Section I
Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d’établissement en général
Texte du Jan. 3, 1972, valide depuis le Jan. 5, 1972
Version en vigueur au July 5, 1985
Article 334
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L’enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère.
Il entre dans la famille de son auteur.
Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits de l’enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée par la loi, aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contractés.
Article 334-1
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L’enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu; le nom de son père, si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre.
Article 334-2
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Lors même que sa filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard du père, l’enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.
Si l’enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.
Article 334-3
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Dans tous les autres cas, le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au tribunal de grande instance.
L’action est ouverte pendant la minorité de l’enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
Article 334-4
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La substitution de nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs de l’intéressé. Elle ne s’étend aux enfants majeurs qu’avec leur consentement.
Article 334-5
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En l’absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l’enfant par une déclaration qu’il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l’article 334-2 ci-dessus.
L’enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu’il portait antérieurement par une demande qu’il soumettra au tribunal de grande instance, dans les deux années suivant sa majorité.
Article 334-6
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Les règles d’attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient point aux effets de la possession d’état.
Article 334-7
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Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 334 ci-dessus, l’enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu’avec le consentement du conjoint de son auteur.
Article 334-8
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La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire.
La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d’état ou par l’effet d’un jugement.
Article 334-9
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Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l’enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d’état.
Article 334-10
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S’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 ci-dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre.