Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre VII / Chapitre III /

Section II

De la reconnaissance des enfants naturels

Texte du Jan. 3, 1972, valide depuis le Jan. 5, 1972

Version en vigueur au July 5, 1985

Article 335

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 8/1/1993

La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans l’acte de naissance.

Article 336

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.

Article 337

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

L’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.

Article 338

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l’établissement d’une autre filiation naturelle qui la contredirait.

Article 339

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 5/7/1996

La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.

L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée.

Quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.