Landmarks / Chronologies /

Chronologie des droits des femmes en France de la Révolution française à nos jours

Hélène Duffuler-Vialle

Les rapports sociaux de sexe induisent une bipolarisation de la place de chacun.e. Le droit, en tant que phénomène social, traduit, engendre, renforce ce phénomène ou au contraire se fait instrument de lutte.

Pour comprendre et décrypter les rapports sociaux de sexe, le droit ne peut qu’être appréhendé de manière globale (lois, jurisprudence, droit souple, phénomènes infra et extra juridiques) ce qui implique une approche réaliste1. Or, ne seront étudiées ici que les sources formelles du droit.

Cette étude formaliste est pensée comme un outil. Il ne s’agit donc que d’un point de départ, d’un prélude de la recherche juridique car le droit est ici complètement désincarné.

La démarche adoptée, pour élaborer cette chronologie, a été d’étudier les textes de lois internes – à savoir la loi française – et de relever de la manière la plus large possible, les règles sexo-spécifiques, afin de s’intéresser aux femmes, identifiées comme telles, en tant que catégorie binaire de la construction du droit, tout en n’éludant pas les questions intersectionnelles, c’est-à-dire les questions de « races » et de « classes ».

Le point de départ de cette chronologie est la Révolution française. Le corpus juridique traditionnellement appelé « ancien droit » n’a donc pas été pris en compte dans cette perspective diachronique. Ce choix s’explique pour des raisons de cohérence. Comment en effet donner une continuité entre le droit d’Ancien Régime – composé de coutumes, d’une législation royale, du droit canonique contenant des droits subjectifs éparses – et le droit post-révolutionnaire ? En effet, celui-ci est caractérisé par la place centrale et prépondérante de la loi nationale, née de la volonté fictive du législateur, figure abstraite théorisée par Hobbes et surtout par Rousseau. La force du légalisme de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle s’étend jusqu’à nos jours, même si l’intégration des textes supra-nationaux a bouleversé le culte de la loi traditionnelle. Néanmoins cette rupture philosophique dans l’approche du droit entre le droit post-révolutionnaire et l’ancien-droit n’exclut pas des continuités, notamment quant à la question des droits subjectifs, et donc des droits des femmes. Si dans certains domaines le droit révolutionnaire constitue une véritable rupture, il se révèle parfois une parenthèse dans la continuité juridique entre l’ancien droit et le droit napoléonien. Aussi cette chronologie pourrait dans un second temps être mise en perspective avec des périodes plus anciennes afin de donner à l’approche diachronique davantage de recul.

Cette chronologie est loin d’être exhaustive et appelle à être complétée, notamment dans des domaines techniques comme les régimes matrimoniaux, les droits de sécurité sociale ou de retraite, et modifiée, car les synthèses des textes de lois nécessiteraient d’être relues et revues par des spécialistes de chaque domaine. Cette chronologie invite à une démarche collaborative où tous et toutes peuvent participer : proposer des textes qui auraient été oubliés, suggérer des modifications ou des précisions concernant les résumés des textes de lois, etc., sous réserve de vérifications scientifiques. Cette chronologie devrait notamment être étendue au droit colonial.

Il est nécessaire de préciser que ce travail ne fait pas de distinction entre les règles liées à des considérations biologisantes ou celles luttant contre des discriminations essentialistes. Elle ne s’inscrit pas non plus dans l’un ou l’autre des courants féministes et appréhende les normes selon des approches institutionnelles, radicales, matérialistes ou post-modernes sans distinction ou hiérarchisation de ces courants.

Le choix de l’écriture inclusive dans la rédaction de cette chronologie, alors même que cette écriture n’est pas officielle, est assumé car celle-ci met particulièrement en lumière la dimension genrée du droit. Pour autant, le fait que certains textes s’adressent de manière indifférenciée aux hommes et aux femmes n’exclut pas des objectifs, affichés ou non, et/ou des effets de production du genre, qui ne pourront être réellement établis que par l’étude de la jurisprudence.

--------------------
1 La théorie réaliste du droit a été développée en France principalement par Michel Troper.


Période révolutionnaire

1789

14 December 1789

Loi du 14 décembre 1789
Le pouvoir municipal est compétent pour gérer « la prostitution » dans le cadre d’une politique de voirie..

1790

15-18 March 1790

Décret du 15 au 18 mars 1790
Le principe d’égalité successorale entre les femmes et les hommes est posé et le droit d’aînesse est supprimé dans les successions féodales (il s’agit d’un texte qui vise les successions nobiliaires dans la logique de suppression des privilèges).

30 May-13 June 1790

Décret du 30 mai au 13 juin 1790
Un régime, différencié selon les sexes, d’ateliers de secours est créé à destination des mendiant.e.s (hommes : ateliers agricoles, femmes et enfants : filatures). Des dispositions protectrices particulières sont prises pour les soins dispensés aux femmes, à l’instar des enfants et des infirmes.

16-24 August 1790

Décret sur l'organisation judiciaire
Lorsqu’une femme mariée est mise en cause dans une procédure, l’audition du ministère public, « les commissaires du roi », est requise, de la même manière que pour les pupilles, les mineur.e.s et les interdit.e.s.
La compétence de l’autorité municipale en matière de régulation de la prostitution est confirmée.

1791

8 April 1791

Décret du 8 avril 1791
Toutes les distinctions liées au sexe dans les successions ab intestat sont supprimées. L’égalité des sexes en droit successoral ne sera plus remise en question (sauf pour les lois de dévolution de la Couronne).

8-10 July 1791

Décret du 8-10 juillet 1791
Ce décret prend des dispositions répressives à l’encontre de la prostitution. Les femmes suspectes de prostitution ont l’interdiction de se trouver avec des soldats en service, sous peine de poursuites.

19-22 July 1791

Décret relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle
Le principe de séparation des hommes et des femmes dans les maisons de correction est posé et des tâches spécifiques sont prévues en fonction des sexes.
Les auteurs/autrices d’atteintes aux mœurs – comme les outrages à la pudeur « des femmes », les actions « déshonnêtes », l’exposition ou la vente d’images obscènes ainsi que le fait de favoriser la débauche ou la corruption des jeunes gens de l’un ou l’autre sexe – peuvent être saisi.e.s directement par la police et détenu.e.s jusqu’à leur audience correctionnelle. Ils ou elles pourront être condamné.e.s à une amende de 50 à 500 livres et à une peine de prison de maximum six mois pour les atteintes aux mœurs, maximum un an pour la débauche ou la corruption de jeunes gens.

3 September 1791

Constitution du 3 septembre 1791
Les lois de dévolution de la Couronne entérinent le double principe d’Ancien Régime d’exclusion des femmes et des parents par les femmes. Contrairement à l’Ancien Régime, les femmes sont également exclues de la régence.
Le mariage est laïcisé. Il est défini juridiquement comme un contrat civil.
Les femmes sont exclues du corps électoral sans même que le texte constitutionnel ait besoin de le préciser tant il est évident que le citoyen n’est définitivement pas une citoyenne. Elles ne peuvent ni être électrices, ni être éligibles. La distinction de Siéyes entre citoyen actif et citoyen passif est entérinée.

25 September 1791

Décret du 25 septembre au 6 octobre 1791
Les femmes condamnées à la peine des fers ont un traitement spécifique. Leur peine est commuée en réclusion en maisons de force avec travaux forcés à l’intérieur de l’enceinte. Elles n’ont pas de boulet au pied et ne peuvent être condamnées à travailler dans les ports et arsenaux, dans les mines, les marais ou autres ouvrages pénibles extérieurs.

28 September 1791

Décret concernant les liens et usages ruraux et la police rurale
Les maris sont civilement responsables des délits causés par leurs femmes.

1792

8 April 1792

Décret biens des émigrés
Des dispositions protectrices pour les épouses des émigrés politiques sont prévues, les époux des émigrées sont exclus de ces aménagements.

31 August 1792

Décret relatif aux femmes enceintes condamnées à la peine du carcan
Des aménagements sont prévus pour les femmes enceintes condamnées au carcan, leur peine est commuée à un mois d’emprisonnement au lieu de l’exposition publique du fait de leur état de grossesse.

20 September 1792

Lois du 20 septembre 1792
Ces lois, pour l’une, détermine les modes de constatation de l’état civil des citoyens et, pour l’autre, instaure le divorce et reconnaît un principe de quasi-égalité entre époux.

- L’âge du mariage est fixé à 13 ans pour les filles et 15 pour les garçons.
- Le consentement du père prévaut sur celui de la mère en cas de désaccord entre eux quant au mariage de leur enfant mineur.
- La séparation de corps est une procédure interdite, seul le divorce peut dissoudre l’union.
- Il existe trois causes de divorce : incompatibilité, motif déterminé et consentement mutuel.
- Le divorce peut être demandé de manière unilatérale pour cause d’incompatibilité d’humeur ou de caractère.
- Le divorce peut également être demandé pour des motifs déterminés (folie, condamnations pénales lourdes, dérèglement des mœurs, abandon depuis au moins deux ans, absence de nouvelles depuis au moins cinq ans, émigration politique).
- En cas de divorce par consentement mutuel ou pour cause d’incompatibilité d’humeur et de caractère, l’épouse et l’époux devront respecter un délai d’un an avant de se remarier. Par contre, en cas de divorce pour des motifs déterminés, seule la femme devra respecter ce délai d’un an, à l’exception de la cause d’absence depuis au moins cinq ans où elle pourra se remarier immédiatement.
- Le divorce produit les mêmes effets que le décès d’un des époux quant à la dissolution du régime matrimonial, sauf dans le cas où l’époux obtient le divorce contre sa femme au motif d’une lourde condamnation pénale, du dérèglement des mœurs de celle-ci, d’abandon ou d’absence. Dans ce dernier cas, la femme sera privée des bénéfices qu’elle aurait pu réaliser dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial et se contentera de reprendre ses biens propres.
- En cas de divorce pour motifs déterminés, autrement dit de « divorce pour faute », l’épouse ou l’époux victime pourra obtenir un droit à une prestation compensatoire. En outre, l’épouse ou l’époux dans le besoin pourra, dans tous les cas de divorce, obtenir un droit à une pension alimentaire.
- La loi prévoit, à défaut d’accord, les règles d’attribution de la garde des enfants. Les filles et les garçons de moins de sept ans sont confié.e.s à leur mère. Les garçons de plus de sept ans sont confiés à leur père.

1793

30 April 1793

Décret ordonnant de congédier des armées les femmes « inutiles »
Les femmes « inutiles » (qui se prostituent) sont congédiées des armées.

10-11 June 1793

Décret concernant le mode de partage des biens communaux
Le partage des biens communaux est réalisé par une assemblée d’habitant.e.s. Les femmes, comme les hommes, de plus de 21 ans peuvent voter au sein de ces assemblées.

24 June 1793

Constitution du 24 juin 1793
Les hommes nés et domiciliés en France, de plus de 21 ans, ou tout étranger de plus de 21 ans, domicilié en France depuis plus d’un an – qui travaille ou a acquis une propriété ou a épousé une Française ou adopté un enfant ou nourrit un vieillard ou l’aura mérité – est admis à l’exercice des droits de citoyen français. Les femmes ne bénéficient donc pas de l’exercice des droits de citoyen mais peuvent en faire bénéficier leur époux.

28 June 1793

Décret-loi relatif à l’organisation des secours à accorder annuellement aux enfants, aux vieillards et aux indigents
Chaque district doit se doter d’une maison où la fille enceinte pourra se retirer secrètement pour accoucher avec une obligation de confidentialité et une prise en charge financière de ses soins.

28 June 1793

Décret relatif à l’organisation des secours à accorder annuellement aux enfants, aux vieillards et aux indigents

- Des subsides sont prévus pour les enfants des familles indigentes avec obligation d’allaitement par la mère, sauf raison médicale. Des soins gratuits seront octroyés lors des accouchements des femmes indigentes.
- Des maisons de naissance sont prévues afin d’accueillir les filles-mères, qui peuvent accoucher sous le secret. Les frais de la grossesse, de l’accouchement et de la suite de couches seront pris en charge par l’État. Les enfants seront alors pupilles de la nation. Si les femmes souhaitent allaiter, elles bénéficieront de subsides et pourront garder leur enfant avec elle, sauf en cas de danger moral ou physique de l’enfant.

24 August 1793

Décret qui ordonne la formation d’un grand-livre pour inscrire et consolider la dette publique
Les femmes mariées restent titulaires de leurs rentes et intérêts, qui peuvent être portés au crédit de leur compte en cas de dette, mais leurs époux perçoivent directement les montants de ces rentes et intérêts.

30 October 1793

Décret qui défend les clubs et sociétés populaires de femmes
Les clubs politiques et sociétés populaires de femmes sont interdits.

19 December 1793

Décret sur l’organisation de l’instruction publique
L’État organise l’instruction primaire obligatoire des garçons et des filles de six à huit ans.

1794

12 March 1794

Décret relatif aux donations et successions, portant qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur diverses questions relatives au décret du 17 nivôse dernier
Les vœux religieux émis avant 18 ans pour les femmes et 21 ans pour les hommes sont annulables.

7 November 1794

Décret concernant les émigrés
Il est précisé que les écoles primaires ont pour objet de donner aux enfants de plus de six ans de l’un et l’autre sexe une éducation nécessaire à leur condition d’hommes et de femmes libres.

1795

12 April 1795

Décret portant qu’aucune femme prévenue de crime emportant peine de mort, ne peut être mise en jugement qu’il n’ait été vérifié qu’elle n’est pas enceinte
Les femmes condamnées à mort devront être examinées et si elles sont enceintes un sursis provisoire devra être prononcé. Leur peine peut éventuellement être aménagée.

23 May 1795

Décret excluant les femmes des assemblées politiques
Les femmes n’ont le droit d’assister à aucune assemblée politique. Elles doivent se retirer dans leur domicile. Si elles sont attroupées à plus de cinq ensemble, elles seront arrêtées.

25 October 1795

Décret concernant l’inscription maritime
Des catégories d’ouvriers spécifiques réquisitionnés en temps de guerre dans les ports auront une prime, versée directement à leur épouse.

1798

4 April 1798

Loi relative à la contrainte par corps

- La contrainte par corps est interdite en matière civile pour les femmes, à l’instar des vieillards et des enfants, sauf pour prévenir un stellionat.
- En matière de commerce, les femmes ne pourront subir de contrainte par corps sauf si elles sont marchandes publiques ou si elles ont un commerce distinct de celui de leur époux.

23 December 1798

Décret sur le mode d’assiette, de perception et de dégrèvement, dans l’intérieur des départements, de la contribution personnelle, mobilière et somptuaire de l’an 7
Les femmes qui ne sont pas mariées ne sont pas soumises aux dispositions fiscales concernant les hommes célibataires.

1799

13 December 1799

Constitution du 13 décembre 1799
La constitution réserve la qualité de citoyen aux hommes nés et résidant en France de plus de 21 ans s’étant inscrits sur le registre civique de leur arrondissement communal. La femme ne bénéficie donc pas de la qualité de citoyenne.

1800

26 July 1800

Arrêté relatif à l’exécution des lois des 15 germinal et 4 floréal an 6 sur les souscrits
Le nombre de femmes à la suite de l’armée est réglementé.

17 November 1800

Ordonnance du préfet de police de Paris (26 brumaire an IX)
Les femmes ont l’interdiction de porter le pantalon et plus généralement de s’habiller en homme sauf à en obtenir l’autorisation de la préfecture.

1801

7 November 1801

Décret arrêté qui accorde aux officiers de l’armée de terre, etc., qui s’embarquent pour le service de la France, la faculté de déléguer un quart de leur appointement
Les militaires peuvent décider que, pendant leur absence, une partie de leur salaire (le quart au maximum) soit versée à leur femme ou à leurs enfants.

1802

1er May 1802

Loi sur l’instruction publique
Cette loi institue les lycées. Elle précise qu’aucune femme ne peut se trouver dans l’enceinte des pensionnaires, sans même avoir besoin de préciser qu’aucun pensionnaire ne pourra être une fille tellement cette règle implicite semble évidente. Par ailleurs la loi organise également l’instruction publique en général, il est question de recrutement exclusif d’instituteurs. Seuls les garçons sont concernés par les dispositions relatives à l’école primaire et l’école secondaire.

3 May 1802

Décret sur les contributions foncière, personnelle, somptuaire et mobilière de l’an 11
Les domestiques hommes et femmes ne sont pas taxé.e.s dans les contributions directes de leur maître.sse de la même manière. Les hommes sont taxés à six francs pour le premier, à 25 francs pour le second, à 75 francs pour le troisième et 100 francs pour les suivants. Les femmes sont taxées à 1,50 francs pour la première et à partir de 3 francs pour la seconde et les suivantes.

1803

10 March 1803

Loi relative à l’exercice de la médecine
La profession de sage-femme est codifiée. Les femmes qui la pratiquent de manière illicite seront condamnées à 100 francs d’amende.

1804

21 March 1804

Code civil du 21 mars 1804

- La femme suit la loi nationale de son époux. Ainsi une femme française qui épouse un étranger perd la nationalité française. Elle ne la recouvre qu’en devenant veuve si elle réside en France. Une femme étrangère qui épouse un Français sera soumise à la loi française.
- La nationalité relève donc du droit du sang transmis par le père. - Le mariage n’est pas possible avant 15 ans pour les filles et avant 18 ans pour les garçons.
- La polygamie est interdite Il est précisé que les incapables de contracter sont les mineur.e.s, les interdit.e.s, les femmes mariées.
- Le Code civil organise l’incapacité juridique de la femme mariée. Quels que soient son statut et son régime matrimonial, elle ne peut ester en justice sans l’accord de son mari, sauf si elle est elle-même poursuivie pénalement ou sauf autorisation expresse du juge. Elle ne peut passer aucun contrat (sauf un testament), sans le consentement de son mari, sauf si elle est marchande publique autonome, exclusivement pour les actes de son négoce.
- Les obligations entre épouse et époux ne sont pas symétriques et égalitaires. Elles impliquent une répartition genrée des rôles de l’un et l’autre sexe et induisent un rapport de soumission de la femme à son mari. Le mari doit « protéger » sa femme, qui lui doit « obéissance ».
- Le domicile de la femme mariée est obligatoirement celui de son mari. Elle a l’obligation de résider avec lui dans le domicile qu’il aura choisi et de le suivre s’il décide de déménager. Le mari est obligé de la recevoir à son domicile et de l’entretenir.
- À défaut de choix, la communauté légale s’applique. L’épouse et l’époux peuvent librement fixer leurs conventions matrimoniales dans la limite des règles impératives. Le mari peut librement contracter des dettes qui grèvent la communauté, la femme ne le peut sans le consentement de son mari. La communauté n’est tenue des dettes de la femme, contractées avant le mariage, que si elles étaient officielles à la date du mariage. Une femme ne peut accepter une succession qu’avec l’accord de son mari, sauf à y être autorisée par un juge. Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les aliéner, les hypothéquer et les vendre sans le consentement de sa femme. Les amendes du mari peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, celles de la femme uniquement sur la nue-propriété de ses biens personnels. Le mari administre également tous les biens personnels de la femme mais il ne peut les aliéner sans son consentement. Si l’épouse et l’époux décident de se marier sans communauté, le mari administre quand même les biens de sa femme et en perçoit les fruits. En cas de séparation de biens conventionnelle, la femme administre ses propres biens et en conserve la jouissance. La femme doit contribuer aux charges du ménage, si aucune disposition ne le précise à proportion d’un tiers de ses revenus. Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari.
La dot est composée des biens de la femme présents et à venir constitués au moment du mariage. Elle ne peut évoluer au cours du mariage. Le mari administre les biens dotaux mais il ne peut aliéner ou hypothéquer les immeubles dotaux. Par exception la femme peut, avec l’accord de son mari ou par autorisation de justice, utiliser ses biens dotaux pour établir ses enfants.
Les biens de la femme, autres que la dot, sont paraphernaux : la femme peut les administrer librement et en a la jouissance mais elle doit obtenir l’accord de son mari pour les aliéner.
- La séparation de bien doit être demandée en justice et n’est obtenue que s’il est prouvé que le mari gère mal les affaires de sa femme et met en péril sa dot. La femme séparée de biens peut administrer librement ses biens ; néanmoins pour aliéner ses immeubles, elle doit obtenir le consentement de son mari.
- Le divorce est possible pour faute. Les fautes sont appréciées différemment selon le genre. La faute de la femme est réalisée en cas d’adultère quelles que soient les circonstances. La faute de l’époux n’est réalisée que s’il installe la concubine dans le domicile conjugal. La faute peut également être constituée en cas d’excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ou en cas de condamnation à une peine infamante. En attendant l’instance, le juge peut ordonner des mesures provisoires. Les juges peuvent autoriser la femme à quitter le domicile familial en précisant le lieu exact dans lequel la femme doit résider. Une pension alimentaire, versée par le mari à sa femme, peut éventuellement être ordonnée. Si la femme ne réside pas au domicile indiqué, le mari peut refuser de lui verser la pension alimentaire et si elle est demanderesse, elle peut être déboutée.
- En cas de divorce pour faute, des mesures provisoires de garde des enfants peuvent être ordonnées. Le principe est celui de l’administration provisoire des enfants maintenue au profit du père, et par exception sur décision du juge à la demande de la mère, de la famille ou du commissaire du gouvernement, à la mère. Après le prononcé du divorce pour faute, le principe est celui de l’attribution de la garde et de l’administration des enfants à l’épouse ou l’époux non fautif, sauf décision contraire du juge dans l’intérêt des enfants.
- Le divorce par consentement mutuel est également possible après deux ans de mariage si la femme a plus de 21 ans et moins de 45 et le mari plus de 25. Après 20 ans de mariage, le divorce par consentement mutuel n’est plus possible. Le consentement des parents est requis ; en cas de désaccord la décision du père prévaut. L’épouse et l’époux devront se mettre d’accord sur la garde des enfants, la résidence de la femme et la pension alimentaire à verser par le mari. Leur consentement devra être réitéré à quatre reprises avant le prononcé du divorce. Dès la première fois, la femme aura 24 heures pour s’installer dans le domicile prévu dans leur accord.
- La femme sous le régime matrimonial de la communauté des biens peut demander en cours de procédure que ses biens soient mis sous scellés et les obligations contractées par le mari volontairement en fraude des droits de son épouse seront annulées.
- En cas d’adultère, l’épouse et l’époux ne pourront jamais se marier avec le ou la complice de l’adultère. Si la femme a commis l’adultère, elle sera également et nécessairement condamnée par le même jugement à une peine de minimum 3 mois de prison et maximum 2 ans. En cas de divorce par consentement mutuel, l’épouse ou/et l’époux ne peuvent se remarier que 3 ans après leur divorce. Il n’est pas possible de se remarier avec son ex-épouse ou époux.
- La femme ne peut se remarier que 10 mois après la dissolution de son précédent mariage.
- La séparation de corps, qui entraine la séparation de biens, est admise dans les mêmes cas que le divorce pour faute. La femme adultère doit également être emprisonnée, mais le mari peut décider de mettre fin à la peine en reprenant sa femme.
- Au bout de trois ans, l’épouse ou l’époux qui n’a pas été à l’origine de la séparation de corps peut demander le divorce et l’obtenir sauf si le/la conjoint.e accepte de mettre fin à la séparation et sauf s’il s’agit de l’épouse adultère.
- Lors de la dissolution et du partage de la communauté, la femme récupère ses biens avant le mari.
- Le mari est présumé être le père de l’enfant de son épouse sauf à mettre en place une procédure de désaveu de paternité en prouvant un éloignement géographique ou un accident physique rendant la conception impossible. La procédure de désaveu est également possible en cas d’adultère si la naissance de l’enfant a été dissimulée.
- La naissance de l’enfant doit être déclarée par son père, à défaut par les médecins et sages-femmes ou à défaut par la personne chez laquelle la mère réside lors de son accouchement.
- La recherche de paternité est interdite, sauf en cas d’enlèvement où dans ce cas le ravisseur pourra être reconnu père de l’enfant. La recherche de maternité est possible, sauf en cas d’inceste ou d’adultère.
- Les enfants naturel.le.s n’ont pas les mêmes droits que les enfants légitimes.
- Les enfants doivent honneur et respect à leurs pères et mères. Ils restent sous leur autorité jusqu’à leur majorité ou jusqu’à leur émancipation. En cas de parents mariés, seul le père a autorité. L’enfant ne peut quitter le domicile paternel sans accord de son père, sauf à partir de 18 ans pour entrer dans l’armée. Le père a un droit de correction. Il peut faire emprisonner son enfant pendant au maximum un mois s’il a moins de 16 ans et six mois s’il a plus de 16 ans, dans ce dernier cas, avec avis du commissaire du gouvernement, requis dans tous les cas s’il s’agit d’enfants d’un premier lit. Si le père est mort, la mère bénéficie d’un droit de correction mais elle devra être accompagnée de deux parents de la famille paternelle. Le père a également la jouissance des biens des enfants et à défaut la mère. Si la mère se remarie, elle ne bénéficie plus du droit de correction et elle ne peut plus administrer les biens de ses enfants né.e.s d’un premier lit, sauf à en être autorisée par le Conseil de famille. Dans ce cas son mari sera cotuteur des enfants.
- L’accord des parents, et à défaut l’accord du père, est requis pour se marier : jusqu’à 25 ans pour les jeunes hommes et jusqu’à 21 ans pour les jeunes filles. Jusqu’à 25 ans pour les filles et 30 ans pour les garçons, un acte respectueux est requis auprès des parents, au bout de trois refus de ces derniers, il peut être passé outre et le mariage peut être contracté. Après 30 ans, l’acte respectueux est toujours requis mais il peut être passé outre dès le premier refus. Le père, et en l’absence du père, la mère peut former opposition au mariage même au-delà de 25 ans.
- En cas d’absence du mari, la mère est habilitée à suppléer celui-ci dans sa mission de surveillance. Elle sera titulaire des droits d’administration et d’éducation.
- L’âge de la majorité est fixé pour les deux sexes à 21 ans.
- Les dispositions relatives à la puissance paternelle et à la puissance maritale sont impératives, il n’est pas possible d’y déroger par des conventions.
- L’adoption n’est possible qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de 50 ans, sans descendance et qui ont au moins 15 ans de plus que l’adopté. L’adoption est ouverte conjointement au couple ou à une personne. Si cette personne est mariée, elle doit obtenir le consentement de son épouse ou son époux. L’adoption n’est possible que si la personne ou le couple s’est occupé de l’adopté.e pendant au moins six mois pendant son enfance ou si l’adopté.e a sauvé la vie de l’adoptant.e. Dans ce dernier cas les 15 ans de différence d’âge ne sont pas requis, mais l’épouse ou l’époux doit consentir à l’adoption. L’adoption ne peut avoir lieu qu’à la majorité de l’adopté.e. Si la personne a encore ses père et mère elle doit avoir leur consentement si elle a moins de 25 ans et leur conseil si elle a plus de cet âge. Le mariage entre adoptant.e et adopté.e est prohibé. Le nom de l’adoptant.e est ajouté au nom de l’adopté.e. 

18 May 1804

Constitution impériale du 18 mai 1804
Les règles de dévolution de la Couronne impériale sont les mêmes que celles de la Couronne royale. Le principe retenu est celui de la masculinité par l’exclusion des femmes et l’exclusion des parents par les femmes.
Les femmes sont également exclues de la régence1.

-------

1 http://docnum.u-strasbg.fr/cdm/ref/collection/coll2/id/73466


Premier Empire

1807

15 September 1807

Code de commerce du 15 septembre 1807
En cas de faillite du mari, les biens personnels de la femme n’échappent pas à la banqueroute. Elle ne peut se prévaloir de ses droits matrimoniaux car comme l’affirme Napoléon « Il est dans nos mœurs qu’une femme partage les malheurs de son mari ».

1808

17 March 1808

Décret portant organisation de l’université
Aucune femme ne peut se trouver dans l’enceinte d’un lycée et même d’un collège.

1809

29 March 1809

Décret portant organisation des maisons impériales Napoléon d’Ecouen et de Saint-Denis
Les maisons d’Ecouen et de Saint-Denis prennent en charge les orphelines dont les pères sont morts sur le champ de bataille afin de leur donner une bonne éducation de « future mère de famille ».

