Titre IX
De l’autorité parentale
Texte du June 4, 1970, valide depuis le June 5, 1970
Version en vigueur au July 7, 1974
Chapitre I
De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant
Texte du June 4, 1970, valide depuis le June 5, 1970
Version en vigueur au July 7, 1974
Article 371
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Article 371-1
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation.
Article 371-2
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation.
Article 371-3
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
Article 371-4
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. A défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d’autres personnes, parents ou non.
Section I
De l’exercice de l’autorité parentale
Texte du June 4, 1970, valide depuis le June 5, 1970
Version en vigueur au July 7, 1974
Article 372
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité.
Article 372-1
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si les père et mère ne parvenaient pas à s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, la pratique qu’ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
A défaut d’une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l’époux le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
Article 372-2
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
Article 373
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l’un des cas suivants :
1° S’il est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause;
2° S’il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre;
3° S’il a été condamné sous l’un des divers chefs de l’abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins;
4° Si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.
Article 373-1
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l’un des cas énumérés par l’article précédent, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier à l’autre.
Article 373-2
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l’enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l’autre.
Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité parentale continuent d’être exercés par les père et mère. Mais le tribunal, en désignant un tiers comme gardien provisoire, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.
Article 373-3
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l’article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d’exercer l’autorité parentale aurait été privé de la garde par l’effet du jugement prononcé contre lui.
Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur la garde pourra toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de désigner un tiers comme gardien de l’enfant, avec ou sans ouverture d’une tutelle, ainsi qu’il est dit à l’article précédent.
Dans les circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur la garde de l’enfant après divorce ou séparation de corps pourra décider, du vivant même des époux, qu’elle ne passera pas au survivant en cas de décès de l’époux gardien. Il pourra, dans ce cas, désigner la personne à laquelle la garde sera provisoirement dévolue.
Article 373-4
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
S’il ne reste plus ni père ni mère en état d’exercer l’autorité parentale, il y aura lieu à l’ouverture d’une tutelle ainsi qu’il est dit à l’article 390 ci-dessous.
Article 374
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Sur l’enfant naturel, l’autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l’a volontairement reconnu, s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux.
Si l’un et l’autre l’ont reconnu, l’autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le tribunal pourra, néanmoins, à la demande de l’un ou de l’autre, ou du ministère public, décider qu’elle sera exercée soit par le père seul, soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 372 à 372-2 seront alors applicables, comme si l’enfant était un enfant légitime.
Article 374-1
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les mêmes règles sont applicables, à défaut de reconnaissance volontaire, quand la filiation est établie par jugement, soit à l’égard des deux parents, soit à l’égard d’un seul d’entre eux.
Toutefois, en statuant sur l’une ou l’autre filiation, le tribunal peut toujours décider de confier la garde provisoire à un tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle.
Article 374-2
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu’il n’y aurait pas de biens à administrer.
Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
Section II
De l’assistance éducative
Texte du June 4, 1970, valide depuis le June 5, 1970
Version en vigueur au July 7, 1974
Article 375
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
Article 375-1
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.
Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée.
Article 375-2
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle.
Article 375-3
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
1° A celui des père et mère qui n’en avait pas la garde;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance;
3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé;
4° Au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Toutefois, lorsqu’une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde de l’enfant. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le tribunal de décider, par application de l’article 302, à qui l’enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Article 375-4
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3° de l’article précédent, le juge peut charger; soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil au gardien ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 375-2, deuxième alinéa. Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant.
Article 375-5
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
A titre provisoire, mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
Article 375-6
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
Article 375-7
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d’assistance éducative reçoit application.
S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, sera provisoirement suspendu.
Article 375-8
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
Section III
De la délégation de l’autorité parentale
Texte du June 4, 1970, valide depuis le June 5, 1970
Version en vigueur au July 7, 1974
Article 376
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.
Article 376-1
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur la garde ou l’éducation d’un enfant mineur, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriseraient à révoquer son consentement.
Article 377
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l’enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, renoncer en tout ou partie à l’exercice de leur autorité.
En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.
La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l’enfant depuis plus d’un an.
Article 377-1
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La délégation de l’autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l’intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l’établissement, après avoir recueilli l’enfant, en ait fait la déclaration à l’autorité administrative du lieu.
Cette déclaration est faite dans la huitaine. L’autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l’expiration duquel, faute par eux de réclamer l’enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.
Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l’intérêt de l’enfant, les parents entendus ou appelés, que l’autorité parentale sera déléguée au service de l’aide sociale à l’enfance.
Article 377-2
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, s’ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien.
Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
Article 377-3
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le droit de consentir à l’adoption du mineur n’est jamais délégué.
Section IV
De la déchéance et du retrait partiel de l’autorité parentale
Texte du June 4, 1970, valide du June 5, 1970 au July 5, 1996
Version en vigueur au July 7, 1974
Article 378
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant.
Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Article 378-1
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Peuvent être déchus d l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, d’inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.
Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7.
L’action en déchéance est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant.
Article 379
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La déchéance prononcée en vertu de l’un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachent à l’autorité parentale; à défaut d’autre détermination, elle s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
Elle emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de déchéance.
Article 379-1
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu’il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n’auront d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.
Article 380
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l’autre parent est décédé ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, soit désigner un tiers qui assumera provisoirement la garde de l’enfant à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle, soit confier l’enfant au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l’autorité parentale est dévolue à l’un des parents par l’effet de la déchéance prononcée contre l’autre.
Article 381
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les père et mère qui ont fait l’objet d’une déchéance ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
La demande en restitution ne pourra être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative.
Chapitre II
De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant
Texte du June 4, 1970, valide depuis le June 5, 1970
Version en vigueur au July 7, 1974
Article 382
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur enfant.
Article 383
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’administration légale est exercée par le père avec le concours de la mère dans le cas de l’article 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l’administration.
Article 384
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le droit de jouissance cesse :
1° Dès que l’enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage;
2° Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l’administration légale;
3° Par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.
Article 385
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les charges de cette jouissance sont :
1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers;
2° La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune;
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant, en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
Article 386
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de l’époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.
Article 387
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.