Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre VII / Chapitre III /

Section III

Des actions en recherche de paternité et de maternité

Texte du Jan. 3, 1972, valide depuis le Jan. 5, 1972

Version en vigueur au July 5, 1985

Article 340

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 8/1/1993

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :

1° Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque des faits se rapportera à celle de la conception;

2° Dans le cas de séduction, accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles;

3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propres à établir la paternité d’une manière non équivoque;

4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage, impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues.

5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, à l’éducation ou à l’établissement de l’enfant en qualité de père.

Article 340-1

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972 au 9/1/1993

L’action en recherche de paternité ne sera pas recevable :

1° S’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou qu’elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu’il ne résulte d’un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père;

2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père;

3° Si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu’il ne peut être le père de l’enfant.

Article 340-2

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

L’action n’appartient qu’à l’enfant.

Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer.

Si la mère n’a pas reconnu l’enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 464, alinéa 3, du présent Code.

Article 340-3

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 8/1/1993

L’action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers; si les héritiers ont renoncé à la succession, contre l’État.

Article 340-4

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 8/1/1993

L’action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance.

Toutefois, dans les quatrième et cinquième cas de l’article 340, elle peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la cessation, soit du concubinage, soit des actes de participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Si elle n’a pas été exercée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut encore l’exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité.

Article 340-5

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Lorsqu’il accueille l’action, le tribunal peut, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d’entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre par application des articles 1382 et 1383.

Article 340-6

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 4/3/2002

Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom et sur l’autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 374.

Article 340-7

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

En rejetant la demande, les juges pourront, néanmoins, allouer des subsides à l’enfant, si les relations entre la mère et le défendeur ont été démontrées dans les conditions prévues aux articles 342 et suivants.

Article 341

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 8/1/1993

La recherche de la maternité est admise.

L’enfant qui exerce l’action sera tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue est accouchée.

Il sera reçu à le prouver en établissant qu’il a, à l’égard de celle-ci, la possession d’état d’enfant naturel.

A défaut, la preuve de la filiation pourra être faite par témoins, s’il existe, soit des présomptions ou indices graves, soit un commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 324 ci-dessus.