1810

1810

Code pénal de 1810
Le code pénal prévoit que contrairement aux hommes, les femmes condamnées aux travaux forcés le seront à l’intérieur d’une maison de correction.
La femme enceinte condamnée à mort ne sera exécutée qu’après avoir accouché.
L’avortement d’une femme, qu’elle soit volontaire ou non, est puni de la réclusion. L’auto-avortement également. S’il s’agit de médecins, ou autres officiers de santé, ils seront condamnés à une peine de travaux forcés à temps.
L’adultère de la femme est puni d’une peine de prison de 3 mois à deux ans. Seul le mari peut poursuivre sa femme. Le complice de l’adultère peut être condamné à la même peine et en outre à une peine d’amende.
L’adultère du mari est puni, s’il a reçu sa concubine au domicile conjugal, d’une amende de 100 à 2 000 francs sur demande de la femme.
Le meurtre commis par l’époux sur l’épouse ainsi que sur son complice surpris en flagrant délit dans la maison conjugale est excusable.
L’outrage public à la pudeur est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an. Le viol, ou tout autre attentat à la pudeur, de la réclusion et, s’il s’agit d’un.e enfant de moins de 15 ans, des travaux forcés à temps, et si en outre il s’agit d’une personne ayant autorité ou si le crime a été commis en réunion la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
La prostitution ou la corruption de mineur.e.s de moins de 21 ans est punie d’une peine de prison de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 50 à 500 francs. S’il s’agit des parents la peine passe de 2 à 5 ans et d’une amende de 300 à 1 000 francs. Ils peuvent être déchus de la puissance paternelle.

1811

19 January 1811

Décret concernant les enfants trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres
Les enfants trouvé.e.s et abandonné.e.s seront éduqué.e.s de manière différenciée. Ils seront mis en apprentissage : les garçons chez des laboureurs ou artisans et les filles chez des ménagères, des couturières, des ouvrières ou dans des manufactures ou fabriques.

1812

15 October 1812

Décret sur la surveillance, l’organisation, l’administration, la comptabilité, la police et discipline du Théâtre-Français
L’école du Théâtre-Français accueille en proportion égale des élèves des deux sexes.

1813

5 February 1813

Sénatus-consulte organique concernant la régence de l’Empire, et le sacre et couronnement de l’impératrice et du prince impérial roi de Rome
La régence est confiée, en premier lieu, à l’impératrice, qui a l’interdiction de se remarier.


Restauration

1816

8 May 1816

Loi sur l’abolition du divorce
Le divorce est aboli. Seule la séparation de corps reste possible pour causes déterminées mais pas pour consentement mutuel.

1820

3 April 1820

Ordonnance déclarant applicables aux écoles de filles les dispositions de l’ordonnance du 29 février 1816 et confiant aux préfets la surveillance de ces écoles
L’instruction primaire des filles doit être favorisée par l’organisation d’écoles de filles, au niveau de chaque canton, sous la surveillance d’un comité.

29 October 1820

Loi portant règlement sur le service de la gendarmerie
Dans le cadre de déplacements de prisonniers, les casernes de gendarmerie peuvent être réquisitionnées et les détenus enfermés dans la chambre de sûreté. S’il y a des détenu.e.s des deux sexes, les femmes sont logées par l’autorité publique locale.

1821

31 October 1821

Ordonnance du roi contenant règlement relatif aux maisons d‘éducation de filles de degrés supérieurs
Des maisons d’éducation de degrés supérieurs de filles sont créées.

1824

10 May 1824

Circulaire du garde des sceaux
Les dispenses d’âge ne peuvent être accordées pour le mariage que pour des garçons de plus de 17 ans et des filles de plus de 14 ans, sauf si elles sont enceintes.

20 August 1824

Ordonnance portant règlement sur les pensions et secours à accorder aux fonctionnaires, chefs, employés, ouvriers, etc ., de l’imprimerie royale
Les pensions de réforme, en cas de licenciement, des fonctionnaires de l’imprimerie royale, sont pendant une année d’un franc pour les hommes et de 70 centimes pour les femmes, de même en cas de maladie. Une pension de réversion peut dans certains cas être octroyée à la veuve.

8 December 1824

Ordonnance relative à l’organisation des théâtres dans les départements
Les directions de troupes de théâtre ne peuvent pas être confiées à des femmes.

1825

12 January 1825

Ordonnance portant règlement général sur les pensions de retraite des fonctionnaires et employés du département des finances
Les veuves des fonctionnaires pourront toucher une pension de réversion.

1829

15 April 1829

Loi relative à la pêche fluviale
Les maris sont civilement responsables des délits de pêche commis par leurs femmes.


Monarchie de juillet

1831

26 March 1831

Loi du 26 mars 1831
La taxe personnelle concerne les habitant.e.s français.es ou non français.es résidant sur le territoire jouissant de leur droit, c’est-à-dire concernant les femmes : les femmes célibataires ne résidant pas avec leurs parents ayant un revenu personnel ou exerçant une profession, les veuves et les femmes séparées de leur mari.

19 April 1831

Loi du 19 avril 1831
Pour calculer la masse des contributions nécessaires à la qualité d’électeur, les biens de l’épouse sont pris en compte avec les biens du mari, quel que soit le régime matrimonial.
Les contributions d’une veuve ou d’une femme séparée de corps ou divorcée sont comptées dans la masse des biens d’un proche parent masculin de son choix, sauf ses enfants naturels.

1832

14 April 1832

Ordonnance relative à l’avancement de l’armée
Le nombre de vivandières et de blanchisseuses est réglementé par corps d’armée et en fonction de la situation (sur le pied de paix ou sur le pied de guerre). Aucune autre femme que les blanchisseuses-vivandières n’est autorisée. Elles doivent être mariées à un militaire en activité dans le corps (les autorisations données à un militaire de se marier doivent prendre en compte le nombre de femmes autorisées). Les veuves peuvent rester dans le corps, dans la limite du nombre de femmes autorisées. Les femmes des maîtres ouvriers de l’état-major ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

21 April 1832

Loi portant fixation du budget des recettes de l'exercice
La taxe des débits de boisson est harmonisée. Elle est définie par le Conseil municipal qui devra s’adjoindre un nombre de marchands en gros et de débitants de boissons les plus imposés de la ville. Les femmes se feront représenter par des fondés de pouvoir.

28 April 1832

Loi concernant des modifications au code d’instruction criminelle et au code pénal
L’attentat à la pudeur est puni d’une peine de réclusion s’il est commis sur un enfant de moins de 11 ans ou avec violence sur une personne de plus de 15 ans ; s’il est commis avec violence sur une personne de moins de 15 ans ou si la personne a autorité sur la victime, il est puni d’une peine de travaux forcés à temps.
Le viol devient un crime autonome dont la répression est aggravée. Il est puni d’une peine de travaux forcés à temps, portée au maximum si la victime est âgée de moins de 15 ans et à perpétuité si la personne avait autorité sur la victime. Si le viol s’accompagne de torture, la peine de mort est requise.
L’avortement d’une femme est puni de la peine de réclusion quelles que soient les circonstances, que la femme soit consentante ou non. L’auto-avortement est puni de la même peine. Les médecins, pharmaciens et autres personnels de santé pourront être condamnés à la peine de travaux forcés à temps.

1833

20 June 1833

Loi sur l’instruction primaire
Cette loi organise l’instruction primaire, élémentaire et supérieure des garçons, et précise les conditions d’accès à la profession d’instituteur.

1836

23 June 1836

Ordonnance relative aux écoles primaires de filles
La profession d’institutrice est ouverte aux femmes.

1837

22 December 1837

Ordonnance concernant les salles d’asile
Les salles d’asile ou écoles du premier âge sont instituées. Elles sont mixtes et accueillent des enfants jusqu’à l’âge de 6 ans. Une instruction religieuse et des notions de base de lecture, d’écriture, de calcul verbal sont dispensées, ainsi qu’éventuellement des chants instructifs et moraux et de la couture. Une femme est toujours préposée à ces salles d’asile même si elles peuvent être dirigées par des hommes. Il y a donc un directeur ou une directrice qui prend le nom de surveillant.e. Ils ou elles seront recruté.e.s par une commission de mères de famille, « les dames inspectrices », nommées par le préfet. Elles visiteront et contrôleront les salles d’asile et vérifieront notamment la manière dont sont traités les enfants.

1838

28 May 1838

Loi des faillites et banqueroutes
Cette loi sur les faillites prévoit des dispositions qui protègent les biens propres des femmes mais posent une présomption simple selon laquelle, quel que soit le régime matrimonial choisi, les biens acquis par la femme appartiennent à son mari.

1839

18 December 1839

Ordonnance portant règlement sur les établissements publics et privés consacrés aux aliénés
Dans les établissements publics et privés d’aliéné.e.s, les hommes et les femmes sont séparé.e.s. Seuls des hommes peuvent être employés dans les établissements consacrés aux aliénés de sexe masculin. Seules des femmes peuvent être employées dans les établissements qui s’occupent d’aliénées de sexe féminin.

1842

30 August 1842

Ordonnances du 30 août 1842
Dans plusieurs villes, des écoles normales d’institutrices sont créées1.

-----
1 http://docnum.u-strasbg.fr/cdm/ref/collection/coll2/id/72419

30 August 1842

Loi du 30 août 1842
Les femmes sont écartées de la régence.

1845

18 July 1845

Loi concernant le régime des Esclaves aux Colonies
S’il est prévu que les esclaves des colonies rachètent leur liberté ainsi que celle de leur proche, l’époux peut acheter la liberté de sa femme mais la réciproque n’est pas prévue par le texte.

1846

4 June 1846

Ordonnance concernant le Régime disciplinaire des Esclaves
Les châtiments corporels sont interdits à l’encontre des femmes esclaves.


Seconde république

1848

4 November 1848

Constitution du 4 novembre 1848
Cette constitution introduit le suffrage direct et universel, à l’exclusion des femmes. Seuls les hommes de plus de 21 ans jouissant de leurs droits civils et politiques sont électeurs et éligibles à partir de 25 ans.

1850

15 March 1850

Loi sur l’Enseignement
L’enseignement primaire dans les écoles de filles comprend, comme pour les garçons, l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française, le calcul et le système légal des poids et mesures. De manière facultative l’arithmétique appliquée aux opérations pratiques, l’histoire et la géographie, des notions de sciences physiques et d’histoire naturelle applicable aux usages de la vie, des instructions élémentaires sur l’agriculture, l’industrie et l’hygiène, le chant et la gymnastique. Pour les filles spécifiquement, des cours de « travaux à l’aiguille » seront dispensés. Une stricte séparation des sexes est prévue : les institutrices enseignent dans les écoles de filles et les instituteurs dans les écoles de garçons.
Toute commune de plus de 800 habitants doit avoir une école de filles. En dessous de 800 habitants et par dérogation préfectorale les écoles peuvent accueillir des enfants des deux sexes.
L’instruction sera donnée gratuitement pour les enfants dont les familles sont indigentes.


Second empire

1867

10 April 1867

Loi sur l’Enseignement primaire
Toute commune de plus de 500 habitants doit avoir une école publique de filles, sauf autorisation expresse du Conseil départemental.
Dans les écoles mixtes par dérogation les cours sont dispensés par un instituteur. Une femme, nommée par le préfet, est chargée de diriger les travaux à l’aiguille des filles.
Les communes peuvent décider d’entretenir des écoles entièrement gratuites.
L’histoire et la géographie deviennent des matières obligatoires et non plus optionnelles.
Si un instituteur (hors dérogation) ou une institutrice reçoivent dans leur école des enfants d’un sexe différent du leur, il ou elle sera passible d’une amende de 50 à 500 francs et l’école pourra être fermée. En cas de récidive, une peine de prison de 6 jours à un mois pourra être prononcée et une amende de 100 à 1000 francs.


Troisième république

1874

19 May 1874

Loi sur le Travail des Enfants et des Filles mineures employés dans l’industrie
Les enfants de 10 à 12 ans ne pourront travailler que dans certaines industries et pas plus de six heures par jour. Dans la plupart des usines, manufactures ou chantiers, les enfants ne pourront pas être employé.e.s avant 12 ans et ne pourront effectuer plus de 6 heures par jour avec des repos, sauf s’ils ou elles prouvent avoir obtenu un certificat d’étude primaire. Dans ce cas et dans tous les cas à partir de 15 ans, les enfants peuvent travailler jusqu’à 12 heures par jour avec des repos. Jusqu’à 16 ans les enfants ne peuvent travailler la nuit, de même que les filles de 16 à 21 ans, mais seulement dans les usines et manufactures.
Les enfants de moins de 12 ans et les femmes ne peuvent travailler dans les mines.

1875

12 July 1875

Loi relative à la liberté de l’enseignement supérieur du 12 juillet 1875
Cette loi organise l’enseignement supérieur des garçons dans les facultés.

24 July 1875

Décret qui modifie le chapitre V du titre IV du décret du 1er mars 1854, sur l’organisation et le service de la Gendarmerie
La gendarmerie écarte de l’armée les femmes de mauvaise vie.

1879

9 August 1879

Loi relative à l’établissement des Écoles normales primaires
Chaque département doit être pourvu d’une École normale d’instituteurs et d’une École normale d’institutrices pour permettre le recrutement d’instituteurs et institutrices communaux.

5 December 1879

Décret organisant l’Inspection générale des Services administratifs du Ministère de l’Intérieur
Dans le service d’inspection générale du ministère de l’intérieur, qui comprend entres autres les dépôts d’archives, les établissements de bienfaisance, les hôpitaux, les crèches, le service des enfants assistés, les prisons… il est prévu la création d’un poste d’inspectrice générale (pour 19 inspecteurs généraux, 2 inspecteurs généraux adjoints et 4 élèves inspecteurs). Un inspecteur général gagne de 6 à 10 000 francs, une inspectrice générale de 4 à 5 000 francs. L’inspectrice générale est particulièrement chargée d’inspecter les maisons pénitentiaires réservées aux jeunes filles détenues et dans les établissements affectés aux femmes.

1880

27 January 1880

Loi du 27 janvier 1880 rendant l’Enseignement de la Gymnastique obligatoire dans tous les Établissements d’instruction publique de garçons dépendant de L’État, des Départements et de Communes
La gymnastique devient une discipline obligatoire, exclusivement pour les garçons.

21 December 1880

Loi sur l’Enseignement secondaire des Jeunes Filles
L’enseignement secondaire est ouvert aux jeunes filles. L’enseignement religieux est remplacé par l’enseignement moral. Le programme n’est pas harmonisé avec celui des garçons. Il est plus léger. Si les filles et les garçons étudient la langue française, les langues vivantes, la littérature et l’histoire, les « humanités » (le grec, le latin et la philosophie) ne sont dispensées qu’aux garçons. Les filles suivent des cours de « travaux d’aiguille ». Elles ne passent pas le baccalauréat mais un diplôme de fin d’étude.

1881

9 April 1881

Loi créant une Caisse d’épargne postale
Les femmes, quel que soit leur régime matrimonial, peuvent ouvrir des livrets de Caisse d’épargne postale, sans l’assistance de leur mari. Elles pourront seules retirer des sommes de ce livret sauf opposition expresse de leur mari.

16 June 1881

Loi établissant la gratuité absolue de l’Enseignement primaire dans les Écoles publiques
L’enseignement primaire devient gratuit. Les écoles de filles dans les communes de plus de 400 habitants sont comprises dans les écoles primaires publiques concernées par la gratuité.

2 August 1881

Décret du 2 août 1881
Ce décret organise les écoles maternelles pour les enfants des deux sexes de 2 à 7 ans. Seules des femmes peuvent y travailler et les diriger. La surveillance des écoles maternelles est organisée par des inspectrices générales et départementales.

1882

28 March 1882

Loi sur l’Enseignement primaire obligatoire
L’enseignement primaire devient obligatoire pour les deux sexes de 6 à 13 ans. Les cours dispensés sont : l’instruction morale et civique, la lecture et l’écriture, la langue et les éléments de littérature française, la géographie, l’histoire (pour ces deux matières en particulier celle de la France), des notions usuelles de droit et d’économie politique, des éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques appliquées, le dessin, le modelage, la musique et la gymnastique. Les garçons étudieront également les exercices militaires et les filles des travaux à l’aiguille.

1884

27 July 1884

Loi rétablissant le divorce
Cette loi abroge la loi du 8 mai 1816 et rétablit les dispositions initiales du Code civil de 1804 concernant le divorce en excluant la possibilité du consentement mutuel. Parmi les causes de divorce pour faute, la loi prévoit quelques évolutions par rapport à 1804 : la femme victime d’adultère pourra être à l’initiative de l’instance. Il ne sera plus nécessaire que la concubine vive au domicile conjugal pour que la condition soit remplie. L’épouse et l’époux ne pourront se remarier ensemble que s’ils n’ont pas contracté pendant le temps du divorce de nouvelle union. S’ils se remarient ensemble, ils ne pourront plus divorcer. La femme divorcée doit attendre 10 mois avant de se remarier. Il est toujours impossible de se remarier avec le complice de l’adultère. L’épouse fautive ou l’époux fautif perdra tous les avantages que lui avaient procurés le mariage. La séparation de corps est possible dans les mêmes cas que pour le divorce, elle peut être convertie en divorce au bout de trois ans sur demande de l’un des époux. À partir du moment de la demande de divorce, si la femme est autorisée à résider dans un domicile séparé de l’époux et qu’un enfant naît 300 jours après, le mari pourra désavouer l’enfant.

1885

27 May 1885

Loi sur les récidivistes
Le vagabondage spécial est incriminé, c’est-à-dire le fait de vivre ou de faciliter la prostitution d’autrui.

11 November 1885

Décret portant règlement du service et du régime des prisons de courtes peines affectées à l’emprisonnement en commun (Maisons d’arrêt, de justice et de correction)
Les femmes détenues ne peuvent être surveillées et encadrées que par des femmes, donc l’épouse du gardien chef, ou à défaut d’un gardien ordinaire, dans les petites prisons qui accueillent moins de 20 femmes. Pour les plus grands établissements un emploi spécifique de « surveillante spéciale » est créé. Seul le gardien-chef est autorisé à entrer dans les prisons pour femmes.
Les détenu.e.s des deux sexes, quel que soit leur statut, doivent être constamment séparé.e.s.

1886

30 October 1886

Loi sur l’organisation de l’Enseignement primaire
L’enseignement primaire est donné par des instituteurs dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de filles, dans les écoles maternelles et dans les écoles ou classes enfantines et dans certaines écoles mixtes. Dans les écoles de garçons, les épouses, sœurs ou parentes en ligne directe du directeur peuvent être adjointes.
Lorsqu’une commune compte plus de 500 habitants, elle doit avoir une école spéciale pour les filles, sauf si le conseil départemental autorise la mixité.

1889

26 June 1889

Loi sur la nationalité
La nationalité ne relève plus du droit du sang mais du droit du sol. L’enfant né.e en France d’un.e étranger.e et résidant en France lors de sa majorité est français.e sauf s’il décline sa nationalité. Par le mariage avec une Française, un étranger peut devenir français s’il réside en France. La femme suit la nationalité de son mari : elle devient automatiquement française si elle épouse un Français et étrangère si elle épouse un étranger à moins que la loi nationale de son époux ne lui permette pas d’acquérir la nationalité étrangère. Dans ce cas elle reste française. Elle peut recouvrer la nationalité française en cas de mort ou de divorce de son époux et pourra en cas de décès de son mari éventuellement transmettre sa nationalité à ses enfants.

1891

15 June 1891

Décret réglant l’organisation et les attributions des inspecteurs généraux des services administratifs du Ministère de l’intérieur
Des dames inspectrices attachées à l’inspection générale des services administratifs du ministère de l’intérieur sont chargées d’inspecter les établissements pénitentiaires dévolus aux femmes et aux filles.

1892

2 November 1892

Loi sur le Travail des Enfants, des Filles mineures et des Femmes dans les Établissements industriels
Dans les usines et les mines, les enfants de moins de 13 ans des deux sexes ne pourront pas être employé.e.s, sauf celles et ceux qui ont le certificat d’études primaires de plus de 12 ans ou qui ont un certificat d’aptitude physique du médecin. Cet examen médical peut être requis par l’inspecteur du travail jusqu’à 16 ans. Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent travailler plus de 10 heures par jour. Les jeunes de 16 à 18 ans ne peuvent travailler plus de 60 heures par semaine et plus de 11 heures par jour.
Les femmes et filles de plus de 18 ans ne peuvent travailler plus de 11 heures par jour.
Les femmes et les filles ont l’interdiction de travailler dans les mines. Elles ne peuvent être employées à des travaux dangereux excédant leurs forces ou présentant des risques pour leur moralité.
Les femmes et les enfants de moins de 18 ans ne peuvent travailler de nuit. Elles/ils ne peuvent être employé.e.s plus de 6 jours par semaine, ni les jours de fête, sauf dans les usines à feu continu pour les femmes majeures et les garçons de moins de 18 ans.
Des femmes peuvent être inspectrices départementales du travail, mais seuls les hommes peuvent être inspecteurs divisionnaires.

30 November 1892

Loi sur l’exercice de la Médecine
Les sages-femmes ne peuvent utiliser d’instruments dans les accouchements. En cas de difficultés elles doivent faire appel à un docteur en médecine ou à un officier de santé. Elles ne peuvent prescrire des médicaments mais peuvent faire des vaccins antivarioliques.

1893

6 February 1893

Loi portant modification au régime de la Séparation de corps
Le régime juridique de la femme séparée de corps et de la femme divorcée est précisé. Elle peut vivre dans un domicile distinct de celui de son mari. La femme divorcée reprend l’usage de son nom. Il s’agit d’une option décidée judiciairement dans le cadre de la séparation de corps. La séparation de corps entraîne la séparation de biens. La femme récupère l’exercice de sa capacité civile. En cas de réconciliation, la reprise de la vie commune sera constatée par acte notarié et la femme perdra l’exercice de sa capacité civile.

15 July 1893

Loi sur l’Assistance médicale et gratuite
Dans cette loi qui organise l’assistance médicale gratuite pour les personnes privées de ressources il est précisé que les femmes en couche sont assimilées à des malades.

19 August 1893

Loi concernant les Mesures à prendre contre les Incendies dans la région des Maures et de L’Estérel (départements du Var et des Alpes-Maritimes)
En matière de délits forestiers, et plus particulièrement concernant les incendies dans certains départements à risque, les époux sont civilement responsables des délits et contraventions commis par leur femme.

1895

20 July 1895

Loi sur les Caisses d’épargne
Les femmes mariées, quel que soit leur régime matrimonial, peuvent ouvrir un livret de caisse d’épargne sans l’assistance de leur mari, elles peuvent également retirer librement des sommes sauf opposition expresse du mari. Dans ce dernier cas, il sera sursis au dépôt pendant un mois, délai pendant lequel il appartiendra à la femme de saisir la justice pour tenter d’obtenir une autorisation judiciaire. À défaut, au bout d’un mois, le mari, en fonction du contrat de mariage, pourra toucher le montant du livret de caisse d’épargne.

1897

7 December 1897

Loi accordant aux femmes le Droit d’être témoins dans les actes de l’état civil et les actes instrumentaires en général
Les femmes peuvent être témoins dans les actes d’état-civil et dans les actes notariés.

1898

23 January 1898

Loi ayant pour objet de conférer l’Electorat aux femmes pour l’élection au Tribunaux des commerces
Les femmes sont inscrites sur les listes électorales des élections consulaires, elles ne peuvent pas néanmoins être éligibles à la fonction de juge consulaire.

1er April 1898

Loi relative aux Sociétés de secours mutuels
Les femmes peuvent créer des sociétés de secours mutuel et les femmes mariées peuvent exercer ce droit sans l’assistance de leur mari.

1900

30 March 1900

Loi portant modification de la loi du 2 novembre 1892 sur le Travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les Établissements industriels
Le temps de travail journalier est réduit à une durée maximale de 10 heures pour les jeunes de moins de 18 ans et pour les femmes.

1er December 1900

Loi ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplôomes de licencié en droit de prêter le serment d’avocat et d’exercer cette profession
Les femmes diplômées d’une licence en droit peuvent prêter le serment d’avocate et exercer cette profession.

29 December 1900

Loi fixant les conditions de travail des femmes employées dans les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant
Cette loi fixe les conditions de travail des femmes dans les magasins : il faut que chaque femme dispose d’un siège pour pouvoir s’asseoir.

1902

31 March 1902

Décret portant création, en Algérie, de Chambres d’agriculture
Les femmes françaises exclusivement, jouissant de leurs droits civils donc non mariées, veuves, divorcées ou séparées de corps, sont électrices pour les élections des chambres d’agriculture en Algérie mais elles ne peuvent pas être éligibles.

1903

14 March 1903

Décret portant réorganisation du Conseil supérieur du travail
Les femmes sont électrices et éligibles aux Chambres de commerce et chambres consultatives des arts et manufactures.

3 April 1903

Loi modifiant les articles 334 et 335 du Code pénal et 5 et 7 du Code d’instruction criminelle
Les articles du Code pénal sur le proxénétisme et la corruption de mineur.e.s sont modifiés. La peine maximale relative à l’incitation à la débauche ou la corruption de la jeunesse passe de deux à trois ans de prison et à 50 000 francs d’amende. Le proxénétisme est redéfini et inclut le recrutement de femmes majeures ou mineures consentantes ou forcées. La pratique des dettes des maisons de prostitution, qui consistait à maintenir contre leur gré des femmes du fait des dettes qu’elles avaient contractées auprès des tenanciers, est interdite. La loi porte également sur la traite internationale par des dispositions d’application de la loi dans l’espace : la loi française est applicable si les éléments constitutifs ont été commis dans différents pays. Le souteneur est également incriminé, et puni des mêmes peines que le vagabondage, d’où l’appellation « vagabondage spécial ». Le fait qu’il dispose d’un domicile est indifférent pour constituer l’infraction à partir du moment où il aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui et en partage les profits.

1904

15 December 1904

Loi portant abrogation de l’article 298 du Code civil
Cette loi abroge l’article 298 du Code civil et supprime donc l’interdiction du mariage avec le complice de l’adultère.

1905

7 February 1905

Décret portant promulgation de l’Arrangement international ayant pour but d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de « traite des blanches », conclu à Paris, le 18 mai 1904, entre la France, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Norvège et la Suisse
Ce décret d’application de l’accord international du 18 mai 1804 met en place des mesures de lutte contre la traite des « blanches » donc de lutte contre la prostitution des femmes majeures contraintes et des filles mineures dans le cadre de réseaux internationaux de proxénétisme : création d’une autorité centrale de surveillance du phénomène, surveillance spéciale dans les lieux de transit (gares, ports…), signalement des suspect.e.s, rapatriement dans leurs pays d’origine des victimes.

1907

27 March 1907

Loi relative aux Conseils de prud’hommes
Les femmes peuvent être électrices au Conseil de prud’hommes mais non éligibles.

13 July 1907

Lois relative au lire salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du ménage
La femme mariée, quel que soit son régime matrimonial, peut percevoir librement son salaire. Cette règle est impérative. Elle a les mêmes droits d’administration sur celui-ci que la femme séparée de biens, à la condition qu’elle exerce une profession distincte de celle de son mari. La femme pourra ester en justice, sans autorisation maritale, pour toutes les contestations relatives à son droit d’administration.
Néanmoins si la femme « abuse » de son pouvoir : si elle dissipe son bien, ou se montre imprudente ou en fait une mauvaise gestion, le mari pourra obtenir en justice le retrait de ce droit d’administration.
L’épouse et l’époux doivent contribuer à hauteur de leurs facultés aux charges du ménage.

19 July 1907

Loi concernant la suppression de l’envoi dans les colonies pénitentiaires des femmes récidivistes
La relégation n’est pas applicable aux femmes, aux individus de plus de 60 ans et de moins de 20 ans.

1908

11 April 1908

Loi concernant la prostitution des mineurs
Cette loi civile entend protéger les mineur.e.s de moins de 18 ans qui se livrent à la prostitution. Un tribunal vérifiera si elles ou ils doivent être rendu.e.s à leurs parents ou placé.e.s dans un établissement. Le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi par le père, ou, à défaut, la mère. Deux procès-verbaux faisant état de faits de débauche lancent la procédure. Les établissements d’accueil des mineur.e.s doivent fournir un enseignement leur permettant d’exercer un métier à leur sortie.

