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Chapitre II

De la filiation légitime

Texte du Jan. 3, 1972, valide depuis le Jan. 5, 1972

Version en vigueur au June 25, 2001

Section I

De la présomption de paternité

Texte du Jan. 3, 1972, valide depuis le Jan. 5, 1972

Version en vigueur au June 25, 2001

Article 312

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice, s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut pas en être le père.

Article 313

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s’applique pas à l’enfant né plus de trois cents jours après l’ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.

La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l’enfant, à l’égard des époux, a la possession d’état d’enfant légitime.

Article 313-1

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

La présomption de paternité est écartée quand l’enfant, inscrit sans l’indication du nom du mari, n’a de possession d’état qu’à l’égard de la mère.

Article 313-2

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Texte du 8/1/1993, en application depuis le 9/1/1993

Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l’enfant est établie à l’égard de la mère comme s’il y avait eu désaveu admis en justice.

Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari. L’action est ouverte à l’enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité.

Article 314

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l’avoir été dès sa conception.

Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l’article 312.

Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l’accouchement, à moins qu’il n’ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu’il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.

Article 315

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

La présomption de paternité n’est pas applicable à l’enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d’absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.

Article 316

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Le mari doit former l’action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu’il se trouve sur les lieux;

S’il n’était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour,

Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l’enfant lui avait été cachée.

Article 316-1

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Si le mari est mort avant d’avoir formé l’action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l’enfant.

Leur action, néanmoins, cessera d’être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l’époque où l’enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l’époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.

Article 316-2

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi d’une action en justice dans le délai de six mois.

Article 317

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Texte du 8/1/1993, en application depuis le 9/1/1993

L’action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc, désigné à l’enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l’article 389-3.

Article 318

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Même en l’absence de désaveu, la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l’enfant.

Article 318-1

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Texte du 8/1/1993, en application depuis le 9/1/1993

A peine d’irrecevabilité, l’action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée devant le tribunal de grande instance.

Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de sept ans.

Article 318-2

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement, qui ne peut accueillir la contestation de paternité que si la légitimation est admise.

Section II

Des preuves de la filiation légitime

Texte du Jan. 3, 1972, valide depuis le Jan. 5, 1972

Version en vigueur au June 25, 2001

Article 319

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil.

Article 320

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

A défaut de ce titre, la possession de l’état d’enfant légitime suffit.

Article 321

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Il n’y a de possession d’état d’enfant légitime qu’autant qu’elle rattache l’enfant indivisiblement à ses père et mère.

Article 322

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

Article 322-1

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Toutefois, s’il est allégué qu’il y a eu supposition d’enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l’acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.

Article 323

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Texte du 8/1/1993, en application depuis le 9/1/1993

A défaut de titre et de possession d’état, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s’il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l’admission.

Article 325

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère.

Si le mari n’a pas été mis en cause dans l’instance en réclamation d’état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l’enfant.

Article 326

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Sans attendre qu’une réclamation d’état soit intentée par l’enfant, le mari peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.

Article 327

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité soit à titre préventif, si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d’état.

Article 328

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l’article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur; mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l’inexactitude, à supposer que l’on soit dans l’un des cas où la loi autorise cette démonstration.

Section III

De la légitimation

Texte du Jan. 3, 1972, valide depuis le Jan. 5, 1972

Version en vigueur au June 25, 2001

Article 329

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Texte du 8/1/1993, en application depuis le 9/1/1993

La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie.

Article 330

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

La légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité de justice.

Paragraphe 1

De la légitimation par mariage

Texte du Jan. 3, 1972, valide depuis le Jan. 5, 1972

Version en vigueur au June 25, 2001

Article 331

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Texte du 8/1/1993, en application du 9/1/1993 au 4/3/2002

Tous les enfants nés hors mariage fussent-ils décédés sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère.

Si leur filiation n’était pas déjà établie, ces enfants font l’objet d’une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l’officier de l’état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.

Article 331-1

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Quand la filiation d’un enfant naturel n’a été établie à l’égard de ses père et mère ou de l’un d’eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un jugement.

Ce jugement doit constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état d’enfant commun.

Article 331-2

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Texte du 8/1/1993, en application du 9/1/1993 au 4/3/2002

Toute légitimation est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.

Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l’article 331, l’officier de l’état civil y pourvoit lui-même, s’il a eu connaissance de l’existence des enfants.

La mention de la légitimation sur l’acte de naissance d’un enfant majeur est dépourvue d’effet sur son patronyme si l’acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l’intéressé à la modification de son patronyme.

Article 332-1

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Texte du 8/1/1993, en application du 9/1/1993 au 4/3/2002

La légitimation confère à l’enfant légitimé les droits et les devoirs de l’enfant légitime.

Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le patronyme d’un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.

Elle prend effet à la date du mariage.

Paragraphe 2

De la légitimation par autorité de justice

Texte du Jan. 3, 1972, valide depuis le Jan. 5, 1972

Version en vigueur au June 25, 2001

Article 333

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

S’il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l’enfant par autorité de justice pourvu qu’il ait, à l’endroit du parent qui la requiert, la possession d’état d’enfant naturel.

Article 333-1

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

La requête aux fins de légitimation est formée par l’un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de grande instance.

Article 333-2

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Si l’un des parents de l’enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d’un mariage qui n’est pas dissous, sa requête n’est recevable qu’avec le consentement de son conjoint.

Article 333-3

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l’enfant lui-même, de l’autre parent quand il n’est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s’il l’estime justifiée, la légitimation.

Article 333-4

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 4/3/2002

La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.

Si elle a eu lieu à la requête d’un seul des parents, elle n’a point d’effet à l’égard de l’autre; elle n’emporte pas modification du nom de l’enfant, sauf décision contraire du tribunal.

Article 333-5

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Texte du 22/7/1987, en application du 24/7/1987 au 4/3/2002

Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l’égard des deux parents, l’enfant prend le nom du père; s’il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, comme en matière de divorce.

Article 333-6

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 4/3/2002

Les dispositions des articles 331-2, 332 et 332-1, alinéa 1er, sont applicables à la légitimation par autorité de justice.