Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre X /

Chapitre I

De la minorité

Texte du March 26, 1803, valide depuis le April 5, 1803

Version en vigueur au Sept. 1, 1960

Article 388

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 1/1/1878, en application du 1/1/1878 au 5/7/1974

Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt et un ans accomplis.