6 June 1908

Loi modifiant l’article 310 du code civil
Sur demande de l’épouse ou de l’époux, la conversion de la séparation de corps en divorce est automatiquement possible au bout de trois ans.

15 November 1908

Loi modifiant la loi du 27 mars 1907 relative aux Conseils de prud’hommes
Les femmes peuvent être élues au Conseil de prud’hommes.

1909

27 September 1909

Loi garantissant leur travail ou leur emploi aux femmes en couches
L’emploi de la femme enceinte qui suspend son contrat de travail pendant 8 semaines consécutives dans la période qui précède et qui suit l’accouchement est garanti. Cette règle est impérative.

1910

15 March 1910

Loi1 accordant un congé spécial de deux mois, avec traitement entier, aux institutrices en couches
Les institutrices bénéficient d’un congé maternité de deux mois avec traitement entier.

-------------
1 https://www.furet.com/media/pdf/feuilletage/9/7/8/2/3/2/9/0/9782329008424.pdf, p. 12

1911

13 July 1911

Loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911
Cette loi budgétaire applique aux femmes travaillant au sein de l’administration des postes, télégraphes et téléphones, les dispositions relatives au congé maternité de deux mois des institutrices.

1912

23 August 1912

Décret portant promulgation de la Convention internationale relative à la répression de la Traite des blanches, signée à Paris le 4 mai 1910
Ce décret promulgue la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches signée à Paris le 4 mai 1910.

16 November 1912

Loi modifiant l’article 340 du Code civil (Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle)
Cette loi permet la reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle dans le cas d’enlèvement ou de viol à l’époque de la conception, de séduction avec manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou de fiançailles avec commencement de preuve par écrit, dans le cas de lettre ou autre écrit comportant un aveu non équivoque de paternité, ou encore de concubinage notoire pendant la période de conception ou si le père prétendu a entretenu l’enfant en tant que père.
L’inconduite notoire de la mère ou la fréquentation d’un autre homme pendant la période de conception fait obstacle à cette reconnaissance judiciaire de paternité. L’action appartient à l’enfant, et peut être exercée par la mère pendant les deux ans qui suivent l’accouchement ou la cessation du concubinage ou l’entretien de l’enfant, et par l’enfant dans l’année de sa majorité.

23 December 1912

Loi modifiant et complétant la loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché
Les femmes peuvent faire partie du Conseil d’administration des offices publics d’habitations à bon marché.

1913

17 June 1913

Loi sur le repos des femmes en couches
Les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter leur travail sans délai et sans avoir à payer d’indemnité de rupture et les femmes salariées peuvent bénéficier d’une allocation journalière pendant les semaines qui précèdent l’accouchement sur certificat médical et pendant les quatre semaines qui suivent l’accouchement.
Les employeur.e.s ont l’interdiction de faire travailler une femme dans les quatre semaines qui suivent son accouchement.

1914

5 August 1914

Loi tendant à accorder, pendant la durée de la guerre, des allocations aux familles nécessiteuses dont le soutien serait appelé ou rappelé sous les drapeaux
Des allocations familiales sont prévues pour les femmes nécessiteuses des soldats appelés sur le front.

1916

2 February 1916

Décret constituant un comité d’action agricole dans chaque commune rurale et des comités cantonaux d’organisation agricole
Les femmes dirigeant des exploitations agricoles pourront voter dans les comités d’action agricole des communes rurales et des cantons.

27 December 1916

Loi tendant à aggraver les pénalités en matière de vagabondage spécial
Cette loi aggrave les peines en matière de proxénétisme. Les récidivistes sont condamnés à la relégation. Elle donne une définition du « souteneur » : ceux qui aident, assistent ou protègent habituellement le racolage public en vue de la prostitution d’autrui pour en partager les profits. La peine prévue est de 3 mois à deux ans de prison et de 100 à 1000 francs, elle peut être aggravée de deux à cinq ans s’il s’agit de prostitution de mineur.e.s ou de prostitution forcée.

1917

23 January 1917

Loi accordant une majoration supplémentaire aux femmes en état de grossesse bénéficiant déjà des allocations prévues par la loi du 5 août 1914
Cette loi prévoit d’attribuer des allocations familiales aux femmes enceintes nécessiteuses dont le mari a été appelé sous les drapeaux.

18 June 1917

Loi modifiant la loi du 7 avril 1915, autorisant le Gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation obtenus par d’anciens sujets de puissances en guerre avec la France
Cette loi prévoit la déchéance de nationalité des personnes naturalisées si leur pays d’origine est en guerre avec la France. Cette déchéance de nationalité peut être étendue à l’épouse et aux enfants selon les circonstances. L’épouse, dont le mari a été déchu de la nationalité française, peut décliner celle-ci.

27 July 1917

Loi instituant des pupilles de la nation
Cette loi institue les pupilles de la Nation. Un office national est créé, rattaché au ministère de l’instruction publique, où sur les 99 membres de cet office, six délégués des trois ordres d’enseignement et douze délégués des sociétés philanthropiques, peuvent être indifféremment des hommes ou des femmes. L’office peut également s’adjoindre les services de femmes s’étant signalées par leur dévouement aux œuvres protectrices de l’enfance et des orphelins de guerre. Au sein de ce conseil, une section permanente est créée qui doit comprendre au moins trois femmes. Des offices départementaux sont également créés. Le conseil comprend 40 personnes, dont 11 femmes, et la section permanente doit obligatoirement être constituée d’un tiers de femmes. Dans chaque canton, des correspondant.e.s des offices départementaux sont créé.e.s avec au moins un tiers de femmes.

5 August 1917

Loi concernant l’allaitement maternel dans les établissements industriels et commerciaux
Cette loi prévoit que les femmes qui travaillent puissent allaiter une heure par jour sur le lieu de travail, divisée en deux pauses de trente minutes par demi-journée, fixée d’un commun accord entre la mère et l’employeuse ou l’employeur, ou à défaut en milieu de matinée et d’après-midi. Des chambres d’allaitement, voire des locaux d’allaitement, doivent être mis en place en fonction du nombre de femmes employées dans l’entreprise.

1er October 1917

Loi sur la répression de l’ivresse publique et sur la police des débits de boissons
Cette loi de répression de l’ivresse et de police des débits de boisson s’inscrit dans le cadre d’une politique de lutte contre la prostitution clandestine, hors du cadre réglementaire et des maisons de tolérance. Il ne s’agit pas de poursuivre les personnes prostituées mais les débitant.e.s de boissons qui reçoivent ou emploient dans leurs débits des femmes et/ou « des individus de mœurs spéciales » pour se livrer à la prostitution. Cette loi reconnaît donc l’existence d’une prostitution masculine.
Les tenancier.e.s peuvent être condamné.e.s à une peine de prison de six jours à six mois et de 50 à 500 francs d’amende. Les peines seront doublées si les personnes qui se prostituent sont de la famille du délinquant ou de la délinquante. Des peines complémentaires peuvent être prononcées : déchéance des droits politiques et fermeture définitive du débit.
Cette loi interdit également d’employer dans les débits de boissons des femmes de moins de 18 ans, hormis celles qui sont de la famille.

1919

19 March 1919

Loi facilitant les donations au profit des œuvres d’assistance publique ou privée et de celles ayant plus spécialement pour objet le développement de la natalité, la protection de l’enfance et des orphelins de la guerre
Cette loi permet aux femmes de plus de 45 ans sans enfant de faire des donations de leurs biens dotaux et de leurs biens acquis à des œuvres caritatives et en faveur de la natalité. Pour leurs biens acquis, elles peuvent se passer de l’accord de leur époux. Pour leurs biens dotaux, en cas de désaccord de leur époux, l’usufruit des biens sera dévolu aux œuvres et les maris en conserveront la jouissance.

23 April 1919

Décret portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les hôtels, restaurants, cafés et autres établissements de vente de denrées alimentaires à consommer sur place de la région parisienne
Cette loi limite la journée de travail à huit heures par jour et à 48 heures par semaine pour les employé.e.s et les ouvrier.e.s.

9 May 1919

Décret modifiant les règlements organiques de la Comédie-Française
Ce décret modifie la composition du comité des sociétaires de la Comédie-Française. Il est composé de neuf sociétaires titulaires et trois sociétaires suppléant.e.s. Une sociétaire femme doit être comprise parmi les titulaires et une parmi les suppléant.e.s.

1er June 1919

Circulaire organisant la réglementation de la prostitution des femmes.

25 July 1919

Décret concernant le contrôle des films cinématographiques
Ce décret subordonne la diffusion de films à un visa délivré par une commission, auprès du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, composée de trente membres, nommé.e.s par le ministre dont dix sur présentation du ministre de l’intérieur. Des femmes peuvent faire partie de cette commission.

9 August 1919

Décret modifiant le décret du 30 janvier 1909 portant organisation de l’administration centrale du commerce et de l’industrie en ce qui concerne le recrutement, l’avancement et la discipline
Les femmes sont autorisées provisoirement à accéder au concours de rédactrice et rédactrice-traductrice de l’administration centrale du commerce et de l’industrie pendant un délai de trois ans.

27 August 1919

Décret modifiant le décret du 31 mars 1919, portant règlement de l’administration centrale du ministère du travail et de la prévoyance sociale, en ce qui concerne le recrutement, l’avancement et de la discipline
Les femmes sont autorisées provisoirement à accéder au concours de rédactrice et de commis calculateur de l’administration centrale du ministère du travail et de la prévoyance sociale.

24 October 1919

Loi assurant la protection des femmes qui allaitent leurs enfants
Les femmes nécessiteuses qui allaitent leurs enfants bénéficient d’allocations spéciales pendant la première année.

25 October 1919

Loi créant et organisant des chambres d’agriculture
Cette loi crée les chambres d’agriculture dans chaque département. Les femmes exerçant un métier agricole ou ayant exercé celui-ci pendant la guerre sont électrices et éligibles.

1920

12 March 1920

Loi sur l’extension de la capacité civile des syndicats professionnels
Les femmes mariées exerçant un travail peuvent, sans l’autorisation de leur mari, adhérer à un syndicat professionnel et participer à son administration et à sa direction.

31 July 1920

Loi réprimant la provocation à l’avortement et à la propagande anticonceptionnelle
Cette loi entend, dans une perspective nataliste, lutter contre l’avortement et la contraception. Elle interdit l’information sur le sujet, par quelque moyen que ce soit, la vente ou la distribution de produits ou objets destinés à la contraception ou l’avortement, même non réalisé, sous peine d’emprisonnement, pour l’avortement, de trois à six mois et d’une amende de 100 à 1 000 francs et pour la contraception d’un à six mois de prison et de 100 à 5 000 francs d’amende.

12 August 1920

Décret de promulgation du Traité de paix du 27 novembre 1919
Ce traité institue la Société des Nations. Il est prévu dans certaines instances de la SDN, comme celles relatives au droit du travail, que, si des questions concernent spécifiquement les femmes, des femmes puissent être nommées conseillères techniques. Ce traité pose des principes comme la suppression du travail des enfants, la limitation de celui des jeunes gens des deux sexes et également le principe « À travail égal, salaire égal ».

1921

24 March 1921

Loi concernant le vagabondage des mineurs de dix-huit ans (J. O., 28-29-30 mars 1921)
Cette loi met fin à l’ambiguïté entre protection et répression des mineur.e.s qui se prostituent et assimile la prostitution des mineur.e.s de moins de 18 ans à du vagabondage, donc à un délit pénal.

24 July 1921

Loi prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d’Alsace et Lorraine en matière de droit privé
Cette loi de droit international privé entend régler les conflits de loi entre la loi française et la loi d’Alsace-Lorraine en matière de droit privé. Il est précisé que la femme mariée à un Français ou à un Alsacien est soumise, quant à son état et à sa capacité, à la loi de son époux.

1922

20 December 1922

Loi portant modification des articles 334 et 335 du code pénal en vue de la répression de la tentative des délits connus sous le nom de « traite des femmes » (J. O., 21 déc. 1922)
L’objectif affiché de la loi est de lutter contre la « traite des femmes ». Elle modifie les articles 334 et 335 du Code pénal. L’incitation de mineur.e à la débauche, le recrutement d’une mineure, consentante ou non, en vue de la prostitution, le recrutement, sous la contrainte, d’une femme majeure, le maintien contre son gré d’une femme dans une maison de tolérance sont punis d’une peine de prison de 6 mois à trois ans et de 50 à 5 000 francs d’amende. Le délit est aggravé si la/le proxénète est une personne ayant autorité sur la victime. La peine de prison est alors de trois à cinq ans. Les éléments constitutifs du délit peuvent avoir été accomplis dans différents pays. La tentative est punie des mêmes peines.

1923

19 January 1923

Décret portant règlement d’administration publique sur le régime intérieur et l’organisation du travail dans les prisons affectées à l’emprisonnement individuel (J. O., 31 janv. 1923)
Ce décret est un règlement d’administration publique sur le régime intérieur et l’organisation du travail des prisons affectées à l’emprisonnement individuel.
Il est prévu que les détenues qui devraient normalement être transférées dans une autre prison ou les libérées à destination des dépôts de mendicité, les expulsées devant être reconduites à la frontière ou les jeunes détenues à destination d’établissements correctionnels seront maintenues dans les prisons départementales si un.e médecin constate leur état de grossesse ou, sur avis médical, si elles sont allaitantes.
Les femmes détenues doivent être placées dans un quartier spécial où elles sont surveillées exclusivement par des femmes, soit des surveillantes placées sous l’autorité d’un surveillant chef, soit à défaut par la femme d’un surveillant. Les surveillants ne doivent jamais, sauf pour motif exceptionnel, avoir accès au quartier des femmes. Le surveillant chef peut avoir une clef du quartier des femmes, mais pas des cellules dont les serrures sont différentes de celles des hommes. Il ne pourra pénétrer dans le quartier des femmes qu’accompagné d’une surveillante, à moins de circonstances exceptionnelles, et encore moins dans les cellules, sauf à en rendre compte par écrit au directeur de la prison.

27 March 1923

Loi modifiant les dispositions de l’article 317 du code pénal sur l’avortement (J. O., 29 mars 1923)
Cette loi modifie les dispositions relatives à l’article 317 du Code pénal réprimant l’avortement en précisant les peines relatives aux avorteuses et avorteurs (professionnels de santé ou non) et aux avortées. Il s’agit d’une loi pénale plus douce en apparence mais dont l’objectif s’inscrit dans une politique pénale plus répressive car cette correctionnalisation de l’avortement permet de rendre les peines effectives, en évitant le jury d’assise réputé trop complaisant. Les avorteurs et les avorteuses risquent un à 5 ans de prison et 500 à 10 000 francs d’amende. Les avortées six mois à deux ans et 100 à 2 000 francs d’amende. En outre les professionnel.le.s de santé risquent une suspension temporaire ou définitive de leur activité. Dans tous les cas une peine d’interdiction de séjour de deux à dix ans pourra être prononcée.

19 June 1923

Loi modifiant différents articles du code civil sur l’adoption (J. O., 20 juin 1923)
Cette loi modifie différents articles du Code civil sur l’adoption. Elle précise que l’adoption ne peut avoir lieu que pour un juste motif et que si elle présente des avantages pour l’adopté.e. Elle est ouverte pour l’adoptant.e à partir de 40 ans, et non plus 50. Il est précisé qu’un.e Français.e peut adopter un.e étranger.e. Le consentement de l’épouse ou de l’époux pour l’adoption est toujours requis. Il est possible d’adopter des mineur.e.s et non plus seulement des majeur.e.s.

29 June 1923

Décret portant règlement du service et du régime des prisons affectées à l’emprisonnement en commun (J. O., 20 juill. 1923)
Ce décret prévoit les mêmes règles pour les prisons en commun que pour les emprisonnements individuels, à savoir une stricte séparation des hommes et des femmes, ces dernières ne pouvant être surveillées que par des femmes.
Il est prévu que les « filles soumises », donc les femmes reconnues par l’administration comme se prostituant et fichées comme telles, soient installées dans des quartiers à part des autres détenues.

12 November 1923

Décret complétant le décret du 22 juillet 1923 relatif à la mise en application des articles 47, 48 et 4 de la loi du 30 juin 1923 qui ont institué un impôt sur le produit brut des jeux de hasard dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations J. O., 12 et 13 novembre 1923. Erratum, J. O., 18 novembre)
Ce décret réglemente les cercles de jeu et interdit formellement la participation et la présence de femmes dans ces cercles.

1924

7 February 1924

Loi réprimant le délit d’abandon de famille (J. O., 10 févr. 1924)
Cette loi réprime le délit d’abandon de famille. Toute personne condamnée à verser une pension alimentaire à son épouse ou son époux, à ses enfants ou à ses ascendant.e.s, qui ne s’en acquittera pas volontairement pendant trois mois, sera condamnée pour abandon de famille à une peine de trois mois à un an de prison et à une amende de 100 à 2 000 francs. En outre, la perte de la puissance paternelle et des droits civiques pourra être prononcée.

25 March 1924

Décret relatif au plan d’études de l’enseignement secondaire des jeunes filles (J. O., 29 mars 1924)
L’enseignement dispensé aux jeunes filles est réorganisé. Un diplôme de fin d’étude secondaire est délivré après la sixième année d’étude, mais en parallèle un enseignement facultatif dont la sanction est le baccalauréat est institué. Les filles pourront ainsi suivre l’intégralité des enseignements dispensés aux garçons, mais elles sont obligées de suivre, en outre, des cours d’économie domestique, de travaux à l’aiguille et de musique.

20 April 1924

Loi modifiant les articles 9 de la loi du 27 ventôse an IX et 9 de l’ordonnance du 26 juin 1816 relative aux commissaires-priseurs (J. O., 24 avr. 1924)
Les femmes peuvent accéder à la fonction de commissaire-priseur.

21 June 1924

Loi portant codification des lois ouvrières
Cette loi codifie une partie du Code du travail. Le Conseil des prud’hommes peut autoriser les femmes à se concilier, demander ou défendre devant le tribunal en cas d’absence, empêchement ou refus d’autorisation du mari.

25 July 1924

Décret modifiant le décret du 3 juillet 1918 portant règlement d’administration publique et fixant les conditions auxquelles devront satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à recevoir les pupilles de la nation (J. O., 31 juill. 1924)
Ce décret règlemente les conditions relatives aux particuliers, aux fondations, aux associations et aux groupements recevant des pupilles de la Nation. La présence d’une femme est obligatoire dans toute famille ou établissement recevant de manière permanente des pupilles filles de tout âge et des pupilles garçons de moins de 13 ans.

11 December 1924

Loi rendant les femmes commerçantes éligibles aux chambres de commerce (J. O., 13 déc. 1924)
Les femmes sont éligibles aux chambres de commerce.

1925

16 January 1925

Décret portant constitution d’un conseil national économique (J. O., 17 janv. 1925, p. 698)
Ce décret institue un Conseil National Économique. Les femmes françaises de plus de 25 ans peuvent en être membres.

20 March 1925

Décret modifiant le décret du 28 juillet 1906 relatif au personnel de l’inspection départementale de l’assistance publique et admettant les femmes à concourir pour l’emploi de sous-inspectrice (J. O., 27 mars 1925, p. 3112)
Les femmes peuvent devenir sous-inspectrices de l’assistance publique.

1926

11 March 1926

Décret portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions des articles 54 b à 54 e du livre II du code du travail concernant l’allaitement maternel dans les établissements industriels et commerciaux (J. O., 17 mars 1926, p. 3385)
Ce décret améliore l’aménagement des locaux et des chambres d’allaitement dans les établissements industriels et commerciaux. Les chambres d’allaitement permettent de mettre à disposition une salle hygiénique avec des berceaux et du personnel qualifié pour s’occuper des bébés. Elles ne sont accessibles qu’aux bébés nourris au sein.

3 December 1926

Décret portant promulgation de la convention internationale pour la suppression de la traite des femmes et des enfants, signée à Genève le 30 septembre 1921 (J. O., 5 déc. 1926, p. 12755)
Ce décret promulgue la Convention internationale pour la suppression de la traite des femmes et des enfants, signée à Genève le 30 septembre 1921. La France a adhéré à cette convention le 16 janvier 1926, sous réserve que les dispositions de la convention ne soient pas étendues aux colonies, aux pays sous protectorat ou sous mandat français, et ratifié le 2 mars 1926. Par sa promulgation, la convention est d’application dans l’ordre juridique interne. Il s’agit surtout d’un engagement pour lutter contre le proxénétisme, pour permettre la signature de conventions bilatérales d’extradition des proxénètes, surveiller les bureaux de placements internationaux, qui sont pour certains des officines de la traite des femmes et des enfants, et mettre en place des mesures de protection des femmes et enfants voyageant seul.e.s sur les navires.

7 December 1926

Loi modifiant l’article 72 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale (travaux interdits aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes) (J. O., 8 déc. 1926, p. 12818)
Cette loi renvoie à une liste de travaux spécifiques présentant des causes de danger ou des risques pour la « moralité » ou trop difficiles physiquement, et, par conséquent, interdits aux femmes et aux mineur.e.s de moins de 18 ans.

13 December 1926

Loi portant code du travail maritime (J. O., 15 déc. 1926, p. 13018. _ Errata, J. O., 22 déc., p. 13346)
Cette loi instaure un code du travail maritime, dans lequel il est précisé qu’une femme mariée ne peut être embarquée sur un navire sans autorisation de son mari, ou à défaut accord du tribunal.

1927

20 February 1927

Décrets portant promulgation de la convention concernant le travail de nuit des femmes élaborée à Washington, par la conférence internationale du travail, signée à Paris, le 24 janvier 1921, par la France et la Belgique ; de la convention concernant le travail de nuit des enfants dans l’industrie, élaborée à Washington, par la conférence internationale du travail, signée à Paris, le 24 janvier 1921, par la France et la Belgique, et du protocole annexé auxdites conventions (J. O., 25 févr. 1927, p. 2370)
Ces décrets promulguent des projets de convention ou conventions. L’un d’eux concerne un projet de convention sur l’emploi de la céruse dans la peinture et interdit d’employer des mineur.e.s de moins de 18 ans et des femmes de tout âge aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et autres produits contenant ces pigments. Un autre promulgue la Convention concernant le travail de nuit des femmes, élaborée à Washington par la Conférence internationale du travail et signée à Paris le 24 janvier 1921 par la France et la Belgique. Le décret liste les établissements industriels concernés. Il définit également le terme nuit (11 heures consécutives comprenant l’intervalle entre 10h du soir et 5h du matin). Les femmes ne pourront être employées dans ces établissements la nuit, sauf les femmes de la famille ou en cas de force majeure, ou en cas de travail portant sur des denrées périssables très rapidement.

10 August 1927

Loi sur la nationalité
Cette loi sur la nationalité permet aux femmes de choisir ou non de suivre la nationalité de leur époux. Elle peut décider de devenir française si son époux est français, à sa demande ou si la loi nationale de celui-ci l’y oblige. La femme française qui épouse un étranger peut décider de rester française sauf volonté expresse contraire de sa part. Si l’épouse et l’époux résident hors de France et que la loi nationale de son mari l’y oblige, la femme perdra la nationalité française.

6 December 1927

Décret portant règlement de l’école nationale supérieure de céramique de Sèvres (J. O., 13 déc. 1927, p. 12506. _ Errata J. O. 20 déc., p. 12765)
Ce décret instaure l’École nationale supérieure de céramique de Sèvres. Elle est interdite aux filles et réservée exclusivement aux garçons.

1928

4 January 1928

Loi portant modification de l’article 29 du livre 1er du code du travail et de la prévoyance sociale concernant le repos des femmes en couches (J. O., 5 janv. 1928, p. 155)
La suspension de travail dans une durée de 12 semaines et, sur raisons médicales, de 15 semaines pendant la durée qui précède et suit l’accouchement est de droit et ne peut être une cause de licenciement. Cette disposition est d’ordre public et, en cas de litige, la femme bénéficiera d’une assistance judiciaire de plein droit.

19 March 1928

Loi portant couverture et annulation de crédits sur l’exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes (J. O., 20 mars 1928, p. 3023)
Cette loi budgétaire prévoit d’étendre l’application des congés maternité de deux mois avec traitement plein, dont bénéficiaient les institutrices et les fonctionnaires de la poste, des télégraphes et des téléphones, à l’ensemble des femmes fonctionnaires.

21 March 1928

Loi portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l’État (J. O., 22 mars 1928, p. 3182)
Cette loi réforme le régime de retraite des ouvrier.e.s des établissements industriels de l’État. Les femmes et les hommes doivent travailler au moins trente ans pour avoir droit à une pension d’ancienneté, mais si cette condition est remplie, les femmes peuvent prendre leur retraite à 55 ans et les hommes à 60 ans. Elle peut être obtenue, de manière anticipée, à 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes. Une année de service ne représente pas la même chose pour un homme et pour une femme. Pour un homme, elle correspond à 280 jours de travail et pour les femmes à 250 jours. Les femmes mariées ou mères de famille ont droit à une pension d’ancienneté réduite si elles ont accompli 15 ans de service actif, ou, dans tous les cas si elles ont au moins trois enfants vivant.e.s. La pension de retraite est calculée par rapport aux années de service. En outre, chaque enfant rapporte à la mère ouvrière une bonification d’âge et d’année de service.

5 April 1928

Loi sur les assurances sociales (J. O., 12 avr. 1928, p. 4086)
Cette loi sur les assurances sociales permet à la femme enceinte salariée, touchant moins de 18 000 francs par an, augmenté de 2 000 francs par enfant à partir du 2e à la charge de l’assurée, de bénéficier de la prise en charge des frais médicaux ainsi que d’une indemnité journalière pendant 6 semaines avant et 6 semaines après l’accouchement si elle cesse le travail et en cas de grossesse pathologique. La femme qui allaite son enfant a droit à une allocation mensuelle dégressive jusqu’au un an du bébé. Si pour des raisons médicales la femme ne peut allaiter, elle recevra des « bons de lait », dont la valeur ne peut excéder la prime d’allaitement.

28 December 1928

Arrêté relatif à la création de comités départementaux d’aide et de protection des femmes immigrantes (J. O., 27 janv. 1929, p. 1046)
Cet arrêté crée des comités départementaux d’aide et de protection des femmes immigrantes, lorsque le nombre de femmes immigrées effectuant des travaux agricoles est important. Le comité est présidé par le préfet, sous l’autorité du ministre de l’agriculture. Le rôle du comité est une assistance morale et éventuellement matérielle.

1929

3 July 1929

Circulaire relative à la réorganisation des dispensaires de salubrité en vue d’assurer un meilleur contrôle sanitaire de la prostitution (J. O., 6 août 1929, p. 9028)
Cette circulaire renforce le réglementarisme en organisant la surveillance médicale des femmes qui se prostituent et en accentuant le contrôle mis en place par la circulaire du 1er juin 1919.

1930

24 August 1930

Décret portant promulgation de la convention relative à la nationalité de la femme mariée signée à Paris, le 12 septembre 1928, entre la France et la Belgique (J. O., 2 sept., 1930, P. 10146)
Ce décret promulgue la convention bilatérale signée le 12 septembre 1928 entre la France et la Belgique sur la nationalité de la femme mariée. Il met en lumière les conflits de loi nés depuis les changements impliqués par la loi de 1927. Aussi, la convention permet la résolution du conflit. Si le mariage est célébré en France, la femme, qu’elle soit belge ou française, conserve sa nationalité sauf volonté expresse de sa part de prendre la nationalité de son mari. À l’inverse, si le mariage est célébré en Belgique, la femme acquiert automatiquement la nationalité de son époux, sauf acte de volonté expresse de conserver sa nationalité d’origine.

1931

9 December 1931

Loi accordant aux femmes commerçantes l’éligibilité aux tribunaux de commerce (J. O., 13 déc. 1931, p. 12662)
Cette loi autorise les femmes à devenir juge dans les tribunaux de commerce, par l’élection dans les mêmes conditions que les hommes.

1932

11 March 1932

Loi modifiant les titres III et V du titre 1er du code du travail et l’article 2101 du code civil (J. O., 12 mars 1932, p. 2626)
Cette loi généralise les allocations familiales, déjà mises en place dans un certain nombre d’établissements industriels. Elle oblige les salarié.e.s à s’affilier à une caisse de compensation afin de répartir entre les parents les allocations familiales, dues pour chaque enfant jusqu’à 16 ans. Si un.e seul.e travaille, elles peuvent être versées à la/au salarié, sauf décision du tribunal qui peut décider de verser les allocations familiales directement à la mère ou à la personne effectivement chargée de l’éducation des enfants.

24 October 1932

Décret portant institution de conseillers des métiers (J. O., 5 nov. 1932, p. 11695)
Ce décret instaure les « conseiller.e.s des métiers », fonction consultative auprès du ministre du travail et de la prévoyance sociale. Les femmes, comme les hommes, peuvent être appelées à cette fonction.

1935

9 April 1935

Décret fixant les cadres et effectifs, le statut et la rémunération du personnel des laboratoires (J. O., 12 avr. 1935, p. 4116)
Ce décret fixe le statut des personnels des laboratoires relevant du ministère de la santé publique. Les femmes ne peuvent prétendre ni aux postes de direction, ni à celui de chef des travaux ou de « garçon » de laboratoire, mais elles peuvent prétendre au poste d’ « assistant.e ».

30 October 1935

Décret relatif à la protection de l’enfance
Ce décret sur la protection de l’enfance dépénalise le vagabondage des mineur.e.s. (et la prostitution) et prévoit à la place un système de protection et de relèvement avec un ensemble de mesures d’assistance et d’éducation notamment par le placement.

30 October 1935

Décret portant modification des articles 376 et suivants du code civil
Ce décret modifie le droit de correction paternelle. Le père ne pourra plus faire incarcérer son enfant de sa propre autorité mais devra saisir un juge qui pourra faire placer l’enfant dans une institution publique ou privée. Par contre, la durée maximale fixée d’un mois pour les moins de 16 ans et de six mois pour les mineur.e.s de 16 ans à 20 ans est supprimée, c’est-à-dire que le juge peut fixer discrétionnairement la durée du placement. Si la/le mineur.e a plus de 16 ans, l’avis du ministère public est requis, de même que si le père est remarié et qu’il s’agit d’un enfant du premier lit. Le père agit donc d’autorité pour les enfants de moins de 16 ans et par voie de réquisition pour les plus de 16 ans.
La mère récupérait un droit de correction paternelle encadrée à la mort du mari et le perdait lors de son remariage. Ce décret l’autorise à bénéficier du droit de correction même en cas de remariage. Qu’elle soit remariée ou non, elle devra obtenir l’accord de deux parents de la famille paternelle de l’enfant et, si elle est remariée, en outre l’avis du ministère public.
Le tuteur ou la tutrice est également autorisé à demander le placement, avec l’autorisation unanime du Conseil de famille et l’avis du ministère public.

1936

27 March 1936

Loi portant ouverture et annulation de crédits, sur l’exercice 1936, comme conséquence des modifications apportées à la composition du Gouvernement (Extraits (J. O., 29 mars 1936, p. 3538)
Dans le cadre de l’accession au pouvoir du Front Populaire, de nouveaux postes de sous-secrétaire d’État sont créés. Trois femmes sont alors nommées à ces postes : Cécile Brunschvicg (Éducation nationale), Suzanne Lacore (Santé publique) et Irène Joliot-Curie (Recherche scientifique).

20 April 1936

Loi tendant à compléter la loi du 20 août 1926 (B. L. D. 1926, p. 522) instituant la médaille des évadés (J. O., 23 avr. 1936, p. 4330)
Cette loi complète celle du 20 août 1926 qui instaure la « médaille des évadé.e.s » pour les héros ou héroïnes de guerre qui, prisonnier.e.s pendant la première guerre mondiale, se sont évadé.e.s ou ont tenté de s’évader. Dans cette loi, il est précisé que les femmes peuvent recevoir la Médaille des évadé.e.s mais pas la Croix de guerre.

23 July 1936

Décret portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 19 mars 1936 (supra, p. 130) sur l’organisation et le fonctionnement du conseil national économique (J. O., 24 juill. 1936, p. 7747)
Ce décret d’application de la loi du 19 mars 1936, qui instaure le Conseil National Économique, prévoit que les femmes puissent être désignées comme membres de ce conseil, dans les mêmes conditions que les hommes.

29 October 1936

Décret modifiant le décret du 10 août 1920 (B. L. D. 1920, p. 457) relatif à l’établissement, au fonctionnement et à la surveillance des sanatoriums (J. O., 10 nov. 1936, p. 11706
Ce décret modifie les règles d’établissement et de fonctionnement des sanatoriums. Il est précisé que les femmes peuvent accéder au poste de médecin adjointe dans les sanatoriums de toutes catégories, et de médecin directrice dans les sanatoriums de femmes et d’enfants.

1937

31 May 1937

Décret relatif à l’admission des femmes aux fonctions de conseiller du commerce extérieur (J. O., 6 juin 1937, p. 6304)
Les femmes peuvent accéder à la fonction de conseillère du commerce extérieur de la France, instituée par le décret du 6 mars 1921, mais leur nombre est limité à 10.

14 June 1937

Circulaire du 14 juin 1937
Les femmes mariées peuvent se voir délivrer un passeport sans autorisation de leur mari.

30 September 1937

Décret instituant un conseil supérieur de protection de l’enfance (J. O., 1er oct. 1937, p. 11152 ; R. J. O., 2 oct., p. 11223)
Ce décret institue un conseil supérieur de protection de l’enfance, près du ministère de la Santé publique. Il est précisé que la/le secrétaire général.e permanent.e de ce conseil peut être une femme. En outre il est précisé qu’une secrétaire administrative (fonction déclinée au féminin) est nommée par le ministre.

1938

18 February 1938

Loi portant modification des textes du code civil relatifs à la capacité de la femme mariée. (J. O., 19 févr. 1938. p. 2058)
Cette loi modifie le code civil en ce qui concerne les dispositions relatives à la capacité des femmes mariées et à l’obligation d’obéissance de la femme envers son mari. Elle introduit la notion de chef de famille. Le mari peut, à ce titre, choisir le lieu de résidence du ménage. Un droit de recours est ouvert à la femme en cas de fixation abusive de celle-ci. Le mari perd sa qualité de chef de famille s’il ne peut plus manifester sa volonté (absence, interdiction, impossibilité), en cas de séparation de corps ou, s’il est condamné à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine.
Le mari doit fournir à sa femme ce qui est nécessaire à ses besoins, selon ses possibilités. La femme, sur les biens dont elle a l’administration, doit contribuer aux frais du ménage et à ceux de l’éducation des enfants communs proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari. Il est précisé que la femme mariée a le plein exercice d’une capacité civile limitée par la loi et le choix du régime matrimonial. Elle peut, par exemple, s’inscrire à l’Université. Le mari peut toujours s’opposer à ce que sa femme exerce une profession séparée, mais un tribunal peut contrôler que ce refus soit justifié par l’intérêt du ménage et de la famille. L’opposition valable du mari est une cause de nullité des engagements professionnels de la femme.
Lors d’une procédure de divorce, le juge peut, dans le cadre d’une ordonnance de citation, autoriser l’épouse demandeuse ou l’époux demandeur à résider séparément. Une conciliation sera tentée et en cas d’échec, une ordonnance de non-conciliation sera rendue. Le juge statue alors sur le lieu de résidence, la garde provisoire des enfants, la remise des effets personnels et la demande d’aliments. Cette ordonnance est exécutoire par provision et elle est susceptible d’appel. La séparation de corps entraîne la séparation de biens et le juge se prononce sur le nom d’usage, c’est-à-dire le nom de l’époux que porte la femme ou l’adjonction du nom de l’épouse que porte le mari.

21 March 1938

Arrêté du 21 mars 1938
Cet arrêté du ministère du travail rend obligatoire la convention collective concernant le commerce en gros des vins et spiritueux de l’arrondissement de Libourne. Dans cette convention, il est prévu que le salaire hebdomadaire des hommes, ouvriers de chai, soit compris entre 136 et 186 francs, tandis que les femmes percevraient un « salaire féminin » (sic) de 108 francs. Il est précisé que les emballeurs percevront 151 francs par semaine et les « emballeuses » 108 francs également. Cet exemple de convention collective montre que la notion de « salaire féminin », largement inférieur au salaire des hommes, est ancrée dans le système juridique de l’époque.

9 April 1938

Loi relative à l’accession des sous-inspectrices de l’assistance publique au grade d’inspectrice (J. O., 12 avr. 1938, p. 4331)
Les sous-inspectrices de l’assistance publique peuvent accéder au grade d’inspectrice. Le recrutement de sous-inspectrices est limité à la moitié de l’effectif de ce grade.

12 November 1938

Décret-Loi tendant à encourager la natalité (J. O., 13 nov. 1938, p. 12871)
Ce décret-loi poursuit un objectif nataliste et annonce une réforme par voie réglementaire des encouragements donnés à la natalité et aux familles nombreuses. Le taux minimum des allocations familiales ne peut être inférieur à 5% du salaire mensuel moyen d’un salarié adulte de sexe masculin dans le département pour le 1er enfant, de 10% pour le 2e et de 15% pour le 3e et chacun des suivants.

1939

29 July 1939

Décret-Loi relatif à la famille et à la natalité française
Ce décret relatif à la famille et à la natalité française a un objectif clairement nataliste.
Une prime à la naissance est attribuée à l’arrivée du premier enfant dans les deux années qui suivent la célébration du mariage. Le taux de la prime est fixé au double du salaire mensuel dans chaque département.
Pour parvenir à augmenter le nombre de naissances, les allocations familiales sont développées et augmentent proportionnellement au nombre d’enfants. Afin de lutter contre la politique de l’enfant unique, elles ne sont délivrées qu’à partir du 2e enfant, sauf pour l’allocation de la mère au foyer, toujours due dès le premier enfant, qui est renforcée, afin d’inciter les mères à rester au domicile, plutôt que de reprendre le travail. Pour en bénéficier, il faut être salarié.e.s, fonctionnaires, employeuses ou employeurs ou travailleuses/travailleurs indépendant.e.s. Elles correspondent à 10% du salaire moyen du département pour le 2e enfant, et 20% à partir du 3e et pour chaque enfant suivant, soit 10% pour deux enfants, 30% pour trois, 50% pour quatre, 70% pour cinq, 90% pour six…
Les maisons maternelles doivent accueillir les femmes enceintes indigentes , quel que soit le stade de leur grossesse, sur certificat du maire. Les femmes qui demandent à bénéficier du régime du secret seront accueillies dans ces maisons, dès que la grossesse aura été constatée par le médecin chef de l’établissement. Ces maisons accueillent d’office les femmes enceintes de sept mois et les jeunes mères avec leurs nouveau-nés jusqu’au un an des bébés. À défaut d’établissements publics, des traités seront passés entre le préfet et des établissements privés. Les personnes travaillant dans les maisons maternelles seront astreintes au secret professionnel.
D’autres mesures financières sont mises en place comme l’assistance à la famille, pour les familles nécessiteuses, des modifications dans les droits de succession, des impôts directs et des contributions indirectes en fonction du nombre d’enfants à l’avantage des familles nombreuses.
Une propagande nataliste sera mise en place par l’enseignement des problèmes démographiques dans tous les établissements scolaires. Des politiques de lutte contre la mortalité infantile sont également mises en place.
Enfin des dispositions relatives à l’avortement modifient l’article 317 du Code pénal. Ainsi, il est prévu que les peines soient aggravées pour les avorteuses et les avorteurs : s’il est prouvé qu’ils commettent habituellement des actes constitutifs d’un avortement ou tentative d’avortement, l’emprisonnement sera alors de cinq à dix ans et l’amende de 5 000 à 20 000 francs. S’il s’agit de professionnel.le.s de santé, une suspension provisoire d’au moins cinq ans, voire définitive, sera automatiquement prononcée. Si cette suspension ou interdiction n’est pas respectée, une peine de prison de six mois à deux ans sera prononcée et une amende de 1 000 à 10 000 francs. Afin de dénoncer les avortements illégaux, les professionnel.le.s de santé ne sont plus tenu.e.s par le secret médical. La vente d’appareils gynécologiques à des personnes non habilitées par le corps médical, et en l’absence de prescriptions médicales, est puni d’une amende de 500 à 5 000 francs et d’une peine de prison de 3 mois à deux ans. Il est prévu également une surveillance étroite des établissements d’accouchement, dont l’ouverture est conditionnée à l’autorisation du préfet, sous peine d’une amende de 1 000 à 5 000 francs et, en cas de récidive, d’une peine de prison de 6 jours à deux ans et d’une amende d’au moins 2 000 francs. Un inspecteur départemental d’hygiène peut entrer dans ces établissements à toute heure du jour et de la nuit.
L’avortement thérapeutique est autorisé si la vie de la mère est gravement menacée. Le médecin traitant ou le chirurgien préconisant l’intervention prendront alors l’avis de deux autres médecins dont un sera pris sur la liste d’experts près le tribunal civil. Ces médecins établiront par écrit que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen de cette intervention. Un des exemplaires sera remis à la malade.
Des dispositions sont également mises en place pour lutter contre la diffusion de l’image ou du discours pornographique ou contraire aux bonnes mœurs, avec des peines de prison d’un mois à deux ans et d’amende de 100 à 5 000 francs. Si le délit implique un.e mineur.e, la peine prévue est doublée. Les associations reconnues d’utilité publique sont réputées avoir intérêt à agir en justice. Les écrits ou images pornographiques pourront être saisi.e.s immédiatement par les officiers de police judiciaire et les affiches peuvent être immédiatement détruites. Le tribunal pourra ordonner la saisine et la destruction des objets de l’infraction, sauf s’il estime que l’objet présente un intérêt artistique, dans ce cas ils seront versés aux collections et dépôts de l’État.

29 November 1939

Décret relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes
Ce décret est relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes. Il prévoit la dénonciation par les médecins aux autorités sanitaires de toute personne, homme ou femme, atteinte d’une maladie vénérienne contagieuse qui expose autrui à la communication de la maladie.
Le décret prévoit également que l’autorité sanitaire pourra demander à toute personne suspecte de présenter un certificat médical certifiant qu’elle est ou non atteinte de maladie vénérienne sous peine d’une amende de 11 à 15 francs.
Il prévoit également que toute femme atteinte de la syphilis qui nourrira au sein un autre enfant que le sien encourra une condamnation pénale : de 15 jours à trois d’emprisonnement et d’une amende de 100 à 3 000 francs. De même toute personne qui fera nourrir au sein un enfant syphilitique par une autre femme que la mère sans préciser la maladie de l’enfant encourra les mêmes sanctions pénales. La nourrice qui n’aura pas en sa possession une certificat médical délivré avant le commencement de l’allaitement et attestant qu’elle n’est pas atteinte de syphilis sera passible d’une amende de 50 à 1 000 francs et/ou d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois.
Pour les personnes suspectes qui n’ont pas respecté les injonctions médicales, le tribunal peut ordonner en référé que la personne soit soumise à un examen médical forcé mais la personne ne pourra être retenue plus de 12h dans un établissement hospitalier. Si la personne est reconnue atteinte d’une maladie vénérienne, le tribunal pourra prononcer l’obligation de suivre un traitement médical, à défaut d’être contraint à une hospitalisation forcée. Si le malade ne respecte pas la décision de justice, il peut être condamné à une peine d’emprisonnement de 6 jours à trois mois.
Le racolage actif de « ceux qui, par des gestes ou paroles ou par tous autres moyens procéderaient publiquement ou tenteraient publiquement de procéder au racolage de personnes de l’un ou l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche » est une contravention.

29 November 1939

Décret modifiant à titre provisoire l’article 310 du code civil
Ce décret modifie temporairement l’article 310 du Code civil en raccourcissant les délais de conversion de séparation de corps en divorce à un an pendant les hostilités.


Régime de Vichy

1940

11 October 1940

Loi relative au travail féminin
Dans cette loi sur le travail féminin en vue de lutter contre le chômage, le régime de Vichy interdit le recrutement des femmes mariées dans l’administration.

1941

15 February 1941

Loi modifiant le décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française
Afin de promouvoir la natalité, cette loi revoit à la hausse les allocations familiales, celles-ci sont fixées à 10% du salaire moyen mensuel pour le 2e enfant, à 20% pour le 3e, à 30% pour le 4e et chacun des suivants, ce qui donne : 10% pour deux enfants à charge, 30% pour trois, 60% pour quatre, 90% pour 5, 100% pour 6 etc.

29 March 1941

Loi portant création d’une allocation de salaire unique
Une allocation de salaire unique (ASU) est attribuée aux familles des salarié.e.s et des fonctionnaires, versée aux familles qui ne bénéficient que d’un seul revenu professionnel provenant de l’activité du père ou de la mère. Elle est comptabilisée en fonction du salaire moyen : 20% pour un enfant à charge jusqu’à 5 ans, 10% après 5 ans, 25% pour deux enfants, 30% pour plus de deux enfants. Elle ne se cumule pas avec l’allocation de mère au foyer.

2 April 1941

Loi sur le divorce et la séparation de corps
Cette loi modifie les dispositions relatives au divorce et à la séparation de corps. Le divorce pour faute en cas d’excès, sévices ou injures de l’un envers l’autre ne pourra être prononcé qu’en cas de conditions cumulatives à savoir d’une part violation grave ou renouvelée et d’autre part l’impossibilité du maintien du lien conjugal.
Aucune demande ne sera reçue dans le cadre d’une procédure de divorce dans les trois ans qui suivent le mariage, il reste possible de faire une demande en séparation de corps, convertible en divorce au bout de trois ans mais qui peut être refusée à l’épouse ou à l’époux aux torts duquel la séparation a été prononcée. Les délais avant la citation peuvent être, sur décision du juge, allongés jusqu’à deux ans afin de rendre plus difficile la procédure. Des demandes reconventionnelles peuvent être introduites par les conclusions. Les débats auront lieu en chambre du conseil et ne sont donc plus publics.
L’épouse ou l’époux aux torts duquel le divorce a été prononcé doit verser des dommages-intérêts à l’autre.
Le démarchage (avocat, détective…) en vue d’offrir ses services pour faciliter un divorce ou une séparation de corps est passible d’un à six mois de prison et de 100 à 10 000 francs.

2 September 1941

Loi sur la protection de la naissance
Cette loi permet à la femme enceinte d’accoucher secrètement. Dans le mois qui précède et qui suit l’accouchement, la femme devra être reçue et soignée gratuitement à l’hôpital sans qu’elle ait besoin de justifier son identité.

14 September 1941

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Cette loi précise que les modulations de peine ne sont pas applicables aux infractions de nature à nuire à l’unité nationale, à l’Etat ou au peuple français, notamment l’avortement et l’infanticide.

1942

15 February 1942

Loi relative à la répression de l’avortement
Cette loi criminalise l’avortement et permet de condamner à mort les avorteuses et les avorteurs. Il s’agit d’un crime contre les intérêts de l’Etat. Les jugements de condamnation seront affichés et toute dégradation de cet affichage sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 6 000 à 60 000 francs.

6 August 1942

Loi modifiant l’article 344 du code pénal
Cette loi modifie l’article 334 du Code pénal concernant l’incitation à la débauche d’un.e mineur.e. Elle prévoit de sanctionner de la même manière (6 mois à trois ans et 200 à 60 000 francs) l’intermédiaire coupable d’avoir mis en relation une personne majeure et une personne mineure des deux sexes et le majeur ayant eu des relations sexuelles avec un mineur du même sexe. Ce texte prévoit la répression des « actes impudiques » et « contre-nature » dans le cadre de relations homosexuelles consenties entre un mineur et un majeur. Les mêmes faits dans un cadre hétérosexuel ne sont pas incriminés.

12 September 1942

Loi relative au travail féminin
La loi du 11 octobre 1940 sur l’interdiction de recrutement des femmes mariées dans l’administration est suspendue.

22 September 1942

Loi sur les effets du mariage quant aux droits et devoirs des époux
Cette loi sur les effets du mariage quant aux droits et devoirs des époux dispose que l’épouse et l’époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
Il est précisé que le mari est le chef de famille et qu’il exerce cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants. La femme doit apporter son concours dans la direction matérielle et morale de la famille et peut le remplacer « dans sa fonction de chef » s’il ne peut manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause.
L’épouse et l’époux doivent contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives mais cette obligation repose à titre principal sur le mari, qui a l’obligation de fournir à la femme ce qui est nécessaire à ses besoins en fonction de ses facultés et de son état.
Le choix de la résidence de la famille appartient au mari et la femme est obligée d’habiter avec lui et l’homme de la recevoir, sauf décision du juge qui peut fixer une résidence alternative pour la femme et les enfants en cas de danger d’ordre physique ou d’ordre moral.
La femme bénéficie d’une capacité de droit limitée par le contrat de mariage et par la loi. La femme peut exercer une profession séparée de son mari sauf s’il s’y oppose. La femme a un recours en justice en cas d’abus.
Les règles relatives à la puissance paternelle, à la tutelle et aux droits reconnus au mari comme chef de famille sont impératives, l’épouse et l’époux ne peuvent y déroger.

16 December 1942

Loi relative à la protection de la maternité et de la première enfance
Cette loi relative à la protection de la maternité et de la petite enfance entend lutter contre la mortalité infantile.
Elle met en place ouvertement une mesure eugéniste : le certificat médical prénuptial obligatoire, afin de lutter contre la propagation des maladies vénériennes entre autres. L’officier d’état civil ne pourra célébrer le mariage sans l’accomplissement de cette formalité, sous peine d’une amende de 100 francs.
La surveillance préventive est déplacée des médecins vers les assistantes sociales, rattachées à des centres de protection maternelle et infantile sous l’autorité du préfet de région. Ces centres comprennent des services gynécologiques, de prévention des maladies vénériennes et tuberculeuses, une consultation de nourrissons et de pédiatrie, avec un laboratoire de radiologie et d’analyses médicales.
Les femmes enceintes seront surveillées et elles seront soumises à des tests de dépistage de la tuberculose et des maladies vénériennes.
La loi prévoit également l’assistance des femmes en couche et des primes d’allaitement. Les femmes privées de ressources suffisantes ont droit pendant la période qui précède et qui suit leurs couches à une allocation journalière à condition que deux examens médicaux confirment qu’elle ne peut continuer à travailler sans mettre sa santé en danger et celle de son enfant. Après l’accouchement, l’allocation est accordée pendant un mois à condition que la femme ne pratique aucun travail. Les femmes allaitantes pourront continuer à percevoir cette allocation pendant les six mois qui suivent l’accouchement et la moitié pendant les deux mois suivants.
Les enfants seront également surveillé.e.s par un carnet de santé. La surveillance sera exercée en particulier pour les enfants hors du domicile parental (nourrice, garde), ceux dont les parents bénéficient de secours ou d’allocation de l’État, ceux dont les parents ont été condamnés pour mendicité ou ivresse à une peine correctionnelle. Les assistantes sociales vérifient que les enfants sont bien soigné.e.s et que les aides sociales sont bien utilisées à leur profit. Cette surveillance est à la fois médicale et morale.
Pour les enfants placé.e.s chez une nourrice ou en garde, les parents qui n’auraient pas déclaré la naissance de leur enfant à la mairie peuvent être condamnés à une peine de 6 jours à 6 mois de prison et à une amende de 200 à 3 600 francs. L’enfant, pour être placé.e chez une nourrice, devra être en bonne santé. La nourrice, sous peine d’une amende de 200 à 3 600 francs et d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, ne pourra exercer qu’avec un certificat du maire de la commune indiquant sa santé et sa moralité et celle des personnes vivant sous son toit (notamment relativement à l’alcoolisme), la salubrité de son domicile ; des examens médicaux seront pratiqués. Le certificat indique le nombre d’enfants qu’elle peut recevoir. Si elle nourrit l’enfant au sein, un certificat médical doit attester qu’elle est apte (avec des examens de dépistage de la syphilis et de la tuberculose) et il doit être précisé si son dernier enfant est vivant et dans l’affirmative, s’il a plus de 6 mois. Les créances des nourrices sont prioritaires.
Un fichier central des familles protégées sera mis en place au niveau de la région. Il est précisé qu’une mère dont l’enfant a moins de 6 mois peut nourrir exceptionnellement l’enfant d’une autre si celle-ci a une soudaine carence lactée et avec un certificat médical. En cas de risque de maladie, l’allaitement est immédiatement stoppé.

23 December 1942

Loi tendant à protéger la dignité du foyer loin duquel l’époux est retenu par suite des circonstances de guerre
Cette loi a pour objectif affiché de « protéger la dignité du foyer loin duquel l’époux est retenu par suite des circonstances de guerre ».
Le concubin notoire d’une femme mariée, dont l’époux est éloigné, est passible d’une peine de prison de trois mois à trois ans et d’une amende de 4 500 francs à 25 000 francs. L’épouse ne sera poursuivie, pour complicité, que sur plainte de son conjoint.
Par contre, la poursuite pour abandon de famille ne nécessitera plus que le conjoint soit à l’initiative des poursuites s’il est éloigné du fait de la guerre, le juge pourra se saisir d’office.

1943

1er February 1943

Loi relative aux règlements par chèques et virements
Cette loi relative aux chèques et virements dispose que les femmes mariées, quel que soit leur régime matrimonial, ne peuvent ouvrir sans l’autorisation de leur mari que des comptes qui ne peuvent enregistrer que des dépôts ou retraits de fonds en espèces par chèque ou par virement.

2 March 1943

Loi contre les souteneurs
Cette loi contre les souteneuses ou souteneurs en donne une nouvelle définition : l’homme ou la femme qui aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage, qui bénéficie, sous une forme ou sous une autre, des produits de la prostitution, qui vit sciemment avec une personne qui se prostitue, qui livre des filles ou femmes à la prostitution ou à la débauche, ainsi que l’intermédiaire entre les filles ou femmes et le client ou les tenancier.e.s de maison de prostitution. La peine prévue est de 6 mois à deux ans et de 1 000 à 15 000 francs. Elle peut être aggravée avec une peine plancher de deux ans jusqu’à cinq ans s’il s’agit de prostitution de mineur.e.s, si la personne n’était pas consentante ou si le souteneur portait une arme. Une interdiction de séjour de 5 à 10 ans peut être prononcée dans tous les cas avec une éventuelle perte des droits civiques. Une fois leur peine accomplie, elles ou ils pourront être placé.e.s pendant cinq ans maximum dans un établissement de travaux forcés. Pourront aussi être interné.e.s toutes celles et ceux qui fréquentent le milieu de la prostitution. Des dispositions sur la relégation des récidivistes concernant les souteneurs sont également prévues.

1944

11 January 1944

Décret sur la création de formations militaires féminins auxiliaires
Ce décret crée des formations militaires féminines auxiliaires pour les forces terrestres, navales et aériennes.

21 April 1944

Ordonnance portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération
Le droit de vote et d’éligibilité est accordé aux femmes.


Gouvernement provisoire de la république française

1945

12 April 1945

Ordonnance sur le divorce et la séparation de corps
Cette ordonnance supprime certaines dispositions de la loi du 2 avril 1941 relatives au divorce et à la séparation de corps.
Ainsi le délai de trois ans à partir de la date du mariage, pendant lesquels le divorce ne peut être demandé, est supprimé.
De même la conversion de la séparation de corps en divorce est automatique sur demande de l’épouse ou l’époux même aux torts duquel la séparation a été prononcée. Le délai d’ajournement du juge qui était au maximum de deux ans est ramené à un an.
Par contre, les conditions d’une violation grave ou renouvelée et l’impossibilité du maintien de la vie conjugale pour caractériser la faute en cas d’excès, de sévices et d’injures graves sont maintenues, ainsi que la condamnation de l’épouse ou l’époux aux torts duquel le mariage est prononcé à des dommages-intérêts. Les débats restent confidentiels au sein de la chambre du conseil. Le démarchage pour faciliter le divorce reste également pénalement répréhensible. Le délai de trois ans nécessaire pour obtenir la conversion d’une séparation de corps en divorce est maintenu.
Cette ordonnance rajoute une disposition : l’obligation d’une enquête sociale réalisée par des assistantes sociales pour que le juge puisse attribuer la garde des enfants à l’un ou l’autre des parents.

