Landmarks / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II /

Section III

De la tutelle des ascendants

Texte du Jan. 1, 1835, valide du Jan. 1, 1835 au Dec. 14, 1964

Version en vigueur au Jan. 1, 1878

Article 402

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Texte du 1/1/1835, en application du 1/1/1835 au 20/3/1917

Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l’ascendant paternel soit toujours préféré à l’ascendant maternel du même degré.

Article 403

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Texte du 1/1/1835, en application du 1/1/1835 au 20/3/1917

Si, à défaut de l’aïeul paternel et de l’aïeul maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendants du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l’aïeul paternel du père du mineur.

Article 404

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Texte du 1/1/1835, en application depuis le 1/1/1835

Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants.