Section III
Des institutions d’héritier, et des legs en général
Texte du May 3, 1803, valide depuis le May 13, 1803
Version en vigueur au March 31, 1804
Article 1002
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Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.