1er September 1945

Ordonnance sur la correction paternelle
Le droit de correction paternelle est supprimé. Les deux parents peuvent demander le placement de leur enfant, uniquement par voie de réquisition.

4 October 1945

Ordonnance portant organisation de la sécurité sociale
Cette ordonnance crée la Sécurité sociale et prévoit un congé obligatoire de maternité de quatorze semaines, indemnisé pour moitié du salaire. Des dispositions prévoient la conservation des allocations familiales pour la femme qui quitte son emploi dans les six mois qui précèdent ou suivent son accouchement et pendant un an si elle a occupé son emploi pendant plus de six mois.

9 October 1945

Ordonnance du 9 octobre 1945
Cette ordonnance crée l’ENA et précise que cette école est accessible aux femmes dans les mêmes conditions que celles des hommes, sous réserve de ne choisir que des sections destinant à des emplois non réservés spécifiquement aux hommes.

19 October 1945

Ordonnance instaurant le code de la nationalité française
L’enfant légitime d’un père français est français.e. L’enfant naturel.le suit la nationalité du premier de ses parents à l’égard duquel la filiation est établie. L’enfant légitime d’une mère française dont le père est apatride est français.e. La femme étrangère suit automatiquement la nationalité de son époux français. La femme française conserve sa nationalité française, sauf si elle la répudie.

2 November 1945

Ordonnance sur la protection maternelle et infantile
Cette ordonnance sur la protection maternelle et infantile combine les mesures du 24 avril 1940 et la loi du 16 décembre 1942 et ajoute quelques nouvelles dispositions techniques. Elle organise les centres de protection maternelle et infantile.
Elle valide le principe du certificat médical prénuptial.
Les allocations sociales de la femme enceinte sont conditionnées à la réalisation d’un suivi médical (3 examens avant l’accouchement – le premier avant le 3e mois pour le dépistage de la tuberculose et de la syphilis-, et un après). Un examen facultatif du père est également recommandé en fonction de l’examen de la mère ou des antécédents familiaux.
Des assistantes sociales peuvent également intervenir au domicile des femmes enceintes si leur état sanitaire ou leur situation matérielle ou morale nécessite une protection particulière. La nourrice doit avoir un certificat du maire de la commune attestant de sa moralité et de celle des personnes vivant à son foyer, notamment par rapport à l’alcoolisme, et un certificat médical sur son aptitude à élever un enfant, sur la salubrité de sa maison et sur l’absence de maladie contagieuse (tuberculose, syphilis) contractée par elle, ou par les personnes vivant à son foyer. Si elle nourrit l’enfant au sein, le certificat médical doit attester qu’elle est apte à allaiter, et indiquer si son dernier enfant est vivant et a plus de 6 mois, sous peine d’une amende de 200 à 1 200 francs et d’une peine de prison d’un à huit jours.
Une femme ne peut nourrir un autre enfant au sein que si son propre enfant a plus de 6 mois, sauf certificat médical attestant qu’elle peut « suffire à cette double tâche » et/ou en cas de soudaine carence lactée d’une autre mère.
Les femmes françaises enceintes privées de ressources suffisantes ont droit à une allocation journalière pendant la période de repos qui précède et suit l’accouchement. L’allocation est due six semaines avant la date d’accouchement si la femme a subi les trois examens médicaux obligatoires et si un certificat médical atteste qu’un arrêt de travail est nécessaire. Après les couches, l’allocation est possible pendant les six premières semaines. Au total l’allocation ne peut excéder six semaines avant et après les couches. Les femmes allaitantes ont droit à une allocation supplémentaire pendant six mois et une allocation divisée par deux pendant les deux mois suivants.

1946

11 April 1946

Loi ayant pour objet de permettre aux femmes d’accéder à la magistrature
Cette loi permet aux femmes d’accéder à la magistrature.

13 April 1946

Loi tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme
Cette loi, dite loi « Marthe Richard », ferme les maisons de tolérance et entend renforcer la lutte contre le proxénétisme. Les autorités municipales doivent retirer les autorisations données aux maisons de tolérance dans un délai d’un à six mois et, à compter de ces retraits, les maisons de tolérance sont interdites sur l’ensemble du territoire. Les femmes qui se prostituent ne peuvent plus être inscrites sur le registre des mœurs, mais un fichier sanitaire et social est mis en place en remplacement.
Des établissements de rééducation et de reclassement des femmes qui se prostituaient sont prévus, avec une procédure d’admission volontaire et une obligation de confidentialité pour les personnes y travaillant.
Les groupements, c’est-à-dire associations ou syndicats en faveur du commerce de la prostitution, sont dissous sous peine d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100 000 francs à 10 000 000.
Les articles 334 et 335 du Code pénal sur le proxénétisme sont modifiés. La personne qui se prostitue est qualifiée de « victime » par la loi. La/le proxénète est redéfini.e : il s’agit de la souteneuse ou du souteneur, que ce soit par assistance de la prostitution ou par réception de bénéfices d’une personne qui se prostitue ou par concubinage avec une personne qui se prostitue du fait du partage des ressources, ainsi que la recruteuse ou le recruteur ou l’intermédiaire.
L’ancien délit d’excitation de mineur.e.s à la débauche est maintenu. Il est caractérisé s’il est habituel pour les mineurs de 16 à 21 ans et même occasionnel pour les mineurs de moins de 16 ans. Cette disposition vise notamment les clients de prostitué.e.s mineur.e.s.
Le proxénétisme est passible d’une peine de prison de six mois à deux ans et d’une amende de 20 000 à 200 000 francs ; cette peine peut être aggravée de deux à cinq ans et de 50 000 à 500 000 francs si la personne qui se prostitue est mineure, en cas d’absence ou de vice de consentement de la personne qui se prostitue, en cas de port d’armes ou en cas de liens familiaux avec la personne qui se prostitue (mari, parent, tuteur, tutrice ou personne ayant autorité) ou encore si la/le proxénète est un.e fonctionnaire qui par son métier est mis.e en relation avec les personnes qui se prostituent. Enfin ces peines visent également la/le tenancier.e ou gestionnaire de maisons de prostitution au sens large (hôtel, débit de boissons, maison, club, dancing, …). La bailleuse ou le bailleur d’une personne qui se prostitue dans le logement loué peut être poursuivi.e si elle ou il était au courant des activités de la personne et peut être condamné.e à une peine de prison d’un mois à deux ans et d’une amende de 1 000 à 10 000 francs.
La/le propriétaire peut faire expulser la personne qui se prostitue dans son logement dans le cadre d’une procédure de référé.
La personne qui se prostitue, définie comme victime, peut être incriminée pour racolage et condamnée à une peine de prison de six mois à cinq ans et de 1 000 à 10 000 francs d’amende. Le racolage est alors un délit.

24 April 1946

Loi tendant à instituer un fichier sanitaire et social de la prostitution
Cette loi institue un fichier sanitaire et social de la prostitution, dont le caractère doit être « exclusivement médico-social », sous la direction du médecin chargé de la prophylaxie antivénérienne au ministère, secondé par une assistante sociale compétente et dont les relations avec les services médicaux sociaux locaux de contrôle sanitaire de la prostitution sont établis. Ce fichier permet de dépister les prostituées vénériennes qui veulent se dérober au traitement de leur maladie, de permettre la régularité et l’achèvement des traitements prescrits par les médecins chargés du contrôle, de faciliter la reconstitution rapide du carnet sanitaire égaré par une prostituée, de constituer des statistiques épidémiologiques et sociologiques.
Les médecins chargés du contrôle doivent faire établir une première fiche avec photographie, nom, prénom, surnom, signalement et renseignements d’état civil et de domicile, une deuxième fiche sanitaire avec toutes les informations médicales enfin une fiche sociale avec des indications sur la situation familiale de la personne, l’âge auquel elle s’est prostituée, sa profession, l’origine de la prostitution.
Un exemplaire est adressé au fichier central à Paris. L’autre suit la femme dans ses déplacements. À son départ d’une ville, le 2e volet est envoyé à Paris et réclamé par la ville dans laquelle la personne arrive. 

18 May 1946

Loi tendant à accorder au chef de famille, salarié, fonctionnaire ou agent des services publics, un congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance à son foyer
Cette loi prévoit un congé de trois jours pour les « chefs de famille » fonctionnaires salariés ou agents des services publics à l’occasion de chaque naissance au foyer.

30 July 1946

Arrêté abrogant les dispositions relatives aux abattements autorisés pour les « salaires féminins »
Un délai de deux mois est laissé aux industries et professions pour se réunir par commissions et soumettre au ministre du travail et de la sécurité sociale des propositions de modification des classifications des emplois selon des critères de « travail féminin ».

22 August 1946

Loi fixant le régime des prestations familiales
Cette loi fixe le régime des prestations familiales. Elle prévoit des allocations de maternité, des allocations familiales, des allocations de salaire unique et des allocations prénatales. Ces allocations sont prévues pour les personnes françaises ou étrangères résidant en France, si un ou plusieurs enfants réside en France. Ces allocations sont prévues pour des personnes exerçant une activité professionnelle, à l’exception des veuves d’allocataires, à moins de justifier d’une impossibilité d’exercer une activité. Le fait pour une femme seule d’avoir au moins deux enfants est constitutif de cette impossibilité.
L’allocation de maternité est due à la naissance en France d’un enfant français si la femme a moins de 25 ans pour un premier enfant ou si la naissance survient dans les deux ans du mariage. Pour les naissances suivantes, l’allocation est due si la maternité intervient moins de trois ans avant la précédente naissance. Si l’enfant n’est pas né viable, l’allocation est reportée et un nouveau délai de deux ans est laissé. Le taux d’allocation est égal pour la première naissance au triple du salaire mensuel de base le plus élevé du département et au double pour les naissances suivantes. Elle est payée pour moitié à la naissance et le solde aux six mois de l’enfant si elle ou il est vivant.e. L’allocation est versée au père ou à la mère ou à la tutrice ou au tuteur ou à la personne ayant la garde de l’enfant. Si l’allocation risque de ne pas être dépensée dans l’intérêt de l’enfant, elle est versée à une œuvre ou à une personne qualifiée qui la dépensera dans les soins exclusifs de l’enfant.
Les allocations familiales sont dues à partir du 2e enfant à charge résidant en France. Elles sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. Les allocations familiales sont dues tant que dure l’obligation scolaire et un an au-delà pour l’enfant à charge non salarié, jusqu’à l’âge de 17 ans pour l’enfant placé.e en apprentissage, jusqu’à 20 ans si l’enfant poursuit ses études ou si elle ou il est infirme ou malade et dans l’impossibilité permanente de travailler. « L’enfant de sexe féminin » qui réside au domicile, fille ou sœur de l’allocataire ou de son/sa conjoint.e, et qui se consacre aux travaux ménagers ou à l’éducation d’au moins deux enfants de moins de dix ans à la charge de l’allocataire, est assimilé à l’enfant qui poursuit ses études. Les allocations sont calculées sur un salaire mensuel de référence et correspondent à 20% pour le 2e enfant à charge, 30% supplémentaire pour trois, soit 50%, et 30% ensuite pour chaque enfant supplémentaire.
Une allocation de salaire unique, dite de « mère au foyer », est attribuée aux ménages ou personnes qui ne bénéficient que d’un seul revenu professionnel provenant d’une activité salariée. L’allocation est versée à compter du premier enfant à charge. Elle est calculée par rapport à un salaire mensuel de référence et varie en fonction des situations : 20% pour un enfant unique à charge de moins de cinq ans, 20% pour en enfant unique de plus de 5 ans pour un allocataire isolé ou pour un allocataire dont la/le conjoint.e est malade ou infirme, 20% pour un enfant seul à charge dans une famille de deux enfants ou plus, 10% pour un enfant unique de plus de 5 ans, 40% pour deux enfants à charge, 50% pour trois enfants à charge et davantage.
Les allocations familiales et l’allocation de salaire unique sont dues à condition que la mère ait rempli les prescriptions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile. Elles couvrent également les neuf mois précédant la naissance si la mère fait sa déclaration dans les trois premiers mois de la grossesse : il s’agit d’allocations prénatales versées après chacun des trois examens obligatoires lors de la grossesse. Des allocations prénatales sont prévues pour les femmes non concernées par les allocations familiales et l’allocation de salaire unique : elles pourront toucher pendant leur grossesse des allocations dont le montant sera égal à celui des allocations familiales pour deux enfants à charge, soit 20% du salaire mensuel de référence.

27 October 1946

Constitution du 27 octobre 1946
Dans le préambule de cette constitution, les droits de l’Homme et du citoyen de la Déclaration des droits de 1789 et les Principes Fondamentaux reconnus par les Lois de la République sont réaffirmés. En outre, et pour se démarquer des textes précédents, le préambule de la Constitution affirme de nouveaux droits, dont le premier est le principe d’égalité femme-homme : « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».


Quatrième république

1947

27 June 1947

Décret créant le code de déontologie médicale
Il traite de la question de l’avortement thérapeutique. Au-delà des certificats requis par trois médecins, dans le décret du 29 juillet 1939, elles ou ils devront établir un protocole donnant les raisons de l’intervention, adressé sous pli recommandé au président du conseil départemental. Il est question également dans ce texte du consentement de la mère. La malade peut refuser l’intervention. Si elle est mineure et consentante, les médecins doivent s’efforcer d’obtenir le consentement du mari ou des membres de la famille exerçant la puissance paternelle. Une clause de conscience est prévue pour la ou le médecin qui en raison de ses convictions ne veut pas conseiller l’avortement. Elle ou il peut alors se retirer au profit d’une consœur ou d’un confrère.

5 November 1947

Décret portant application de la loi n° 46-795 du 24 avril 1946 tendant à instituer un fichier sanitaire et social de la prostitution
Ce décret pris en application de la loi du 24 avril 1946, afin de mettre en œuvre le fichier sanitaire et social de la prostitution, définit ce qu’est une prostituée, à savoir « toute femme qui consent habituellement à des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d’individus moyennant rémunération ».
Le fichier sanitaire est placé sous l’autorité du ministre des affaires sociales et des anciens combattants.
Est inscrite au fichier toute femme, figurant ou non déjà sur les registres de police, à l’encontre de laquelle il existe des présomptions graves, précises et concordantes, permettant de conclure qu’elle se livre à la prostitution. Doit figurer au fichier toute femme qui aura encouru une condamnation pour délit de racolage, si elle a été reconnue vénérienne ou si elle est en récidive ou encore si elle a été condamnée et qu’il est précisé dans le jugement ou l’arrêt qu’elle se prostituait.
La femme est inscrite sur décision d’une commission, la « commission départementale du fichier », présidée par le directeur départemental de la Santé et composée du directeur départemental de la population, du médecin chargé du dispensaire antivénérien du chef-lieu, d’un représentant de l’ordre des médecins et d’une assista
nte sociale du service antivénérien désignée par le préfet.
La personne intéressée est prévenue 8 jours au moins avant la réunion de la commission. Elle est convoquée par le directeur départemental de la santé devant une assistante sociale. Elle est informée et invitée à comparaître devant la commission. L’assistante recueille les observations de la personne intéressée si elle ne souhaite pas se rendre devant la commission. Si la personne n’a pas pu être informée, elle reçoit sous pli recommandé une convocation à une nouvelle réunion de commission dans un délai de quinzaine ; à défaut de présentation, elle pourra être inscrite d’office. Si la femme est mineure, le pli doit être adressé à la personne qui en a la garde. La décision d’inscription par défaut doit être notifiée sous huitaine.
Toute personne peut, dans les trois jours du prononcé ou en cas de non-comparution personnelle dans les 8 jours de la notification, déférer la décision à une commission centrale présidée par le ministre des affaires sociales et des anciens combattants ou son représentant. La personne pourra y être entendue et peut être assistée d’un conseil. Toute femme inscrite au fichier sanitaire et social de la prostitution est tenue de se soumettre à un examen médical bi-hebdomadaire pratiqué par un médecin vénérologue agréé ou dans un dispensaire ou service anti-vénérien agréé de son choix. Elle est censée avertir le directeur départemental de la santé de son département d’origine et le directeur départemental de la santé du nouveau département de résidence en cas de déménagement.
Toute femme inscrite au fichier qui renonce à s’adonner à la prostitution sera radiée sur sa demande. Elle adressera alors une pétition au directeur départemental de la santé avec les justificatifs. Une assistante sociale sera alors chargée de réaliser une enquête. La radiation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de trois mois. Les fiches seront alors détruites.

1948

1er September 1948

Loi portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Cette loi modifie la législation des baux d’habitation ou à usage professionnel et institue des allocations de logement. Au détour d’un article, l’allocation de salaire unique est supprimée pour les enfants uniques de plus de 10 ans.

1950

11 August 1950

Loi portant publication de la convention internationale du travail n°3
Cette loi autorise la ratification de la Convention internationale du travail n°3 adoptée le 29 novembre 1919 concernant l’emploi des femmes avant et après l’accouchement.

1951

15 October 1951

Décret portant sur le statut du personnel des cadres militaires féminins
Ce décret régit le statut des personnels des cadres militaires féminins (femmes officiers et sous-officiers) et établit une structure hiérarchique limitée par rapport aux hommes : quatre classes pour les quatre premiers grades d’officiers et six catégories pour les grades de sous-officiers.

1952

10 December 1952

Loi autorisant la ratification de la convention internationale du travail n°100
Cette loi autorise la ratification de la Convention internationale du travail n° 100 adoptée le 29 janvier 1951 à Genève concernant l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

1954

17 May 1954

Décret sur le livret de famille : constitution et définition des actes et extraits devant y figurer
Ce décret en application d’un décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives prévoit que le livret de famille sera remis lors du mariage « au mari ». En cas de divorce, l’épouse peut obtenir, sur demande, un second livret.

1955

6 August 1955

Loi portant fixation du budget annexe des prestations familiales agricoles pour les exercices 1955 et 1956
Cette loi fixe le budget des prestations familiales agricoles pour les exercices 1955-1956. Elle instaure une allocation de la mère au foyer (officiellement appelée ainsi) due au chef de famille non salarié des professions agricoles dont le principal revenu provient de son exploitation et dont la conjointe, ne bénéficiant pas d’un revenu professionnel distinct, se consacre principalement aux tâches du foyer et à l’éducation des enfants. Cette allocation est étendue aux personnes seules ou aux membres de la famille de l’exploitant. L’allocation est calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que l’allocation de salaire unique.

28 November 1955

Décret portant code de déontologie médicale
Ce décret remplace le Décret du 27 juin 1947 et modifie le Code de déontologie médicale. Dans ce décret il n’est plus question de requérir l’autorisation du mari ou des membres de la famille exerçant la puissance paternelle si la femme est mineure. Elle peut refuser cette intervention. Son consentement est expressément requis sauf en cas d’extrême urgence si elle est hors d’état de donner son consentement.

1956

11 December 1956

Loi sur l'allocation de la mère au foyer
Cette loi attribue une allocation dite « de la mère au foyer » aux chefs de famille non salariés des professions autres que les professions agricoles, autrement dit à l’ensemble des travailleurs indépendants.

1957

25 March 1957

Traité de Rome
Le traité instituant la Communauté économique européenne pose l’exigence pour chaque État membre d’assurer et de maintenir l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les « travailleurs masculins et les travailleurs féminins » pour le même travail.


Cinquième république

1958

23 December 1958

Décret modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police
Ce décret modifie diverses dispositions d’ordre pénal en vue d’instituer une cinquième classe de contraventions de police et permet de réprimer le racolage passif, qui devient donc une contravention : « ceux dont l’attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche ».

30 December 1958

Ordonnance portant loi de finances pour 1959
L’allocation de maternité est rebaptisée « allocation de naissance ». Elle peut être attribuée à un.e enfant étranger.e, né.e en France, si elle ou il acquiert la nationalité française dans les trois mois de sa naissance.
L’allocation de salaire unique est supprimée pour l’enfant unique de plus de cinq ans, sauf si l’allocataire est parent isolé.e ou si la/le conjoint.e est malade ou infirme et sans revenus.

1959

4 February 1959

Ordonnance relative au statut général des fonctionnaires
Cette ordonnance relative au statut général des fonctionnaires prévoit le principe selon lequel aucune distinction ne doit être faite selon les sexes, sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particuliers et commandées par « la nature des fonctions ».

1960

9 April 1960

Décret relatif au livret de famille
Ce décret prévoit que le livret de famille doit être remis au mari même s’il ne s’agit pas d’une première union. Il permet également aux mères célibataires de bénéficier d’un livret de famille. Il est précisé que la conservation du livret de famille est assurée « par le chef de famille, ou par la mère non mariée ».

28 July 1960

Loi autorisant la ratification de la convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, adoptée par l’assemblée générale des Nations-Unies, le 02-12-1949
Cette loi autorise la ratification de la convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 1949. La convention est alors applicable en France. Dans celle-ci, la prostitution et la traite des êtres humains en vue de la prostitution sont déclarées incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine. Le proxénétisme, sous toutes ses formes, même en maison close, est interdit. La convention oblige également les États à protéger les personnes victimes de la prostitution, à subvenir provisoirement à leurs besoins et à les rapatrier si nécessaire.
Le fichier sanitaire et social prévu par la Loi du 24 avril 1946 et le Décret du 5 novembre 1947 disparaissent du fait de cette ratification.

25 November 1960

Ordonnance relative à la lutte contre le proxénétisme
Cette ordonnance est relative à la lutte contre le proxénétisme.
L’ordonnance instaure une peine aggravée pour le cas où l’outrage public à la pudeur est commis par des homosexuels. Elle précise que cette mesure entend répondre au souhait du Parlement, exprimé dans la loi du 30 juillet 1960 (loi autorisant le Gouvernement à prendre, par application de l’article 38 de la Constitution, les mesures nécessaires pour lutter contre certains « fléaux sociaux »), et notamment de « lutter contre l’homosexualité », alors que selon l’ordonnance la législation relative à la prostitution s’appliquerait sans distinction de sexe et indifféremment en cas de rapports homosexuels ou hétérosexuels.
Elle crée deux nouvelles qualifications pour compléter l’article 334 du Code pénal. Il est désormais possible de poursuivre « les proxénètes entretenant des relations habituelles avec des prostituées sans pouvoir justifier de ressources correspondant à leur train de vie », « les personnes qui tenteraient de déjouer les efforts entrepris en vue de l’assistance aux prostituées ou de leur rééducation ». La peine est aggravée s’il y a eu « usage de menaces », « le fait que les victimes du délit aient été amenées à se livrer à la prostitution dans un pays autre que le leur », « en cas de pluralité d’auteurs ou de victimes du délit ». L’article 335 du Code pénal est modifié afin de poursuivre les tenancier.e.s d’établissements d’hôtels, de maisons meublées, de débits de boissons… La fermeture de l’établissement pourra être ordonnée par la ou le juge pour une durée comprise entre trois et cinq ans. La ou le proxénète pourra être condamné.e à des peines complémentaires de suspension du permis de conduire et de passeport, d’interdiction de séjour ou d’interdiction de paraître dans tel ou tel département. Les condamné.e.s pourront également être astreint.e.s à supporter les frais de rapatriement des personnes victimes.
Le décret du 19 juillet 1791 qui permet aux agents chargés de la constatation des infractions de pénétrer « en tout temps dans les lieux livrés à la débauche » est inséré avec une nouvelle rédaction à l’article 59 du Code de procédure pénale.
Des mesures d’assistance éducative en faveur des mineur.e.s en danger moral sont prévues. Ces mesures sont obligatoires en ce qui concerne les mineur.e.s se livrant à la prostitution. Ils/elles pourront être placé.e.s.

25 November 1960

Décret réprimant certaines infractions aux dispositions du chapitre I du titre II du livre III du code de la santé publique : lutte contre la prostitution
Le racolage passif devient une contravention de 3e classe et le racolage actif une contravention de 5e classe.

1965

13 July 1965

Loi portant réforme des régimes matrimoniaux
Cette loi réforme les régimes matrimoniaux et met fin à l’incapacité juridique de la femme mariée.
L’épouse et l’époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Cette règle est susceptible de dérogation selon la convention matrimoniale. Néanmoins il est précisé que le mari reste tributaire, à titre principal, des charges du mariage, la femme s’acquittant de celles-ci soit en les prélevant sur ses biens propres, soit par son activité au foyer ou sa collaboration à la profession de son mari. Le choix de la résidence familiale résulte d’une décision de l’époux, et en cas de risques pour la famille, la femme peut demander la modification du lieu de résidence en justice. Par contre l’épouse et l’époux doivent décider ensemble des droits d’assurance du logement et des meubles meublants garnissant le logis, sous peine de nullité de l’acte. L’épouse et l’époux ont chacun la pleine capacité de droit, mais qui peut être limitée pour chacun par les effets du régime matrimonial. Chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Toute dette oblige l’autre solidairement, sauf en cas de dépenses manifestement excessives. Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
La femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété.
Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage. La femme peut disposer seule de ses biens acquis par ses gains et salaires.
La loi de 1965 instaure différents régimes matrimoniaux : la communauté légale, la communauté conventionnelle, la séparation de biens et la participation aux acquêts. Dans la communauté légale, le paiement des dettes du mari pendant la communauté peut être poursuivi sur les biens communs, à l’exception des biens réservés de la femme. Par contre le paiement des dettes de la femme ne peut être poursuivi sur la communauté que s’il s’agit d’un engagement non formé par une convention ; si une convention est nécessaire, le consentement du mari est requis, ou à défaut la justice doit habiliter la convention. Les autres dettes de la femme n’engagent que ses propres et ses biens réservés. Le mari administre seul les biens de la communauté, sauf à répondre de fautes commises dans la gestion. Par contre, pour en disposer, il a besoin du consentement de la femme. Le legs du mari ne peut excéder sa part dans la communauté. La femme peut, comme son mari, administrer ses biens réservés. La séparation de biens peut être prononcée en justice. En cas de liquidation du régime matrimonial, la femme prélève sa part, avant le mari. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. La femme, en cas d’insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
Dans la communauté conventionnelle, l’épouse et l’époux peuvent convenir que la communauté comprendra les meubles et acquêts, décider de déroger aux règles d’administration, que l’un des époux pourra prélever certains biens moyennant indemnité, que l’un des époux pourra prélever avant partage certains biens de la masse à partager, que l’épouse et l’époux auront des parts inégales ou décider d’une communauté universelle. Dans la communauté de meubles et acquêts, une dette de la femme ne peut être traitée comme faisant partie du passif antérieur au mariage que si elle a acquis date certaine avant le jour de la célébration. Concernant l’administration des biens, l’épouse et l’époux peuvent opter pour la clause de la main commune (administration conjointe de la communauté), la clause de représentation mutuelle (pouvoir réciproque d’administration des biens communs y compris les biens réservés) ou la clause d’unité d’administration. Dans cette dernière clause, le mari peut administrer les biens propres de sa femme. La femme n’oblige alors que la nue-propriété de ses propres et ses biens réservés. Le mari peut alors faire seul tous les actes d’administration sur les biens propres de sa femme. Il devra répondre des fautes de gestion. La femme peut faire seule des actes de disposition sur ses biens propres mais elle a besoin du consentement de son mari pour les droits d’usage et de jouissance des biens, sauf pour les besoins de sa profession. Dans le régime de séparation des biens et dans celui de la participation aux acquêts, chacun.e gère son patrimoine, il n’y a pas de communauté de biens. Dans le régime de la participation aux acquêts, lors de la dissolution, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre.
La loi modifie également le Code de commerce. La femme commerçante peut, quel que soit le régime matrimonial, aliéner et obliger tous ses biens personnels en pleine propriété pour les besoins de son commerce, ainsi que ses biens réservés. Elle peut, de manière plus limitée, obliger les biens communs et les biens de son mari.

29 September 1965

Arrêté portant création d’un comité d’étude et de liaison des problèmes du travail féminin
Cet arrêté créé un Comité d’étude et de liaison des problèmes du travail féminin auprès du ministère du travail.

