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28 avril 1832. Loi contenant des modifications au Code pénal et au Code d'instruction criminelle

TITRE Ier. - Code d'instruction criminelle.

Art. 1er. Les art. 206, 339, 340, 341, 345, 347, 368, 372, 399 et 619 du Code d'instruction criminelle sont abrogés; ils seront remplacés par les articles suivants.

2 (206). La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsque aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les trois jours de la prononciation du jugement.

3 (339). Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président devra, à peine de nullité, poser la question ainsi qu'il suit : « Tel fait est-il constant ? »

4 (340). Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question : «L'accusé a-t-il agi avec discernement? »

5 (341). En toute matière criminelles, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que s'il pense, à la majorité de plus de sept voix, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs la formation de cette majorité, surtout si l'on considère que, sur ces huit voix, quatre au moins ont déjà voté pour la condamnation, et fait preuve d'une fermeté qui ne doit pas être facilement ébranlée ; accusés, reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration dans ces termes : « À la majorité de plus de sept voix, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel accusé. » Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury ; et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.

6 (345). Le chef du jury les interrogera d'après les questions posées, et chacun d'eux répondra ainsi qu'il suit :
1° Si le juré pense que le fait n'est pas constant, ou que l'accusé n'en est pas convaincu, il dira :
« Non, l'accusé n'est pas coupable. » En ce cas, le juré n'aura rien de plus à répondre.
2° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, et que la preuve existe à l'égard de toutes les circonstances, il dira :
« Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions. »
3° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelques unes des circonstances, il dira :
« Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle circonstance ; mais il n'est pas constant qu'il l'ait fait avec telle autre. »
4° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira : « Oui, l'accusé est coupable, mais sans aucune des circonstances. »
5° S'il pense que des circonstances atténuantes existent en faveur de l'accusé, il dira : « Oui, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. »

7 (347). La décision du jury se formera contre l'accusé à la majorité de plus
de sept voix. Elle se formera à la même majorité de plus de sept voix sur l'existence des circonstances atténuantes. Dans l'un et l'autre cas , la déclaration du jury constatera cette majorité à peine de nullité, sans que jamais le nombre de voix puisse y être exprimé.

8 (368). L'accusé ou la partie civile qui succombera, sera condamné aux frais envers l'État et envers l'autre partie. Dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais. Dans le cas où elle en aura consigné, en exécution du décret du 18 juin 1811, ils lui seront restitués.

9 (372). Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées. Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions, sans préjudice toutefois de l'exécution de l'art. 518 concernant les changements, variations et contradictions dans les déclarations des témoins. Le procès-verbal sera signé par le président et le greffier, et ne pourra être imprimé à l'avance. Les dispositions du présent article seront exécutées, à peine de nullité. Le défaut de procès-verbal et l'inexécution des dispositions du troisième paragraphe qui précède, seront punis dé cinq cents francs d'amende contre le greffier.

10 (399). Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience en leur présence, en présence de l'accusé et du procureur général. Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne. L'accusé premièrement, ou son conseil et le procureur général, récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à qui les faits déclarés constants ne constituaient ni crime ni délit, mais une action immorale.

TITRE II. - Code pénal.

20 (22). Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera, durant une heure, exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tète sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, sou domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la cour d'assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive ne subira pas l'exposition publique.
Néanmoins, l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.

54 (56). Quiconque ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement.
Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention.
Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps.
Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.
Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Quiconque ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort.
Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive, qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.

61 (198). Hors le cas où la loi régie spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit :
S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit ;
Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés, savoir :
A la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique ;
Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion ou de la détention ;
Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps.
Au-delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.

62 (200). En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir:
Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; Et pour la seconde, de la détention.

94 (465). Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit :
Si la peine prononcée pat la loi est la mort, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité, ou celle des travaux forcés à temps ; néanmoins, s'il s'agit de crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'État, la Cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention ; mais, dans les cas prévus par les art. 86, 96 et 97, elle appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle dés travaux forcés à temps.
Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.
Si la peine est celle de la déportation, la Cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement.
Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l'art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au dessous de deux ans.
Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la Cour appliquera les dispositions de l'art. 40, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an.
Dans les cas où le Code prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des circonstances atténuantes, la Cour appliquera, le minimum delà peine, ou même la peine inférieure.
Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

96 (475) Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement :
1° Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ;
2° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel , date d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons ; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet ; le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'art. 75 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits ;
3° Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire ; d'occuper un seul côté des rues, chemins on voies publiques ; de se détourner du ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins ;
4° Ceux qui auront fuit ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habile, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures ; Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet la solidité des voitures publiques, leurs poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs ; l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ; l'indication à l'extérieur du nom du propriétaire ;
5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ;
6° Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ;
7° Ceux qui auraient laissé divaguer des tas ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage.
8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ;
9° Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;
10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un
bois taillis appartenant à autrui ;
11° Ceux qui auraient refusé, de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire ;
13° Les personnes désignées aux art. 284 et 288 du présent Code ;
14° Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ;
15° Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l'art. 588, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol.

97 (476). Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention ; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leurs poids, le mode de leur chargement ; le nombre ou la sûreté des voyageurs ; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées ; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

98 (477). Seront saisis et confisqués :
1° Les tables, instruments, appareils des jeux où des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'art. 476 ;
2° Les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant : ces boissons seront répandues ;
3° Les écrits ou gravures contraires aux mœurs : ces objets seront mis sous le pilon ;
4° Les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles : ces comestibles seront détruits.

99 (478). La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'art. 475.
Les individus mentionnés au n. 5 du même article qui seraient repris, pour le même fait, en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

100 (479). Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement :
1° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'art. 434 jusques et compris l'art. 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui ;
2° Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
3° Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ;
4° Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres, œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ;
5° Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les balles , foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures ;
6° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur, les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ;
7° Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les
songes ;
8° Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux où nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
9° Ceux qui auront méchamment enlevé et déchiré les affichés apposées par ordre de l'administration ;
10° Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers, et d'arbres de même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers où autres, faits de main d'homme ;
11° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;
12° Ceux, qui, sans y être dûment autorisés ; auront enlevé dès chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise ;

101 (480). Pourra , selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1° Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n. 3 du précédent article ;
2° Contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ;
3° Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis ; contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l'article précédent ;
4° Contre les interprètes de songes ;
5° Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux où, nocturnes.

102 (485). Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.
L'art. 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus.