Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre X /
 

Chapitre I

De la minorité

Texte du March 26, 1803, valide depuis le April 5, 1803

Version en vigueur au April 5, 1803

Article 388

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 26/3/1803, en application du 5/4/1803 au 1/1/1878

Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt-un ans accomplis.