1966

11 July 1966

Loi portant réforme de l’adoption
L’adoption peut être demandée conjointement par les époux mariés depuis plus de 5 ans, non séparés de corps, dont l’une ou l’un est âgé.e de plus de 30 ans.
Une personne peut seule adopter un enfant si elle est âgée de plus de 35 ans, avec l’accord de son/sa conjoint.e si cette personne est mariée.

30 December 1966

Loi relative à la garantie de l’emploi en cas de maternité
Cette loi entend protéger les femmes enceintes. Elle interdit le licenciement d’une femme pendant sa grossesse, médicalement constatée, et dans les trois mois qui suivent l’accouchement, sauf en cas de faute grave non liée à la grossesse ou à l’accouchement. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale, la femme a huit jours pour justifier de son état par l’envoi d’un certificat.
La femme a le droit de suspendre son contrat de travail six semaines avant la date présumée de son accouchement et jusqu’à huit semaines après. Si un état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement est constaté par certificat médical, la période de suspension couvre cet état pathologique dans la limite de huit semaines avant la date d’accouchement et douze semaines après. Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail peut être prolongée jusqu’à quatorze semaines au total. La femme peut décider à l’issue de son congé maternité de rompre son contrat de travail pour élever son enfant sans avoir à payer d’indemnité de rupture du contrat. Elle doit avertir son employeuse ou employeur quinze jours avant le terme de la période de suspension. Dans l’année qui suit, elle est prioritaire pour être réembauchée si elle le souhaite dans tout emploi auquel elle peut prétendre et en gardant les bénéfices de son ancienneté.

1967

28 December 1967

Loi relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. ‎‎648 et L. 649 du code de la santé publique
Cette loi, dite « loi Neuwirth » autorise la vente de produits contraceptifs. Elle abroge la loi du 31 juillet 1920. La fabrication et l’importation de produits contraceptifs sont autorisées. La mise sur le marché doit être autorisée par le ministre des affaires sociales et le produit doit être délivré par une pharmacie. Ils ne sont délivrés que sur ordonnance. Les stérilets doivent être posés par un.e médecin. Les contraceptifs ne peuvent être délivrés aux mineures sans autorisation de leurs parents, jusqu’à 21 ans ou 18 ans pour certains. La loi reconnaît l’existence des centres de planning familial, sous réserve de leur agrément par le ministère des affaires sociales, tout en leur interdisant la délivrance de contraceptifs. Par contre la propagande antinataliste reste interdite (donc la publicité sur la contraception), sauf dans les publications médicales. La délivrance de contraceptifs à des mineur.e.s sans le consentement de leurs parents pourra être punie d’un à quatre ans de prison et d’une amende de 4 000 à 40 000 francs et de deux à six mois et 2 000 à 20 000 francs pour toute autre infraction à la loi.

1968

24 January 1968

Décret sur les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale
Il prévoit que nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale s’il n’est du sexe masculin, sauf dérogation expresse.

1969

24 May 1969

Décret portant fixation du montant de l’allocation de salaire unique et de l’allocation de la mère au foyer
Ce décret fixe le montant de l’allocation de salaire unique et de l’allocation de mère au foyer. L’allocation de salaire unique correspond à 50% du salaire de base pour les familles ayant un ou plusieurs enfants de moins de deux ans, 20% pour un enfant unique de moins de cinq ans ou si le parent est isolé ou avec un.e conjoint.e infirme ou malade pour un enfant unique de plus de cinq ans, 20% pour un enfant qui reste seul à charge mais issu d’une fratrie, 40% pour deux enfants à charge, 50% pour trois enfants à charge. Pour les enfants de moins de deux ans, l’allocation de mère au foyer correspond à 50% du salaire mensuel ; 10% pour deux enfants à charge ; 20% pour trois enfants à charge, 30% pour quatre ; 40% pour cinq ; 50% pour six.

1970

4 June 1970

Loi relative à l’autorité parentale
Cette loi supprime la notion de « puissance paternelle » au profit de celle d’« autorité parentale ». Le père et la mère l’exercent en commun dans le cadre du mariage. En cas de divorce ou de séparation de corps, l’autorité parentale est exercée par le parent qui se voit attribuer la garde de l’enfant.
Pour l’enfant naturel.le, l’autorité parentale est exercée par celui des parents qui l’a reconnu.e. Si les deux l’ont reconnu.e, l’autorité parentale est exercée par la mère. L’un ou l’autre des parents peut demander en justice à ce que l’autorité parentale soit reconnue aux deux ou dévolue au père.
En cas d’autorité parentale conjointe, le père reste l’administrateur légal des biens de l’enfant. Il exerce cette administration avec le concours de la mère.

15 July 1970

Loi relative à l‘école polytechnique
Les femmes peuvent candidater au concours de l’école polytechnique. À l’issue de l’École, elles ont accès aux mêmes emplois dans les mêmes conditions que les hommes, sous réserve des règles spéciales d’admission à certains emplois. Les femmes doivent servir en situation d’activité dans les armées dans des corps de réserve féminins spécialement créés.

23 December 1970

Décret portant majoration du taux des indemnités journalière de repos de l’assurance maternité dans le régime général de sécurité sociale
Ce décret augmente le taux des indemnités journalières de repos de l’assurance maternité dans le régime général de sécurité sociale. Les indemnités passent alors à 90% du salaire.

1971

16 April 1971

Arrêté relatif au comité de travail féminin
Cet arrêté supprime le Comité d’étude et de liaison des problèmes liés au travail féminin créé par l’Arrêté du 29 septembre 1965 et le remplace par un Comité du travail féminin.

10 June 1971

Loi sur la filiation
Cette loi instaure le Code du service national.
Dans cette loi, est prévu, à titre expérimental, un service national féminin au sein des forces armées, où seules des volontaires peuvent être admises.

1972

3 January 1972

Loi sur l'allocation de la mère au foyer
Cette loi conçue dans l’idée d’améliorer la situation des familles propose une réforme de l’allocation de salaire unique (ASU) et de l’allocation de la mère au foyer (AMF). L’ASU et l’AMF sont désormais conditionnées aux ressources du foyer en fonction du nombre d’enfants à charge. Si les revenus sont inférieurs à un certain montant, également fixé par décret, l’ASU ou l’AMF sont majorées.
La loi crée également une allocation pour frais de garde (AFG) pour les ménages où la femme exerce une activité professionnelle et pour les personnes seules. Cette allocation est également conditionnée aux ressources du foyer.
Il est précisé que les mères de famille et les femmes bénéficiaires de l’ASU ou de l’AMF sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Une allocation de logement est accordée également aux personnes qui perçoivent des allocations familiales, l’ASU ou l’AMF, les allocations prénatales, l’allocation d’orphelin, […], l’AFG, aux personnes ayant un enfant à charge, aux jeunes ménages s’étant mariés à moins de 40 ans pendant les cinq premières années du mariage et au foyer ayant en charge une personne infirme de leur famille. Les taux de l’allocation sont déterminés en fonction du nombre de personnes vivant au foyer et du pourcentage des ressources du foyer. Cette allocation peut éventuellement être versée directement à la bailleuse ou au bailleur.

3 January 1972

Loi sur la filiation
Cette loi pose le principe d’égalité des filiations naturelles et légitimes sauf en ce qui concerne l’enfant adultérin.e.
Le mari de la mère bénéficie d’une présomption de paternité, mais il peut désavouer l’enfant s’il justifie n’en être pas le père. La mère, en l’absence de désaveu, pourra contester la paternité du mari, mais seulement pour légitimer l’enfant si, après dissolution du mariage, elle se remarie avec le véritable père de l’enfant.
Chacun des deux parents peut former une requête en légitimation. Si l’enfant est adultérin.e et que le mariage n’a pas été dissous, la requête en légitimation ne peut être formée qu’avec l’autorisation du/de la conjoint.e. L’enfant ne pourra alors vivre au domicile conjugal qu’avec le consentement du/de la conjoint.e.
L’enfant naturel.le porte le nom de celui de ses parents à l’égard de qui sa filiation est établie en premier. Elle ou il porte le nom du père si la filiation est établie simultanément entre les deux parents ou à la suite d’une déclaration conjointe des parents. À défaut, l’enfant pourra porter le nom du mari de la mère sur demande conjointe de la mère et du mari. S’il s’agit d’un enfant incestueux, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, elle ne pourra être reconnue vis-à-vis de l’autre parent.
La reconnaissance d’un.e enfant naturel.le est faite par un acte authentique. L’acte de naissance qui indique le nom de la mère suffit pour la mère. Pour le père, si la mère n’avoue pas que l’enfant est celui du père, la reconnaissance n’a d’effet que pour le père. La reconnaissance peut être contestée par toute personne qui y a intérêt et par le ministère public.
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée en cas d’enlèvement ou de viol, de séduction dolosive (abus d’autorité, promesse de mariage ou de fiançailles), d’écrit du père établissant la paternité, de concubinage, si le père prétendu s’est occupé de l’enfant en tant que père. Si la mère était « d’une inconduite notoire » ou si elle avait un autre partenaire, la reconnaissance n’est pas possible, sauf si les tests sanguins prouvent la paternité. Dans tous les cas, si le père prétendu accepte de réaliser un test sanguin, le résultat conditionnera la reconnaissance de paternité. L’action appartient à l’enfant et peut être exercée par la mère. Le tribunal peut condamner le père à rembourser les frais de maternité et d’entretien trois mois avant et trois mois après la naissance. Le tribunal statue sur le nom et sur l’autorité parentale. Si les juges rejettent l’action, ils peuvent néanmoins condamner le défendeur à des subsides à l’enfant si les relations entre celui-ci et la mère sont avérées.
Si l’enfant est adultérin.e, elle ou il ne pourra demander que des subsides. Le défendeur peut écarter la demande en montrant que la mère se « livrait à la débauche ». L’action en recherche de maternité est possible. L’enfant devra prouver son accouchement par la mère, une possession d’état d’enfant naturel.le ou en cas de témoignage, commencement de preuve par écrit, présomptions ou indices.
Lorsqu’un.e défunt.e n’a pas d’ascendant.e.s ou de descendant.e.s et pas de frère et sœur, la succession appartient en pleine propriété à son/sa conjoint.e survivant.e. S’il/elle laisse des frères et sœurs ou leurs descendant.e.s dans une seule branche, soit paternelle, soit maternelle (dons des demi-frères ou sœurs), la moitié de la succession revient en pleine propriété à la/au conjoint.e. La/le conjoint.e survivant.e a droit à ¼ de la succession en usufruit si elle ou il laisse des enfants légitimes ou naturel.le.s non adultérin.e.s, à la moitié si elle ou il laisse des frères et sœurs, des ascendant.e.s ou des enfants adultérin.e.s.
L’enfant adultérin.e ne bénéficie que de la moitié d’une part d’un.e enfant légitime pour la succession de son père ou de sa mère ayant commis l’adultère.
La/le conjoint.e peut tester en faveur de son/sa conjoint.e de la totalité de ses biens en l’absence de descendant.e.s et d’ascendant.e.s. Si elle ou il laisse des parents, la personne peut tester sur la moitié de son patrimoine, ou des ¾ s’il ne reste qu’une branche (paternelle ou maternelle). Si elle laisse des enfants légitimes ou naturel.le.s, elle peut disposer d’1/4 de ses biens en pleine propriété et des ¾ en usufruit ou de la totalité de ses biens en usufruit. Les enfants peuvent demander la conversion de l’usufruit en rente sauf pour le domicile conjugal. Si la/le défunt.e ne laisse que des enfants adultérin.e.s, il pourra disposer des ¾ de ses biens en pleine propriété ou de la ½ en pleine propriété et de la ½ en usufruit mais les enfants ne pourront pas demander la conversion en rente.
Le non-versement d’une pension alimentaire pendant plus de deux mois à son/sa conjoint.e, à ses enfants ou à ses ascendant.e.s est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’ une amende de 300 francs à 6 000 francs.

24 April 1972

Décret portant application de l’art. 4 de la loi 67-1176 du 28-12-1967 relative à la régularisation des naissances et abrogeant les art. L. 648 et L. 649 du code de la santé publique
Ce décret porte application de l’article 4 de la loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances. Il officialise l’existence des plannings familiaux. La délivrance des contraceptifs dans les centres est néanmoins interdite. Certains établissements et cabinets médicaux homologués peuvent poser des stérilets.

13 July 1972

Loi portant statut général des militaires
Cette loi concerne le statut général des militaires. Elle ne prévoit aucune restriction liée au sexe en ce qui concerne l’accès à la carrière militaire.

16 August 1972

Décret relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale
Ce décret relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale permet aux femmes de candidater.

22 December 1972

Loi relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
L’égalité de traitement salarial entre homme et femme est posée dans la loi. Il s’agit d’une obligation pour l’employeuse ou l’employeur, sous peine de nullité du contrat, de la convention collective, d’un accord de salaire ou d’une décision de l’employeur.

1973

2 January 1973

Loi relative au code du travail
Cette loi promulgue un nouveau Code du travail qui prévoit des dispositions relatives aux femmes, comme par exemple le fait que, dans certains établissements ou professions, les femmes ne peuvent pas être employées à un travail effectif de plus de 10h par jour, coupé par un ou plusieurs repos d’au moins une heure.
Les femmes ne peuvent être employées la nuit dans les usines, mines, carrières, chantiers, ateliers, offices publics et ministériels, établissements des professions libérales, sociétés civiles, syndicats professionnels et associations, c’est-à-dire entre 22h et 5h, sauf autorisation expresse de l’inspection du travail pour des travaux intéressant la défense nationale. Le repos de nuit des femmes doit avoir une durée de 11h consécutives au minimum. Les femmes salariées ou apprenties de moins de 21 ans bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge.
Les salariées bénéficient de 8 semaines de repos avant et après leur accouchement. Il est interdit d’employer des femmes dans les six semaines après leur accouchement. Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitantes disposent à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail, indépendamment des heures de pause. Un local doit être mis à leur disposition à cette fin. Si l’établissement comprend plus de 100 femmes, l’employeuse ou employeur a l’obligation d’installer une chambre d’allaitement.

9 January 1973

Loi complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française
Cette loi complète et modifie le Code de la nationalité. La mère peut transmettre sa nationalité à un.e enfant légitime ou naturel.le. Le mariage n’exerce aucun effet automatique sur la nationalité, qui devient une option du mariage. L’épouse ou l’époux peut choisir la nationalité de l’autre, qu’elle soit française ou étrangère. Néanmoins, pour répudier la nationalité française et prendre celle de leur épouse, les hommes de moins de 35 ans devront avoir accompli leur service militaire ou en avoir été exemptés ou dispensés.
Le Français qui a obtenu une nationalité étrangère et qui se comporte comme le national d’un pays étranger peut perdre sa qualité de Français. Cette mesure peut être étendue à son épouse et, si c’est le cas, également aux enfants mineur.e.s.

23 March 1973

Décret portant statut particulier des corps féminins des armées
Ce décret concerne le statut particulier des corps féminins des armées. Il prévoit que les femmes puissent accéder à tous les grades jusqu’au premier grade d’officière générale (générale de brigade). Il prévoit une formation de base dispensée dans une école de sous-officier.e.s. Les femmes peuvent obtenir le statut de militaires de carrière dans les mêmes conditions que les hommes.

11 July 1973

Loi portant création d’un conseil supérieur de l’information sexuelle de la régulation des naissances et de l’éducation familiale
Cette loi crée un Conseil supérieur de l’information sexuelle, de la régulation des naissances et de l’éducation familiale.
Cette loi précise que l’information de la population sur « les problèmes de la vie » relève des compétences de l’État qui doit apporter son aide aux associations et organismes qui contribuent à cette mission d’information. Un Conseil supérieur est créé sous l’autorité du ministère chargé de la santé publique afin de développer l’information des jeunes et des adultes sur les problèmes de l’éducation familiale et sexuelle, de la régulation des naissances, de l’adoption et de la responsabilité des couples, et de promouvoir l’éducation sexuelle des jeunes dans le respect du droit des parents.

8 October 1973

Arrêté sur l'extension d’accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie
Cet arrêté généralise à l’ensemble des salarié.e.s et des employeuses ou employeurs, les accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie, et notamment l’accord du 10 juillet 1970 concernant le taux de l'indemnité journalière versée aux salariées en congé de maternité par la sécurité sociale, qui doit être portée de 50 à 90 % du salaire plafonné.

1974

16 July 1974

Loi de finances rectificative pour 1974
Cette loi de finances rectificative pour 1974 met en place l’allocation de rentrée scolaire.

23 July 1974

Décret sur les attributions de Mme Françoise Giroud, secrétaire d’état auprès du premier ministre (condition féminine)
Ce décret crée un secrétariat d’État à la condition féminine auprès du premier ministre.

4 December 1974

Loi portant diverses dispositions relatives à la régulation des naissances
Cette loi traite de la régulation des naissances. La délivrance des contraceptifs doit être exclusivement faite en pharmacie. Les stérilets ne peuvent être posés que par un.e médecin. Les centres de planning familial peuvent délivrer à titre gratuit des médicaments, produits ou objets contraceptifs sur prescription médicale, aux mineures désirant garder le secret, ainsi qu’aux personnes ne bénéficiant pas du régime d’assurance maladie.
Par contre il est interdit de faire de la publicité sur la contraception.
Les centres de protection maternelle infantile (PMI) organisent des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales pour les couples, de médecine infantile, de lutte contre la stérilité, de conseil génétique, de planning familial.

1975

17 January 1975

Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse
Cette loi est relative à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). Elle commence par rappeler que la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie et que seule la nécessité, selon les conditions définies par la présente loi, peuvent porter atteinte à ce principe. La condamnation des médecins prévue par l’article 317 du Code pénal est supprimée si l’IVG est pratiquée dans les 10 premières semaines de la grossesse.
La femme enceinte « dans une situation de détresse » peut demander à un.e médecin l’interruption de la grossesse avant la fin de la 10e semaine. La ou le médecin doit l’informer sur les risques médicaux encourus pour elle-même et pour ses grossesses futures, lui remettre un guide qui comporte l’énumération des droits, aides et avantages garantis aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants ainsi que les possibilités d’adoption. La femme doit consulter un centre de planning familial où elle bénéficiera d’un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils lui seront proposés ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés. Elle est invitée à venir avec son partenaire, concubin ou époux. Une attestation de consultation lui sera remise. La femme doit alors donner une confirmation écrite de sa décision d’IVG au moins une semaine après sa première demande. La ou le médecin peut alors pratiquer l’intervention ou l’adresser à une consœur ou un confrère ou à un établissement choisi par la femme, avec un certificat attestant qu’elle/il a rempli ses obligations d’information.
Si la femme est mineure, le consentement de l’une des personnes qui exerce l’autorité parentale est requis ou de sa/son représentant.e légal.e.
La/le médecin bénéficie d’une clause de conscience : elle/il n’est pas obligé.e de pratiquer l’IVG mais doit informer la patiente, dès le premier rendez-vous, de son refus. La clause de conscience est étendue à tout le personnel médical qui n’est jamais obligé de participer à une IVG. Un établissement privé peut également refuser, mais pas un établissement public, sauf si d’autres établissements locaux pratiquent des IVG.
Après l’IVG la femme doit bénéficier d’informations concernant la régulation des naissances.
Toute IVG doit être signalée au médecin inspecteur régional ou inspectrice régionale de la santé, sans révéler l’identité de la femme.
L’IVG n’est possible pour les femmes étrangères que si elles résident de manière régulière sur le territoire français.
L’IVG pour motif thérapeutique peut être pratiquée à tout moment si deux médecins attestent que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint.e d’une affection très grave et incurable.
Le nombre d’IVG pratiqué dans un établissement hospitalier ne devra pas être supérieur au ¼ du total des actes chirurgicaux et obstétricaux, sous peine de fermeture des établissements pendant un an et définitive en cas de récidive.
L’incitation à, ou la publicité en faveur de l’IVG est punie d’une peine de prison de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 à 20 000 francs. Les médecins ne sont pas tenu.e.s au secret médical en cas d’avortement illicite, sans pour autant avoir une obligation de dénonciation.
La loi précise qu’en aucun cas l’IVG ne doit constituer un moyen de régulation des naissances. L’état va développer au maximum l’information sur la contraception dans les PMI et les centres de planning familial, pour éviter les IVG.
Le rapport annuel sur la situation démographique de la France comportera des développements sur l’avortement.

13 May 1975

Décret portant application de l’art. L. 162-4 du code de la santé publique et relatif à l’interruption volontaire de grossesse
Ce décret relatif à l’Interruption volontaire de grossesse (IVG), prévoit que l’aide médicale, délivrée selon des conditions de ressource, couvrira les frais d’administration, de contrôle et les dépenses concernant l’IVG.
Ce décret relatif à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) prévoit que les femmes étrangères qui résident en France de manière régulière ne pourront recourir à l’IVG que si elles résident depuis trois mois au moins sur le territoire.

10 July 1975

Loi de modification de l’art. 7 de l’ordonnance 59244 du 04-02-1959 (aucune distinction n’est faite entre les hommes et les femmes pour l’application de la présente ordonnance, sauf dans certains cas ou pourra être prévu un recrutement exclusif d’hommes ou de femmes)
Cette loi relative au statut du ou de la fonctionnaire modifie l’article 7 de l’ordonnance du 4 février 1959 et prévoit le principe selon lequel aucune distinction ne sera faite entre les hommes et les femmes pour le recrutement des fonctionnaires. Mais elle ajoute que, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice l’exigent, après avis du conseil supérieur de fonction publique et des comités techniques paritaires, un recrutement exclusif d’hommes ou de femmes ou des recrutements et conditions distincts pour les hommes et pour les femmes seront possibles. La différence avec la précédente ordonnance porte donc sur l’encadrement des mesures distinctives entre les hommes et les femmes.

11 July 1975

Loi portant réforme du divorce

Cette loi fait évoluer des règles relatives au mariage dans le sens de l’égalité femme-homme.

- La résidence de la famille est le lieu choisi d’un commun accord.
- L’adultère est dépénalisé, et l’excuse d’adultère est supprimée.
- Cette loi constitue une réforme du divorce, et abroge la loi du 27 juillet 1884.
- Le tribunal de grande instance doit déléguer à un.e juge particulier.e « les affaires matrimoniales » c’est-à-dire le contentieux du divorce, en veillant particulièrement aux intérêts des enfants mineur.e.s. La saisine de ce.tte juge a lieu sur simple requête dans le cadre d’une procédure à huis-clos. Dès la requête, le tribunal peut prendre des mesures d’urgence : résidence, mesures conservatoires pour protéger les droits de l’épouse ou de l’époux : scellés sur les biens communs par exemple.

Le divorce peut être désormais prononcé par consentement mutuel, en plus de deux autres causes déjà admises : la rupture de la vie commune et la faute.

- Dans le cadre du consentement mutuel, l’épouse et l’époux peuvent procéder soit par demande conjointe, soit sur demande de l’un.e et acceptation de l’autre.

En cas de demande conjointe, la cause de leur divorce n’a pas à être précisée. Un projet de convention qui règle les conséquences du divorce est soumis à l’approbation du tribunal. La demande peut être présentée par deux avocat.e.s représentant chacun.e une des parties ou par un.e avocat.e commun.e. Cette demande ne peut pas être formulée dans les six premiers mois du mariage. Le tribunal l’examine puis donne un délai de réflexion de trois mois. Si, dans les six mois de l’expiration du délai de réflexion, le renouvellement de la demande n’a pas été fait, la demande est caduque. Si la demande est renouvelée, le tribunal prononce le divorce et homologue la convention s’il a la conviction que la volonté de chacun.e est réelle, que leur accord est libre, que l’intérêt de chacun.e et des enfants est préservé.

En cas de demande unilatérale, la cause du divorce rendant insupportable le maintien de la vie commune doit être précisée. Si les faits sont reconnus par l’autre partie, le tribunal prononce le divorce qui produira les effets d’un divorce aux torts partagés. Si les faits sont niés, le divorce ne peut pas être prononcé et les déclarations faites dans le cadre de cette procédure ne pourront pas être utilisées comme moyen de preuve.

- Le divorce pour rupture de la vie commune est nécessairement une demande principale, ce ne peut être une demande reconventionnelle.

Cette cause peut être invoquée lorsque, depuis six ans au moins, l’épouse et l’époux vivent séparément ou si l’un.e d’eux a une diminution des facultés mentales. Le tribunal peut rejeter d’office la demande si le divorce risque d’avoir des conséquences trop graves quant à la maladie du/de la conjoint.e. L’épouse ou l’époux qui fait la demande en supporte les charges et doit préciser dans celle-ci la manière dont elle ou il exécutera ses obligations envers l’autre et leurs enfants. Si l’autre partie prouve que, compte tenu de son âge et de la durée du mariage, le divorce aurait des conséquences trop lourdes pour elle ou pour ses enfants, le tribunal doit rejeter la demande. Elle pourra également faire une demande reconventionnelle afin de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse demanderesse ou de l’époux demandeur.

- Le divorce pour faute peut être demandé en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, et en cas de condamnation criminelle à une peine de prison.

La réconciliation intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le tribunal déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut être formée en cas de faits nouveaux ou découverts depuis la réconciliation ; les faits anciens peuvent alors être rappelés. Le maintien ou la reprise de la vie commune pour des raisons de nécessité ou par rapport aux enfants ne sauraient s’analyser comme une réconciliation. Les fautes de l’épouse ou l’époux qui a introduit la demande ne font pas obstacle à celle-ci mais elles peuvent enlever aux fautes de l’autre leur caractère de gravité et donc de cause du divorce. Ces fautes peuvent aussi faire l’objet d’une demande reconventionnelle. Dans les deux cas, le divorce peut être prononcé aux torts partagés. Pendant la procédure, l’épouse et l’époux peuvent interrompre celle-ci et convenir d’un accord, qu’ils pourront faire homologuer. Les parties peuvent aussi demander à ce que le tribunal se limite à constater dans les motifs du jugement qu’il existe des faits constituant une cause de divorce sans avoir à les préciser.

Les faits invoqués en tant que cause du divorce ou comme défense peuvent être établis par tout mode de preuve. Les lettres échangées entre un.e conjoint.e et un tiers ne peuvent néanmoins pas être produites si elles ont été obtenues par violence ou par fraude. Les constats dressés à la demande de l’épouse ou de l’époux sont écartés s’ils ont été obtenus dans le cadre d’une violation de domicile ou d’atteinte illicite à l’intimité de la vie privée.

- Les parties doivent communiquer tous les documents utiles concernant leur situation patrimoniale au tribunal, qui peut faire toutes recherches utiles auprès des débitrices et débiteurs et de celles et ceux qui détiennent des valeurs sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé.
- Une tentative de conciliation est obligatoire quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute. Elle peut être renouvelée pendant l’instance. En cas de consentement mutuel, elle est facultative pendant l’instance.

 

Quand le tribunal cherche à concilier les parties, un entretien personnel avec chacune sans avocat.e est organisé avant un entretien commun, auquel les avocat.e.s peuvent assister et participer. La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité en ménageant des temps de réflexion dans une limite de huit jours. Le tribunal peut décider de laisser un délai plus long de six mois maximum avant la reprise de la conciliation. Il invite également les parties à régler les conséquences de leur divorce à l’amiable, notamment en ce qui concerne les enfants.

- Lors de la première comparution dans le cadre du consentement mutuel ou de l’ordonnance de non-conciliation, le tribunal prescrit des mesures provisoires : autorisation de résidence séparée, attribution de la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ordonnance de remise des vêtements et des objets personnels, fixation de la pension alimentaire et provision pour frais d’instance, attribution de la garde des enfants mineurs et du droit de visite et d’hébergement, fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
- Concernant les conséquences du divorce

À l’issue du prononcé du divorce, la femme doit attendre un délai de 300 jours avant de pouvoir se remarier. Ce délai commence à courir à partir du moment où le tribunal a autorisé la résidence séparée. Il n’y a pas de délai en cas de divorce pour rupture de la vie commune. Si la femme accouche entre-temps, le délai cesse de courir.

Chacun.e reprend l’usage de son nom en principe. La femme peut garder le nom de l’époux si le mari est à l’origine de la demande de divorce ou par accord en cas de consentement mutuel ou autorisation du tribunal si la femme prouve un intérêt particulier pour elle-même ou pour les enfants.

