Section II
De la reconnaissance des enfants naturels
Texte du Jan. 3, 1972, valide depuis le Jan. 5, 1972
Version en vigueur au July 5, 1985
Article 335
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La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans l’acte de naissance.
Article 336
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La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.
Article 337
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L’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.
Article 338
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Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l’établissement d’une autre filiation naturelle qui la contredirait.
Article 339
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La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.
L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée.
Quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.