Section IV
De l’action à fins de subsides
Texte du Jan. 3, 1972, valide depuis le Jan. 5, 1972
Version en vigueur au July 5, 1985
Article 342
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Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant; celui-ci peut encore l’exercer dans les deux années qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité.
L’action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent Code.
Article 342-1
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L’action à fins de subsides peut aussi être exercée par l’enfant d’une femme mariée, si son titre d’enfant légitime n’est pas corroboré par la possession d’état.
Article 342-2
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Les subsides se règlent, en forme de pension, d’après les besoins de l’enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci.
La pension peut être due au-delà de la majorité de l’enfant, s’il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute.
Article 342-3
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Quand il y a lieu à l’application de l’article 311-11 ci-dessus, le juge, en l’absence d’autres éléments de décision, a la faculté de mettre une indemnité destinée à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge des défendeurs, si des fautes sont établies à leur encontre, ou si des engagements ont été pris antérieurement par eux.
Cette indemnité sera recouvrée par l’aide sociale à l’enfance, une œuvre reconnue d’utilité publique, ou un mandataire de justice tenu au secret professionnel, qui la reversera au représentant légal de l’enfant. Les conditions de ce recouvrement et de ce reversement seront fixées par décret.
Les dispositions régissant les subsides sont, pour le surplus, applicables à cette indemnité.
Article 342-4
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Le défendeur peut écarter la demande, soit en faisant la preuve, conformément à l’article 340-1, 2° et 3°, qu’il ne pouvait être le père de l’enfant, soit en établissant que la mère se livrait à la débauche.
Article 342-5
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La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l’article 207-1 ci-dessus.
Article 342-6
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Les articles 340-2, 340-3 et 340-5 ci-dessus sont applicables à l’action à fins de subsides.
Article 342-7
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Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d’eux et les parents ou le conjoint de l’autre, les empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent Code.
Article 342-8
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La chose jugée sur l’action à fins de subsides n’élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité.
L’allocation des subsides cessera d’avoir effet si la filiation paternelle de l’enfant vient à être établie par la suite à l’endroit d’un autre que le débiteur.