La partie à l’origine d’une demande de divorce perd les droits que la loi donne au/à la conjoint.e divorcé.e. Ces droits ne sont pas perdus en cas de torts exclusifs de l’autre, de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’une personne, des dommages-intérêts peuvent être dus en raison du préjudice matériel que la dissolution du mariage fait subir à l’autre personne. Elle perd également toutes les donations qui lui avaient été consenties, de même que celui ou celle à l’origine de la demande de divorce pour rupture de la vie commune, toutefois l’autre les conserve.

Dans les autres causes de divorce, chacun.e peut révoquer tout ou partie des donations et avantages consentis à l’autre.

Lorsqu’un homme décède, sa pension de réversion est due à son épouse, et éventuellement à son ex-femme dont le divorce n’aurait pas été prononcé à ses torts exclusifs, sauf en cas de renonciation ou de remariage. Le partage se fera au prorata de la durée respective de chaque mariage. Au décès de l’une des bénéficiaires, sa part accroîtra celle de l’autre, sauf réversion du droit au profit des enfants mineur.e.s.

Sauf en cas de divorce pour rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours ; mais l’un.e des époux peut être tenu.e de verser à l’autre une prestation compensatoire, pour remédier à la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, sauf en cas de divorce à ses torts exclusifs. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de la ou du bénéficiaire et des ressources de l’autre, en tenant compte de la situation lors du divorce et des évolutions prévisibles. Seront pris en considération dans le calcul l’âge et l’état de santé, le temps déjà consacré ou à consacrer à l’éducation des enfants, les qualifications professionnelles, les disponibilités pour de nouveaux emplois, les droits existants et prévisibles, la perte éventuelle de droits en matière de pension de réversion et le patrimoine en capital et en revenu après la liquidation du régime matrimonial. La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée sauf en cas de conséquences exceptionnellement graves. Elle prend la forme d’un capital si possible ou elle peut être versée en trois annuités. Elle peut encore prendre la forme d’une rente égale ou inférieure à la vie de la/du créancier.e, elle est indexée et peut suivre l’évolution des ressources et des besoins. À la mort de l’épouse débitrice ou de l’époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritier.e.s. En cas d’accord homologué sur la prestation compensatoire, le tribunal ne peut modifier celle-ci que par une nouvelle convention également soumise à homologation. La convention peut prévoir la révision de la prestation compensatoire par le tribunal en cas de changement de situation des parties.

En cas de divorce pour rupture de la vie commune, la partie qui a pris l’initiative du divorce reste tributaire envers l’autre du devoir de secours. Il prend fin si la créancière ou le créancier se remarie ou vit en concubinage notoire. À la mort du débiteur ou de la débitrice, la charge de la pension alimentaire passe à ses héritier.e.s.

Le domicile conjugal, s’il appartient en propre à l’une des parties, peut être concédé à bail à l’autre par le tribunal, en cas de garde des enfants jusqu’à leur majorité, ou pendant neuf ans renouvelables, en cas de rupture de la vie commune demandée par la/le propriétaire. Il prend fin en cas de mariage ou de concubinage notoire.

La garde des enfants est confiée à l’une des parties. Une enquête sociale peut être réalisée pour recueillir des informations sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions de vie et d’éducation des enfants et sur les mesures à prendre dans leur intérêt. Une contre-enquête peut être demandée par la partie qui contesterait les résultats de la première. La partie qui n’a pas la garde peut continuer à surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Elle y contribue à proportion de ses ressources sous forme de pension alimentaire. Elle bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sauf pour des motifs graves. Elle peut être chargée d’administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants si l’intérêt d’une bonne administration l’exige. Pour se prononcer sur l’attribution de la garde et sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le tribunal se base sur les accords passés, les renseignements de l’enquête sociale, les sentiments exprimés par les enfants mineur.e.s si leur audition est nécessaire. Les décisions peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le tribunal à la demande du ministère public ou de l’un des parents. En cas d’accord la révision n’est possible que pour des motifs graves.

La procédure de séparation de corps peut être prononcée à la demande d’une des parties dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que pour le divorce. Ce peut être une demande reconventionnelle par rapport au divorce et réciproquement. Dans ce cas, le divorce est prononcé aux torts partagés. La femme pourra conserver l’usage du nom de son mari en principe, sauf si le jugement le lui interdit. Elle peut demander à ce que le mari retire son nom qu’il aurait accolé au sien. La séparation de corps entraîne la séparation de biens mais fait subsister le devoir de secours. En cas de conversion d’une séparation de corps en divorce, la femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion a la force de la chose jugée.

Cette loi est relative au recouvrement des pensions alimentaires. Si les voies de recours classiques de droit privé sont épuisées, le Trésor peut directement recouvrer la créance sur le compte de la débitrice ou du débiteur. La/le créancier.e doit informer la/le Procureur.e de la République près le tribunal de grande instance qui établira un état exécutoire transmis au Trésor.

11 July 1975

Loi modifiant et complétant le code du travail en ce qui concerne les règles particulières au travail des femmes ainsi que l’art. L298 du code de la sécurité sociale et les art. 187-1 et 416 du code pénal
L’employeur/euse ne peut pas faire de discrimination en raison de l’état de grossesse d’une personne pour une embauche, résilier son contrat pendant une période d’essai, prononcer une mutation d’emploi. La femme au cours d’un entretien d’embauche n’est pas tenue de révéler son état de grossesse. Elle peut être momentanément affectée à un autre emploi pour des considérations médicales pendant sa grossesse ou d’un commun accord.
Le congé de maternité est de 8 semaines, et de deux semaines supplémentaires sur prescriptions médicales.
Le principe de non discrimination des services publics envers les usager.e.s pour des raisons d’origine, de sexe, de situation de famille, ethniques, raciales, religieuses, est maintenant susceptible de sanctions pénales pour les dépositaires de l’autorité publique qui ne l’auraient pas respecté (3 000 à 30 000 francs d’amende et/ou deux mois à deux ans d’emprisonnement).
Cette disposition est étendue aux commerciales/aux et aux prestataires de service en cas de refus de fournir le bien en raison de ces critères ou pour avoir conditionné l’offre sur ces caractères discriminants (2 000 à 10 000 francs et/ou deux mois à un an d’emprisonnement).
De manière générale, les discriminations à l’embauche liées à ces critères sont interdites sous peine de sanctions pénales (2 000 à 10 000 francs et/ou deux mois à un an d’emprisonnement).

11 July 1975

Loi relative à l’éducation (Loi Haby)
Cette loi est relative à l’éducation. Elle précise que la formation scolaire est obligatoire pour les filles, comme pour les garçons, de six à seize ans. « Elle prépare [l’enfant] à l’exercice de ses responsabilités d’homme et de citoyen ». Elle ne prévoit pas d’éducation distincte entre les filles et les garçons et affirme une nécessaire mixité.

1976

29 April 1976

Décret relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France
Ce décret « relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France » prévoit la possibilité pour l’épouse ou l’époux et aux enfants de moins de 18 ans d’un.e ressortissant.e étranger.e bénéficiant d’un titre de séjour de la/le rejoindre sous plusieurs conditions : résidence en France depuis plus d’un an, ressources stables et suffisantes, conditions de logement adaptées, absence de maladies des membres de la famille pouvant entraîner des troubles à la santé, l’ordre et la sécurité publics ou pour raisons d’ordre public, la venue des membres de la famille n’a pas pour motif le regroupement familial.
L’office national d’immigration apporte son concours à l’introduction et à l’accueil des familles des travailleuses/eurs salarié.e.s.

9 July 1976

Loi portant diverses mesures de protection sociale de la famille
Cette loi porte diverses mesures de protection sociale de la famille et notamment l’allocation de parent isolé. Chaque personne élevant seule un ou plusieurs enfants bénéficie d’un revenu familial fixé par un règlement et qui dépend du nombre d’enfants. Est alors potentiellement versée à la personne une allocation qui est égale à la différence entre le revenu familial et les ressources de la personne jusqu’aux trois ans du dernier enfant. Sont considérées comme personnes isolées les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d’un ou de plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi. Les organismes débiteurs de l’allocation de parents isolés sont subrogés dans les droits de l’allocataire créancier d’aliments à l’égard de la débitrice ou du débiteur.
Aucun.e employeuse/eur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est enceinte.
La femme qui ne souhaite pas reprendre son contrat de travail à l’issue de son congé de maternité, en vue d’élever son enfant, peut s’abstenir, sans délai-congé et sans avoir à payer d’indemnité de rupture, de reprendre son emploi.
Les veuves, les femmes seules ayant au moins un enfant à charge et les mères de famille ayant élevé un enfant jusqu’à l’âge de trois ans, bénéficient d’une priorité en matière d’accès aux cycles et stages de formation professionnelle.
Le congé maternité est également dû aux femmes qui se voient confier un enfant à l’adoption pendant huit semaines.
Tout « chef de famille » salarié, fonctionnaire ou agent des services publics, a droit à un congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l’arrivée d’un.e enfant placé.e en vue de son adoption. Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l’employeuse/eur et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de la naissance ou suivant l’arrivée au foyer de l’enfant placé.e en vue de son adoption.
Les femmes fonctionnaires peuvent bénéficier d’un congé postnatal, dans les trois ans de la naissance de l’enfant. Ce congé est de droit et peut durer deux ans. La femme cesse alors de bénéficier de ses droits à la retraite. Elle conserve ses droits à l’avancement d’échelon réduits de moitié. A l’expiration de son congé postnatal elle est réintégrée de plein droit dans son administration d’origine ou, sur sa demande, dans un poste le plus proche possible de sa résidence.
Pour que les jeunes appelés soient considérés comme ayant la qualité de soutien de famille, il est tenu compte de leur situation familiale et du montant de leurs ressources. Est considéré comme « chef de famille » le jeune homme ayant la charge effective d’au moins un enfant, qu’elle ou il soit légitime, naturel.le reconnu.e, ou l’enfant d’une femme dont l’homme est devenu l’époux. Si la femme est enceinte, l’appel est différé jusqu’à la naissance de l’enfant et l’homme pourra alors être reconnu soutien de famille.

21 September 1976

Décret relatif au délégué à la condition féminine
Le secrétariat d’État à la condition féminine créé par le Décret du 23 juillet 1974 est supprimé et remplacé par un Délégué à la condition féminine placé près le Premier ministre.

22 December 1976

Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption
Cette loi modifie certaines dispositions relatives à l'adoption. L’adoption peut être demandée par des couples mariés depuis au moins 5 ans, non séparés de corps.
Une personne seule de plus de 30 ans peut adopter un enfant, la condition d’âge n’est néanmoins pas requise en cas d’adoption de l’enfant de son épouse ou époux.

28 December 1976

Décret relatif à l’organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires
Ce décret est relatif à l’organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires et précise « les classes maternelles et primaires sont mixtes ».
Ce décret est relatif à l’organisation de la formation et de l’orientation dans les collèges. Il prévoit qu’ils seront ouverts indépendamment aux élèves des deux sexes.

1977

12 July 1977

Loi instituant un complément familial se substituant à l’allocation de salaire unique, à l’allocation de la mère au foyer et à l’allocation pour frais de garde à compter du 01-01-1978
Cette loi institue le complément familial se substituant à l’allocation de salaire unique (ASU), à l’allocation de la mère au foyer et à l’allocation pour frais de garde. Ce complément est attribué au ménage ou à la personne qui a droit aux prestations familiales en fonction de ses ressources, de l’âge et du nombre des enfants.

12 July 1977

Loi instituant un congé parental d’éducation
Dans les entreprises de plus de 200 salariés, la femme salariée qui justifie d’une ancienneté d’un an à la date de naissance ou à l’arrivée au foyer de l’enfant de moins de trois ans, confié à son adoption, a droit à un congé parental d’éducation d’une durée maximale de deux ans pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. La femme peut écourter son congé en cas de décès de l’enfant ou de diminution des revenus du ménage.
Le droit au congé parental d’éducation peut être ouvert au père salarié qui remplit les mêmes conditions si la mère renonce ou ne peut en bénéficier. Dans ce cas le congé commence deux mois après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant.
La/le salarié.e qui aura choisi de rompre son contrat de travail pour s’occuper de son enfant, peut, dans l’année qui suit la rupture de son emploi, solliciter son réembauchage ; l’employeuse/eur est tenu.e pendant un an de l’embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder le bénéfice de ses anciens avantages.

10 November 1977

Décret instituant un complément familial se substituant à l’allocation de salaire unique, à l’allocation de la mère au foyer et à l’allocation pour frais de garde à compter du 01-01-1978
Ce décret suspend provisoirement l’application du Décret du 29 avril 1976 relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étranger.e.s autorisé.e.s à résider en France pendant trois ans, sauf pour les membres de famille qui ne demandent pas à accéder au marché de l’emploi. Ce décret sera annulé par un arrêt du Conseil d’État du 8 décembre 1978.

1978

13 April 1978

Décret sur les attributions de Mme Nicole Pasquier, secrétaire d’état auprès du ministre du travail et de la participation (emploi féminin)
Un secrétariat d’État de l’Emploi féminin est créé auprès du ministère du travail et de la participation.

12 July 1978

Loi portant diverses mesures en faveur de la maternité
Cette loi porte diverses mesures en faveur de la maternité. Les indemnités journalières de repos couvrent une période qui débute six semaines avant la date de l’accouchement et se termine dix semaines après l’accouchement. Si l’accouchement a lieu avant, la période d’indemnisation de seize semaines n’est pas réduite. Cette période est prolongée de deux semaines en cas de naissances multiples.
L’employeuse/eur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de quatorze semaines suivant l’accouchement, prolongée en cas de naissances multiples, sauf faute grave non en lien avec la grossesse. La femme peut suspendre son contrat de travail avant le début de son congé maternité, en cas d’état pathologique, jusqu’à huit semaines avant la date d’accouchement et quatorze semaines après.
La femme a droit à des jours de congé pour des examens médicaux pendant les 4 derniers mois de sa grossesse, pour l’hospitalisation des bébés, pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci y compris au moyen de l’insémination artificielle.

26 July 1978

Décret modifiant le décret 6892 du 29-01-1968 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale
Ce décret relatif au statut particulier du corps des gradé.e.s et gardien.ne.s de la paix de la police nationale permet aux femmes de candidater.

11 September 1978

Décret sur les attributions de Mme Monique Pelletier, ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de la condition féminine
Ce décret crée un ministère délégué à la condition féminine en remplacement de la délégation à la condition féminine créée par le Décret du 21 septembre 1976.

1979

2 January 1979

Loi relative à la durée du travail et au travail de nuit des femmes
Cette loi est relative à la durée du travail et au travail de nuit des femmes. L’interdiction de travail de nuit des femmes est supprimée pour les femmes qui occupent des postes à responsabilités.

31 December 1979

Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse
Cette loi est relative à l’interruption volontaire de grossesse et complète la loi du 17 janvier 1975. La formation initiale et la formation permanente des médecins, des sages-femmes ainsi que des « infirmiers et des infirmières » comprennent un enseignement sur la contraception. La/le médecin, lorsqu’il/elle reçoit une femme qui souhaite pratiquer une IVG, doit l’informer en plus « des risques médicaux qu’elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures », « de la gravité biologique de l’intervention qu’elle sollicite ». Le dossier-guide remis à la femme enceinte doit préciser que l’interruption de la grossesse est limitée au cas où la femme se trouve placée par son état dans «une « situation de détresse ». Il comporte également la liste des associations et organismes susceptibles d’apporter une aide matérielle ou morale aux femmes ainsi que la liste et les adresses des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
Le délai d’une semaine de réflexion peut être raccourci à deux jours si le terme du délai de dix semaines risque d’être dépassé.
Pour les mineures, leur propre consentement sera requis en plus de celui de leur parent ou représentant.e. Ce consentement devra être donné en-dehors de leur présence.
Les médecins bénéficient d’une clause de conscience mais doivent en informer la femme dès sa première visite.
Les secours pour les femmes enceintes dans le besoin ne sont pas limités aux six dernières semaines de la grossesse.
Des commissions d’aide à la maternité sont mises en place sur l’ensemble du territoire, notamment auprès des centres médico-sociaux ou des bureaux d’aide sociale des grandes villes.
Une délégation parlementaire pour les problèmes démographiques est créée, qui doit rendre compte des résultats de la politique menée en faveur de la natalité, de l’application des lois relatives à la régulation des naissances et à la contraception, et de l’application et des conséquences de la loi relative à l’IVG.

1980

17 July 1980

Loi portant diverses dispositions en vue d’améliorer la situation des familles nombreuses
Cette loi entend améliorer la situation des familles nombreuses. Pendant six semaines avant l’accouchement et dix semaines après, l’assurée reçoit de la sécurité sociale une indemnité journalière de repos. Cette période est prolongée de deux semaines en cas de naissances multiples. Si l’enfant est prématuré, la période d’indemnisation n’est pas réduite.
Si l’assurée a déjà deux enfants, le congé maternité commence deux semaines avant, donc huit semaines avant la date d’accouchement, et se termine dix-huit semaines après la date d’accouchement, vingt semaines en cas de naissances multiples.
Ces règles sont également valables en cas d’adoption.
Si l’enfant est hospitalisé.e, le congé maternité peut être reporté à la sortie de l’enfant de l’hôpital.
Une période de deux semaines supplémentaires peut être accordée sur prescription médicale.
L’employeuse/eur a l’interdiction de résilier le contrat de travail d’une femme enceinte à partir du moment où sa grossesse est médicalement constatée et jusqu’à quatre semaines après la fin de son congé maternité.
L’allocation postnatale est également versée en cas d’adoption. Elle est majorée en cas de naissances ou d’adoptions multiples ou à partir du 3e enfant.
Une carte de priorité aux équipements collectifs est attribuée aux mères de famille ayant au moins trois enfants de moins de 16 ans, ou deux enfants de moins de 4 ans, aux femmes enceintes, aux mères allaitant leur enfant au sein, aux mères décorées de la médaille de la famille française. La carte peut être délivrée à une autre personne de la famille si la mère est décédée ou si elle est dans l’impossibilité physique d’utiliser personnellement sa carte ou si elle divorcée ou séparée et qu’elle ne vit plus avec ses enfants.
À partir du moment où une personne seule ou un ménage assume la charge d’au moins trois enfants, un revenu familial minimum est attribué, qui varie selon le nombre d’enfants. La personne ou le ménage perçoit la différence entre ses ressources et le revenu familial minimum.

23 December 1980

Loi relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs
Cette loi est relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs.
Elle définit plus précisément ce qu’est le viol « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol ».
Le viol est puni de la réclusion criminelle de cinq à dix ans. La peine peut être aggravée : vulnérabilité de la victime (grossesse, maladie, infirmité, déficience physique ou mentale), si la victime a moins de 15 ans, si le crime est commis sous la menace d’une arme, à plusieurs, ou par un.e ascendant.e ou une personne ayant autorité sur la victime – de 10 à 20 ans.
Tout autre attentat à la pudeur commis ou tenté avec violence, contrainte ou surprise sera puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et/ou d’une amende de 6 000 à 60 000 francs. Dans les mêmes circonstances aggravantes que pour le viol, l’emprisonnement est porté de 5 à 10 ans et l’amende de 12 000 à 120 000 francs.
Si le viol ou l’attentat à la pudeur sont accompagnés de tortures ou d’actes de barbarie, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.
L’attentat à la pudeur commis sans violence sur un.e mineur.e de 15 ans est puni de 3 à 5 ans de prison et/ou d’une amende de 6 000 à 60 000 francs et, en cas des mêmes circonstances aggravantes que pour le viol, de 5 à 10 ans et/ou d’une amende de 12 000 à 120 000 francs.
Dans le cas d’un attentat à la pudeur commis sans violence sur un.e mineur.e de 15 à 18 ans par un.e ascendant.e ou une personne ayant autorité, la peine est de 6 mois à trois ans et l’ amende de 2 000 à 20 000 francs.
Si un acte impudique ou contre-nature est commis avec un.e mineur.e de 15 à 18 ans, la peine encourue est de six mois à trois ans et l’amende de 60 à 20 000 francs.
Les médecins ne sont pas tenu.e.s au secret professionnel et peuvent avec l’accord de la victime prévenir la/le procureur.e de la République.
Les associations de lutte contre les violences sexuelles peuvent se constituer partie civile avec l’accord de la victime.
L’audience peut avoir lieu à huis-clos sur demande de la victime. La diffusion d’information ou publication concernant un viol ou un attentat à la pudeur ne doit pas mentionner le nom de la victime, sauf en cas d’accord écrit de celle-ci.

1981

30 September 1981

Décret relatif aux attributions du ministre délégué auprès du premier ministre, ministre des droits de la femme, Mme Yvette Roudy
Ce décret crée un ministère délégué des droits des femmes auprès du premier ministre. Ses attributions sont de promouvoir les mesures destinées à faire respecter les droits des femmes dans la société, à faire disparaître toute discrimination à leur égard, et à accroître les garanties d’égalité dans les domaines politique, économique, social et culturel ; en matière d’emploi et de santé, d’orienter, de coordonner les initiatives des pouvoirs publics qui concernent les femmes et de présider le Comité interministériel chargé de l’action pour les femmes. Les délégué.e.s régionaux et le Comité du travail féminin lui sont rattachés.

1982

2 March 1982

Décret relatif au comité interministériel chargé des droits de la femme
Ce décret crée le Comité interministériel chargé des droits de la femme, pour délibérer sur la politique du gouvernement dans le domaine des droits de la femme et assurer la coordination des actions mises en œuvre par les différents ministères en ce domaine.

7 May 1982

Loi modifiant l’art. 7 de l’ordonnance 59244 du 04-02-1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d’égalité d’accès aux emplois publics
Cette loi modifie l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d’égalité d’accès aux emplois publics. Il est précisé qu’aucune distinction n’est faite entre les hommes et les femmes, sauf pour certains corps dont la liste est établie par un décret du Conseil d’État, après avis du conseil supérieur de la fonction publique et des Comités techniques paritaires, pour lesquels des recrutements distincts pourront être organisés si l’« appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue une condition déterminante pour l’exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps ».
Néanmoins lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l’accès à un corps de fonctionnaires, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidat.e.s pourront être prévues après consultation des comités techniques paritaires concernés.
Le Gouvernement déposera tous les deux ans devant le Parlement un rapport qui dressera le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d’égalité des sexes dans la fonction publique.

10 July 1982

Loi relative aux conjoints d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise familiale
Cette loi est relative aux époux et épouses d’artisan.e.s et de commerçant.e.s travaillant dans l’entreprise familiale, qui peuvent choisir d’exercer leur activité professionnelle en tant que « conjoint collaborateur » ou « conjoint salarié » ou « conjoint associé ». Ce statut ne concerne pas la commerçante ou le commerçant dont l’ activité commerciale est séparée de celle de son épouse ou époux.
Son consentement express doit être donné pour aliéner ou grever les droits réels des éléments du fonds de commerce ou de l’entreprise artisanale dépendant de la communauté, sous peine de nullité relative pendant deux ans.
La femme conjointe d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise familiale perçoit une allocation forfaitaire de repos maternel pour compenser partiellement la diminution de leur activité. Si elle fait appel à du personnel salarié pour se faire remplacer, l’indemnité est complétée d’une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci. En cas d’adoption, la femme peut percevoir la moitié des allocations prévues.
La/le conjoint.e survivant.e ou tout.e héritier.e copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage à charge de soulte de toute exploitation agricole, commerciale, industrielle ou artisanale.
Le conjoint collaborateur ou la conjointe collaboratrice qui adhère à l’assurance volontaire vieillesse peut demander en accord avec son épouse ou époux que l’assiette de sa cotisation soit fixée à une fraction du revenu professionnel de la/du chef.fe d’entreprise. S’il ou elle est mentionné.e au registre du commerce, il existe une présomption de mandat pour les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise qui peut être supprimée par déclaration faite devant notaire.
La/le conjoint.e salarié.e doit percevoir une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance. Son activité s’exerce sous l’autorité du chef ou de la cheffe d’entreprise.
Un.e épouse ou époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales sans que l’autre en ait été averti.e. Celui ou celle qui a fait l’apport ou réalisé l’acte a la qualité d’associé.e, qui peut aussi être reconnue à l’autre s’il ou elle le souhaite.

4 August 1982

Loi sur l'abrogation de l’art. 331 (al. 2) du code pénal ; en conséquence, les actes impudiques ou contre nature commis avec un mineur du même sexe (homosexualité) ne seront plus punis de peines correctionnelles
Cette loi abroge l’alinéa 2 de l’article 331 du Code pénal : les actes impudiques ou contre-nature commis avec un.e mineur.e du même sexe ne seront plus punis de peines correctionnelles.

29 December 1982

Loi de finance pour 1983
Cette loi est la loi de finances pour 1983. Elle prévoit la suppression de la notion de chef de famille du code général des impôts. Elle précise que l’épouse et l’époux sont soumis à une imposition commune et doivent donc conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer. L'impôt est établi au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame". Ils sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu.
Le quotient familial est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcé.e.s ou veuves ou veufs ayant un.e ou plusieurs enfants à charge si ces contribuables sont en situation d’invalidité.

31 December 1982

Loi relative à la couverture des frais afférents à l’interruption volontaire de grossesse non thérapeutique et aux modalités de financement de cette mesure
Cette loi est relative à la couverture des frais afférents à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) non thérapeutique et aux modalités de financement de cette mesure. L’IVG est dorénavant remboursée par la Sécurité sociale.

1983

1er July 1983

Loi autorisant la ratification d’une convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ouverte à la signature à New-York le 01-03-1980
Cette loi autorise la ratification d’une convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ouverte à la signature à New-York le 1er mars 1980.

13 July 1983

Loi portant sur les droits et obligations des fonctionnaires
Cette loi concerne les droits et obligations des fonctionnaires. Il est précisé qu’aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique. Toutefois des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes peuvent exceptionnellement être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue une condition déterminante à l’exercice des fonctions.

13 July 1983

Loi portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Cette loi porte modification du Code du travail et du Code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nul ne peut mentionner ou faire mentionner dans une offre d’emploi le sexe ou la situation de famille de la/du candidat.e recherché.e, refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un.e salarié.e, décider de la rémunération, de la formation, de l’affectation, de qualification, de classification, de promotion selon ces considérations sauf si l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est la condition déterminante de l’exercice d’un emploi dont la liste est établie par un décret en Conseil d’État.
Toute clause d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’un contrat de travail, réservant le bénéfice d’une mesure quelconque à un.e salarié.e en considération du sexe, sera nulle.
Néanmoins ces dispositions ne font pas obstacle à l’intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes, visant à établir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Pour assurer l’égalité, les mesures prévues peuvent faire l’objet d’un plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, négocié dans l’entreprise.
Le licenciement d’un.e salarié.e à la suite d’une action en justice en application des mesures relatives à l’égalité professionnelle est nul et de nul effet, la réintégration est de droit ou si la/le salarié.e ne veut plus poursuivre l’exécution de son contrat de travail, une indemnité supplémentaire qui ne pourra être inférieure aux salaires des six derniers mois lui sera attribuée.
Les syndicats peuvent exercer une action en justice en faveur d’un.e salarié.e en application des mesures relatives à l’égalité professionnelle sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.e, du moment qu’elle/il a été prévenu.e et qu’elle/il ne s’y est pas opposé.e expressément.
Il est précisé que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salarié.e.s un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Les disparités de rémunération entre les établissements d’une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l’appartenance des salarié.e.s de ces établissements à l’un ou l’autre sexe.
En cas de litige, la charge de la preuve est inversée : c’est à l’employeuse/eur de justifier l’inégalité de rémunération invoquée. Si un doute subsiste, il profite à la/au salarié.e. Les discriminations professionnelles femme-homme seront punies d’un emprisonnement de deux mois à un an de prison et/ou d’une amende de 2000 à 20 000 francs.
Chaque année, la/le chef.fe d’entreprise présente au comité d’entreprise ou aux délégué.e.s du personnel un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Un conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est placé auprès des ministres chargés des droits de la femme, du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour participer à la définition, à la mise en œuvre et à l’application de la politique menée en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Une aide de l’État peut être accordée aux entreprises lorsqu’elles constituent des actions exemplaires pour la réalisation de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

1984

4 January 1984

Loi portant modification du code du travail et relatif au congé parental d’éducation et au travail à mi-temps des parents d’un jeune enfant
Cette loi porte modification du Code du travail par rapport au congé parental d’éducation et au travail à mi-temps des parents d’un jeune enfant. Pendant deux ans après l’expiration du congé maternité, tout.e salarié.e qui justifie d’une ancienneté d’un an à la date de naissance de l’enfant ou de l’arrivée d’un enfant de moins de trois ans à l’adoption, peut soit bénéficier d’un congé parental d’éducation, soit réduire de moitié sa durée de travail pendant un an, renouvelable une fois, pour une durée maximale de deux ans après la fin du congé maternité. Cette possibilité est ouverte aux père et mère et aux adoptant.e.s. L’employeuse/eur d’une entreprise de moins de 100 salarié.e.s peut refuser en justifiant de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise, mais doit préciser le motif de son refus. Sa décision peut être contestée devant le conseil de prud’hommes saisi en référé.

