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d’un seul tribunal civil, il leur sera assigné des arrondissements particuliers.

617. Chaque tribunal de commerce sera composé d’un juge président, de juges et suppléans. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de huit, non compris le président. Le nombre des suppléans sera proportionné au besoin du service. Le règlement d’administration publique fixera, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléans.

618. Les membres des tribunaux de commerce seront élus dans une assemblée composée de commerçans notables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l’esprit d’ordre et d'économie.

619. La liste des notables sera dressée, sur tous les commerçans de l’arrondissement, par le préfet, et approuvée par le ministre de l’intérieur; leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n’excède pas quinze mille âmes; dans les autres villes il doit être augmenté à raison d’un électeur pour mille âmes de population.

620. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant s’il est âgé de trente ans, s’il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris parmi ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges consuls des marchands.

621. L'élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et, lorsqu’il s’agira d'élire le président, l’objet spécial de cette élection sera annoncé avant d’aller au scrutin.

622. A la première élection le président et la moitié des juges et des suppléans dont le tribunal sera composé seront nommés pour deux ans; la seconde moitié des juges et des suppléans sera nommée pour un an; aux élections postérieures toutes les nominations seront faites pour deux ans.

623. Le président et les juges ne pourront rester plus de deux ans en place, ni être réélus qu’après un an d’intervalle. [...]

626. Les jugemens, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre.

627. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l’article 414 du Code de procédure civile; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux si la partie, présente à l’audience, ne l’autorise, ou s’il n’est muni d’un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l’original ou de la copie de l’assignation sera exhibé au greffier avant l’appel de la cause, et par lui visé sans frais.

628. Les fonctions des juges de commerce sont seulement honorifiques [...]



Titre II. De la compétence des tribunaux de commerce.

631. Les tribunaux de commerce connaîtront - 1. de toutes les contestations relatives aux engagemens et transactions entre négocians, marchands et banquiers; - 2. entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce. [...]

639. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort 1. toutes les demandes dont le principal n’excédera pas la valeur de mille francs; - 2. toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.

640. Dans les arrondissemens où il n’y aura pas de tribunaux de commerce les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.

641. L’instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugemens produiront les mêmes effets.



Titre III. De la forme de procédure devant les tribunaux de commerce.


642. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu’elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la première partie du Code de procédure civile.

645. Néanmoins les articles 156, 158 et 159 du même Code, relatifs aux jugemens par défaut, rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce.

646. Les appels des jugemens de tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés. [...]



Titre IV. De la forme de procéder devant les cours royales
[...]
648. Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours comme appels de jugemens rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l’arrêt définitif, sera conforme à celle qui sera prescrite, pour les causes d’appel en matière civile, au livre III de la première partie du Code de procédure civile. »


Source : Les cinq Codes, Paris, Le Dentu, 1822, Code de commerce, p. 79-84.

Suggestion de plan

Une justice rendue par les pairs ?
Une justice ancienne : “les anciens juges consuls...”
Des juges élus parmi les “commerçans notables”...
Sur des listes dressées par le Préfet

Une justice adaptée au contentieux commercial

L’implantation géographique
La compétence
“Le ministère des avoués est interdit”
Une procédure simplifiée réglée par “réglée par le titre XXV du livre II de la première partie du Code de procédure civile”

Bibliographie

Hilaire (Jean). Le droit, les affaires et l’histoire, Paris, Économica, 1995, 369 p.
Hilaire (Jean). Grandeur ou servitude de la justice consulaire : la controverse de l'équité, Justices. Revue générale de droit processuel, 1998, janvier-mars, n° 9, p. 39-52.
Hilaire (Jean). Perspectives historiques de l'élection des juges consulaires, in Krynen (Jacques) (dir.). L'élection des juges. Étude historique français et contemporain, Paris, P. U. F., 1999, p. 137-163.
Ithurbide (René). Histoire critique des tribunaux de commerce, Paris, L.G.D.J., 1970, 191 p.
Szramkiewicz (Romuald). Les tribunaux de commerce : une longue histoire dans la justice économique, Justices. Revue de droit processuel, 1995, n° 1, p. 7-14.