29 February 1984

Décret sur la création auprès du ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des droits de la femme d’une commission de terminologie chargée d’étudier la féminisation des titres et des fonctions, et de manière générale, le vocabulaire concernant les activités des femmes
« La féminisation des noms de professions et des titres vise à combler certaines lacunes de l’usage de la langue française dans ce domaine et à apporter une légitimation des fonctions sociales et des professions exercées par les femmes. La commission aura pour mission de recenser les lacunes de la langue française à ce sujet, d’établir des règles de formation de féminins pour les fonctions traditionnellement occupées par des hommes, de proposer des termes nouveaux lorsque la féminisation est impossible du fait des risques d’ambiguïtés ou pour des raisons d’euphonie, ou parce que la forme habituelle du féminin est désuète, de proposer des titres nouveaux lorsqu’il n’existe pas d’équivalent féminin aux titres masculins, de répondre au besoin de féminisation des noms de professions afin d’éviter le sexisme dans les offres d’emplois, de manière générale de faire des propositions nécessaires pour éviter que la langue française ne soit porteuse de discriminations fondées sur le sexe ».

7 May 1984

Loi relative à l’acquisition de la nationalité française par mariage
Cette loi modifie et complète la loi du 9 janvier 1973 en matière d'acquisition de la nationalité française par mariage. Elle ajoute deux conditions : un délai de six mois de mariage et la preuve d’une vie commune.

4 December 1984

Décret relatif aux autorisations de travail délivrées aux travailleurs étrangers
Ce décret relatif aux autorisations de travail délivrées aux travailleuses/eurs étranger.e.s restreint le décret du 29 avril 1976 sur les conditions d’immigration familiale. Les demandes de regroupement familial doivent être déposées avant l’arrivée des membres qui requièrent le regroupement sur le territoire français et la visite médicale doit être obligatoirement passée avant le départ.

22 December 1984

Loi relative à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées
Cette loi est relative à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. Une allocation de soutien familial est prévue pour tout.e enfant ayant perdu un ou ses deux parents, tout.e enfant élevé.e dans un cadre monoparental, tout.e enfant dont le ou les parents ne subviennent pas aux besoins ou ne versent pas la pension alimentaire qu’ils devraient lui verser.

1985

4 January 1985

Loi relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses
Cette loi est relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses. Elle crée l’allocation au jeune enfant pendant la grossesse et dans les trois mois de la naissance et peut s’étendre jusqu’aux trois ans de l’enfant selon les ressources de la famille. Une allocation parentale d’éducation peut être versée au parent ou aux parents qui diminuent ou arrêtent leur activité professionnelle à l’occasion de la naissance de leur 3e enfant ou plus, à condition qu’ils aient travaillé au moins deux ans sur les trente derniers mois.

31 May 1985

Décret relatif aux attributions du ministre des droits de la femme (Mme Yvette Roudy)
Ce décret change la nature du ministère délégué des droits de la femme qui devient un ministère autonome.

23 December 1985

Loi relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs
Cette loi est relative à l’égalité de l’épouse et de l’époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineur.e.s. Il est précisé que le mandat entre l’épouse et l’époux est révocable librement, que la solidarité n’est pas due en l’absence de consentement pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ceux-ci ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Il est précisé que chacun.e peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Chacun.e administre, oblige et aliène seul.e ses biens personnels. L’ensemble du dispositif est réécrit de manière non genrée.
Les personnes majeures peuvent décider d’ajouter en nom d’usage le nom de celui de leurs parents qui ne leur a pas transmis le sien. Pour les mineur.e.s, les parents peuvent le décider également.

1986

6 January 1986

Loi adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de la santé
Cette loi relative à l’aide sociale et à la santé prévoit des dispositions concernant l’accompagnement des femmes enceintes et des mères isolées d’enfant de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique. Elle prévoit également la prise en charge des frais d’hébergement et d’accouchement des femmes ayant demandé à accoucher sous X, sans qu’il ne soit nécessaire de présenter une quelconque pièce d’identité.

11 March 1986

Circulaire relative à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre
Cette circulaire est relative à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. Elle est justifiée par la réalité de l’accession de plus en plus nombreuse des femmes à des fonctions diverses, qui doit être traduite dans le vocabulaire.

2 May 1986

Décret relatif à la déléguée à la condition féminine
Le ministère autonome des droits de la femme disparaît et un.e délégué.e à la condition féminine est créé.e, placé.e sous l’autorité du ministère des affaires sociales et de l’emploi. Sa mission est de favoriser l’insertion professionnelle des femmes et leur accès aux différents niveaux de responsabilités, de proposer des actions pour promouvoir la place de la mère de famille dans la société, des mesures pour lutter contre les discriminations dont les femmes peuvent être l’objet, de préserver leur dignité et de prendre en compte leurs problèmes spécifiques, notamment dans les domaines de la santé et de la transmission de la vie.

29 December 1986

Loi relative à la famille
Cette loi est relative à la famille. Elle crée l’allocation de garde d’un enfant à domicile (AGED). Versée, quel que soit le nombre d’enfants de moins de 3 ans, aux parents qui veulent faire garder leurs enfants à domicile, l’AGED correspond au montant moyen des charges sociales et patronales induites par l’emploi d’une garde à domicile.
L’allocation au jeune enfant est réformée par cette loi. Elle est désormais versée une seule fois pendant la période soumise à conditions de ressources, c’est-à-dire à partir du quatrième mois de l’enfant, sauf en cas de naissances multiples. Elle est versée sans conditions de ressources pendant la période de grossesse et jusqu'aux 3 mois de l’enfant.

1987

19 June 1987

Loi relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Cette loi est relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail. L’interdiction du travail de nuit des femmes peut être suspendue pour les salariées travaillant en équipes successives, en raison de circonstances particulièrement graves motivées par l’intérêt national. Afin de mettre en place cette dérogation, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement doit être conclu avec l’autorisation de l’inspectrice/teur du travail, après avis du comité d’entreprise ou des délégué.e.s du personnel. L’interdiction de faire travailler les femmes les jours de fête reconnus par la loi est levée, elle reste maintenue pour les travailleuses/eurs de moins de 18 ans

22 July 1987

Loi sur l’exercice de l’autorité parentale
Cette loi est relative à l’exercice de l’autorité parentale. Elle distingue la résidence habituelle de l’enfant de parents séparés, de l’exercice de l’autorité parentale qui peut être exercée en commun ou par un des deux parents sur décision judiciaire déterminée en fonction de l’intérêt de l’enfant. Même si l’un des parents n’exerce pas l’autorité parentale, il conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l’autre parent. Les enfants peuvent être entendu.e.s avant treize ans, exclusivement si leur audition est nécessaire et si celle-ci ne présente pas d’inconvénient pour eux. Lorsqu’ils ont plus de 13 ans, cette audition ne peut être écartée que par décision strictement motivée. Le terme « garde de l’enfant » est remplacé par « modalités de l’exercice de l’autorité parentale ».

1988

18 July 1988

Décret relatif aux attributions du secrétaire d’état chargé des droits des femmes : Mme Michèle André
Ce décret crée un secrétariat d’État chargé des droits des femmes en remplacement du/de la délégué.e à la condition féminine, placé sous l’autorité du ministère des affaires sociales et de l’emploi par le décret n°86-729 du 2 mai 1986.

28 December 1988

Arrêté relatif à la détention , la distribution, la dispensation et l’administration de la spécialité Myfegine 200mg, comprimés
Cet arrêté autorise la mise sur le marché de la Myfegine, à savoir la pilule permettant un avortement médicamenteux. Seuls les médecins pratiquant des IVG sont autorisés à prescrire et délivrer cette pilule. Un contrôle strict des achats et des ventes de cette pilule est organisé.

1989

16 May 1989

Décret supprimant les corps du personnel de direction et du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l’administration pénitentiaire de la liste des corps pour lesquels un recrutement distinct peut être prévu pour les hommes et pour les femmes
Ce décret supprime les corps du personnel de direction et du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l’administration pénitentiaire de la liste des corps pour lesquels un recrutement distinct peut être prévu pour les hommes et pour les femmes.

10 July 1989

Loi relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance
Cette loi est relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineur.e.s et à la protection de l'enfance. Elle prévoit que le délai de prescription pour le viol, et les autres crimes, commis sur un.e mineur.e par un.e ascendant.e ou par une personne ayant autorité sur elle, ne commence à courir qu’à partir de sa majorité.

10 July 1989

Loi d'orientation sur l'éducation
Cette loi d'orientation sur l'éducation dispose dans son article 1er que les écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur contribuent à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes.

1990

20 February 1990

Arrêté modifiant l'arrêté du 3 novembre 1988 relatif aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse
Cet arrêté modifie l'arrêté du 3 novembre 1988 relatif aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse et prévoit le remboursement de l’avortement médicamenteux à l’instar de l’avortement chirurgical.

6 July 1990

Loi modifiant le code de la sécurité sociale et relative aux prestations familiales et aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
Cette loi modifie le code de la sécurité sociale, elle est relative aux prestations familiales et aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants. Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle pour la garde d’un.e enfant afin qu’elle garde l’enfant chez elle.

1991

18 January 1991

Loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales
Cette loi est relative à la santé publique et aux assurances sociales. Elle autorise la publicité relative à la contraception et notamment aux préservatifs.

31 July 1991

Décret relatif aux attributions du secrétaire d'État aux droits des femmes et à la vie quotidienne délégué du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Ce décret crée un secrétariat d'État aux droits des femmes et à la vie quotidienne, délégué auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ses attributions sont de promouvoir les mesures destinées à faire respecter les droits des femmes dans la société, à faire disparaître toute discrimination à leur égard et à accroître les garanties d'égalité, dans les domaines politique, économique, social et culturel, de veiller à l'application de ces mesures et d’orienter et de coordonner les initiatives des pouvoirs publics qui concernent les femmes dans ces différents domaines, et notamment en matière de formation, d'emploi et de santé.

1992

21 May 1992

Décret relatif aux attributions du secrétaire d'État aux droits des femmes et à la consommation
Ce décret remplace le secrétariat d'État aux droits des femmes et à la vie quotidienne par un secrétariat aux droits des femmes et à la consommation, délégué auprès du ministère de l’Économie et des Finances.

22 July 1992

Loi portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes
Cette loi réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes.
L’assassinat et le meurtre d’un.e mineur.e de moins de 16 ans sont punis d’une réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté pouvant aller jusqu’à 30 ans s’ils sont accompagnés d’un viol, par décision spéciale de la Cour d’assises, ce qui constitue la peine la plus lourde de l’échelle des peines.
Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. Il est assorti d’une période de sûreté de 30 ans de prison s’il entraîne la mort de la victime.
Les actes de torture et de barbarie sont punis de 20 ans de prison s’ils sont accompagnés d’une agression sexuelle.
Le viol est puni de 20 ans de prison s’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s’il est commis sur un.e mineur.e de moins de 16 ans ou sur une personne vulnérable ou en état de grossesse apparente ou connue de l'autrice ou auteur, ou lorsqu'il est commis par un.e ascendant.e, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou en cas de pluralité d’autrices/eurs ou de complices ou d’usage ou menace d'une arme.
Le viol, sans circonstance aggravante, est puni de 15 ans de prison.
Les agressions sexuelles d’un.e mineur.e de moins de 16 ans ou d’une personne vulnérable lorsqu'elles ont entraîné une blessure ou une lésion, ou lorsqu'elles sont commises par un.e ascendant.e légitime, naturel.le ou adoptive/if, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ou lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou en cas de pluralité d’autrices/teurs ou de complices ou d’usage ou menace d'une arme sont punies de 10 ans et de 100 000 francs d’amende.
Si la victime a plus de 16 ans ou qu’elle est vulnérable et que l’agression sexuelle a lieu avec une des circonstances aggravantes décrites ci-dessus, la peine est de 7 ans et de 700 000 francs d’amende. De même si la victime a moins de 16 ans ou si elle est vulnérable, en l’absence d’autre circonstance aggravante.
Les agressions sexuelles sans aucune circonstance aggravante sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
Le harcèlement sexuel, défini comme le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Les violences conjugales c’est-à-dire commises par la/le concubin.e ou la/le conjoint.e deviennent des violences aggravées. Elles sont punies de 20 ans de prison si elles ont entraîné la mort ; de 15 ans de prison si elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; de 5 ans et 500 000 francs d’amende si elles ont entraîné une ITT de plus de 8 jours et de 3 ans et 300 000 francs d’amende s’il n’y a pas d’ITT.
Les violences des parents sur les enfants sont également réprimées. Elles sont punies de la même manière que les violences conjugales si l’enfant a seize ans et plus et elles sont encore aggravées si l’enfant à moins de seize ans : 30 ans si les violences ont entraîné la mort, 20 ans en cas de mutilation ou d’infirmité permanente, 10 ans en cas d’ITT de plus de huit jours, 5 ans sans ITT
L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, avec le consentement de l’intéressée, après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, ou par une personne n'ayant pas la qualité de médecin, ou dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, et de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.
La femme qui pratique l'interruption de grossesse sur elle-même est punie de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. Toutefois, en raison des circonstances de détresse ou de la personnalité de l'autrice, le tribunal peut décider que ces peines ne sont pas appliquées.
Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle.
Le fait de pousser un des parents ou les deux à l’abandon, dans un but lucratif ou par des moyens de contrainte, est puni de six mois de prison et de 500 000 francs d’amende. L’intermédiaire entre adoptant.e.s et adopté.e.s dans un but lucratif est puni d’un an de prison et de 100 000 francs d’amende.
La personne ayant opéré par substitution, simulation ou dissimulation, en vue de la modification de l’état civil d’un enfant (adoption dissimulée, PMA, GPA), se verra condamnée à trois ans de prison et 300 000 francs d’amende.
L’incrimination de racolage passif est supprimée et le racolage « actif » devient une contravention de 5e classe.
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende (cette disposition vise notamment l’excision). La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est commise sur un.e mineur.e de quinze ans par un.e ascendant.e légitime, naturel.le ou adoptive/if ou par toute autre personne ayant autorité sur la/le mineur.e.

2 November 1992

Loi relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale
Cette loi est relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail, elle modifie le code du travail et le code de procédure pénale. Elle protège la/le salarié.e victime de harcèlement sexuel vertical et celle ou celui qui aurait dénoncé de tels agissements contre le licenciement, les sanctions, et de manière générale toute conséquence en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires. La harceleuse ou le harceleur est défini.e de la manière suivante : un.e employeuse ou un employeur, sa/son représentant.e ou toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un.e salarié.e dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un.e tiers ». La/le salarié.e ayant harcelé sexuellement un.e subalterne est passible de sanctions disciplinaires. La/le chef.fe d’entreprise doit faire de la prévention dans son établissement pour lutter contre le harcèlement sexuel. Ces règles sont également transposées dans la fonction publique.

1993

8 January 1993

Loi modifiant le code civil relativement à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales
Si la filiation est établie en second lieu avec le père, le consentement de l’enfant est requis pour un changement de nom à partir de ses 13 ans, en plus de la déclaration conjointe de ses père et mère.
La paternité hors mariage peut-être judiciairement déclarée, la preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves, mais il n’existe plus de liste limitative à cette action. Le défendeur peut prouver qu’il n’est pas le père par tout moyen. L’irrecevabilité de la demande en cas d’ « inconduite notoire de la mère » est supprimée.
La recherche de maternité est admise, sauf si la mère lors de l’accouchement a demandé le secret de son admission et de son identité.
L’adoption plénière de l’enfant du/de la conjoint.e n’est possible que si l’enfant n’a de filiation établie qu’avec ce.tte conjoint.e.
L’autorité parentale est désormais exercée en commun pour les enfants naturel.le.s si l’enfant a été reconnu.e par ses deux parents avant ses un an, vivant ensemble au moment de la reconnaissance.
En cas de séparation, le principe est celui de l’exercice en commun de l’autorité parentale. Les parents se mettent d’accord sur celui des deux chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle. À défaut d’accord ou si cet accord semble contraire aux intérêts de l’enfant, le tribunal tranchera. La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle.

27 January 1993

Loi portant diverses mesures d'ordre social
Cette loi porte diverses mesures d’ordre social et crée un délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse, puni de 2 mois à 2 ans de prison et/ou d’une amende de 2 000 à 30 000 francs. Le délit est défini comme « le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables à celle-ci en perturbant l’accès aux établissements pratiquant des IVG, ou la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements, soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une IVG ». Les associations de défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l’avortement peuvent se constituer partie civile.

8 April 1993

Décret relatif aux attributions du ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville
Ce décret est relatif aux attributions du ministère d'État des affaires sociales, de la santé et de la ville. Les droits des femmes ne font plus l’objet d’un secrétariat d’État ou d’un ministère délégué ou autonome, ils sont rattachés aux attributions du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.

22 July 1993

Loi réformant le droit de la nationalité
Cette loi réforme le droit de la nationalité. L’acquisition de la nationalité par le mariage est conditionnée à un délai de deux ans après le mariage et à une communauté de vie ininterrompue, et non plus six mois (Loi du 7 mai 1984). Cette condition est suspendue en cas de naissance d’un.e enfant reconnu.e par les deux parents.

24 August 1993

Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France
Cette loi relative à la « maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France » prévoit que la carte de résident.e puisse être délivrée à une personne étrangère mariée depuis un an avec un.e Français.e à condition d’une communauté de vie ininterrompue
La carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjointes d’un tel ressortissant. Une carte de résident.e délivrée en méconnaissance de ces dispositions sera retirée.
La loi allonge le délai au bout duquel le ou la ressortissant.e étranger.e qui séjourne en France de manière régulière peut se faire rejoindre au titre du regroupement familial. Le délai passe d’un à deux ans. Les conditions de ressources sont précisées. Il faut que le demandeur ou la demanderesse gagne au moins le SMIC, hors prestations familiales, que son logement soit « normal » pour accueillir une famille. En cas de rupture de la vie commune, la carte temporaire de séjour n’est pas renouvelée ou la carte de résident.e est retirée. L’étranger polygame, dont la première conjointe est en France, ne pourra pas faire venir son autre conjointe ou les enfants commun.e.s par la procédure du regroupement familial.

1994

25 July 1994

Loi relative à la famille
Cette loi est relative à la famille. Elle précise que « La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C'est sur elle que repose l'avenir de la nation. À ce titre, la politique familiale doit être globale ». La loi prévoit l’extension de l’allocation parentale d’éducation (APE) au deuxième enfant, son versement en cas de travail à temps partiel, et la possibilité de cumuler deux APE lorsque les deux parents d’un.e enfant de moins de 3 ans travaillent à temps partiel. Le texte prévoit également l’ouverture du droit au congé parental à l’ensemble des salarié.e.s, quelle que soit la taille de leur entreprise. L’Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est remplacée par les « Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants » et revalorisée, elle englobe également les crèches. L’Allocation de garde d’enfant à domicile (AGED) est également revalorisée. L’allocation d’adoption est instituée.

29 July 1994

Loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
Cette loi est relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. Cette loi encadre le recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP). La demande doit être faite par un couple, composé d'un homme et d'une femme vivant.e.s, marié.e.s ou en concubinage depuis au moins deux ans et en âge de procréer. Elle doit soit remédier à une infertilité médicalement diagnostiquée, soit éviter la transmission à l'enfant d'une maladie grave. Un embryon ne peut être conçu qu'avec des gamètes provenant au moins de l'un des deux membres du couple. À titre exceptionnel, un couple pour lequel une assistance médicale à la procréation n'aboutit pas peut accueillir un embryon cédé par un autre couple de façon anonyme et gratuite. Le don de gamètes est donc également encadré. La/le donneuse/eur doit faire partie d'un couple ayant procréé. Son consentement est requis ainsi que celui de l'autre membre du couple. Les deux membres du couple receveur doivent également donner leur consentement.
En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneuse/eur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre le tiers et l'enfant issu.e de la procréation et aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du tiers.
Les couples qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un.e tiers donneuse/eur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au tribunal ou devant un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu.e de la PMA. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il peut également être révoqué, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée.
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu.e engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. Sa paternité pourra être judiciairement reconnue.
Le don d’organes entre vifs ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique direct du receveur ou de la receveuse, qui doit avoir la qualité de père ou mère, de fils ou fille, de frère ou sœur du donneur ou de la donneuse. La seule exception concerne le prélèvement de moelle osseuse. En cas d'urgence seulement, le donneur ou la donneuse peut être le ou la conjoint.e.

29 July 1994

Loi relative au respect du corps humain
Cette loi relative au respect du corps humain pose le principe de son inviolabilité. Elle interdit les contrats relatifs à la gestation pour autrui (GPA). L’entremetteuse/eur d’une GPA peut être condamné.e pénalement à un an de prison et 100 000 francs d’amende. Si elle ou il est coutumier du fait, au double.
Il est également prévu dans cette loi que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ».

1995

1er June 1995

Décret relatif aux attributions du ministre de la solidarité entre les générations
Ce décret est relatif aux attributions du ministère de la solidarité entre les générations. Les droits des femmes, précédemment dévolus au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, entrent dans ses attributions. Il est créé un service des droits des femmes.

18 October 1995

Décret portant création d'un Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes
Ce décret crée un Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes dont les missions consistent à réunir des données, faire produire et produire des analyses, études et recherches sur la situation des femmes, aux niveaux national et international ; favoriser des programmes d'actions tendant notamment à la diffusion des connaissances ; éclairer les pouvoirs publics ainsi que les acteurs politiques, économiques et sociaux dans leur décision; faire toutes recommandations et propositions de réformes législatives et réglementaires. Il peut émettre des avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires et remet, tous les deux ans, un rapport général au Premier ministre. Ce rapport est présenté au Parlement et publié. L'observatoire rédige également des rapports thématiques. Il est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par la ou le ministre chargé.e des droits des femmes.

7 December 1995

Décret relatif aux attributions du ministre délégué pour l'emploi
Ce décret est relatif aux attributions du ministère délégué pour l'emploi, qui est chargé, par délégation du ministère du travail et des affaires sociales, des questions relatives aux droits des femmes.

1996

5 July 1996

Loi relative à l'adoption
Cette loi est relative à l'adoption. L'adoption peut être demandée par un couple non séparé de corps, marié depuis plus de deux ans ou âgé de plus de vingt-huit ans.
L'adoption plénière de l'enfant de l’épouse ou de l’époux est permise lorsque l'enfant n'a pas d’autre filiation légalement établie ou que l’autre parent s’est vu retirer complètement l’autorité parentale ou qu’il est décédé sans ascendant.e.s au premier degré ou que ces ascendant.e.s s’en désintéressent.
La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. À défaut, ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier.e de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l'enfant. La femme peut bénéficier, avec son accord ou si elle le demande, d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.
Les parents confiant leur enfant au Service d’aide social à l’enfance peuvent demander le secret de leur identité si l’enfant est âgé.e de moins d’un an.

1997

11 June 1997

Décret relatif aux attributions du ministre de l'emploi et de la solidarité
Ce décret est relatif aux attributions du ministère de l'emploi et de la solidarité. Les droits des femmes relèvent des missions de ce ministère.

19 December 1997

Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998
Cette loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 prévoit des dispositions en faveur de la famille. Elle prévoit le versement des allocations familiales jusqu’à 20 ans, pour les familles qui conservent des enfants à charge, étudiant.e.s ou non. À l'inverse, les allocations familiales ne seront plus versées pour les familles qui disposent d'un revenu net supérieur à 25 000 F. La loi prévoit une baisse de l’allocation de garde d’enfant à domicile (AGED).

1998

16 March 1998

Loi relative à la nationalité
Cette loi relative à la nationalité réduit le délai nécessaire pour acquérir la nationalité française à la suite d’un mariage avec un.e Français.e. Celui-ci passe à un an (au lieu des deux ans prévus par la loi du 22 juillet 1993).

11 May 1998

Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile
Cette loi est relative à l'entrée et au séjour des étranger.e.s en France et au droit d'asile. Le fait d’être polygame est un obstacle à l’obtention de la carte de séjour « vie privée et familiale ».
Cette carte de séjour est proposée de plein droit à l’étranger.e. mineur.e., ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, à l’étranger.e qui subvient aux besoins d’un.e enfant français.e ainsi qu'à l'étranger.e entré.e régulièrement sur le territoire français dont l’épouse ou l’époux est français.e ou titulaire de cette carte ou de la carte mention « scientifique » ou qui bénéficie du statut d’apatride, ou à l’étranger.e qui a été autorisé.e à séjourner en France au titre du regroupement familial.
Le délai pour demander le regroupement familial est raccourci : il passe de deux ans à un an pour la/le ressortissant.e étranger.e qui bénéficie d’un titre de séjour.

17 June 1998

Loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
Cette loi est relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineur.e.s. Un suivi socio-judiciaire peut être ordonné pour prévenir la récidive. Le délai de prescription pour les mineur.e.s ne commence à courir qu’à partir de leur majorité et ce pour toutes les infractions sexuelles commises sur les mineur.e.s.
La mise en contact entre l’autrice/teur et la victime grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications, devient une circonstance aggravante des agressions sexuelles. Le bizutage est spécifiquement réprimé. Le secret médical est levé en cas d’atteinte sexuel sur mineur.e et de violences sexuelles de toute nature.
La définition du harcèlement sexuel est étendue et comprend également le fait de harceler autrui en « exerçant des pressions graves », autres moyens ajoutés à ceux que constituent les ordres, les menaces et les contraintes imposées.

17 November 1998

Décret relatif à la composition du gouvernement
Ce décret est relatif à la composition du gouvernement. Un secrétariat d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle est délégué auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.

23 December 1998

Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
Cette loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 supprime la condition de ressources pour les allocations familiales. Elle étend le bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire et de sa majoration aux familles d’un.e enfant remplissant les conditions nécessaires, mais ne percevant aucune autre prestation familiale et, de ce fait, n’entrant pas jusque-là dans le champ de cette prestation.

1999

23 March 1999

Loi autorisant la ratification du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes
Cette loi autorise la ratification du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, qui prévoit dans ses missions de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment dans le travail, avec le principe d’égalité des rémunérations « entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins » pour un même travail ou un travail de même valeur, par contre la discrimination positive est autorisée par le Traité.

8 July 1999

Loi relative à l'égalité entre les femmes et les hommes
Cette loi est une loi constitutionnelle relative à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle modifie les articles 3 et 4 de la Constitution pour introduire l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives.

2000

6 June 2000

Loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives
Cette loi, en application de la Loi constitutionnelle du 8 juillet 1999, tend à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Elle prévoit des dispositions pour assurer la parité, pour des élections qui se déroulent au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle, des sanctions financières s'agissant des élections législatives, et modifie le mécanisme de financement public des partis et groupements politiques dans le but d'inciter les partis à promouvoir les candidatures de femmes à l'occasion des élections législatives. Concrètement, elle institue des quotas : l’alternance stricte femmes-hommes sur les listes aux élections européennes et aux élections sénatoriales à la proportionnelle ainsi qu’une alternance par tranche de six candidat.e.s aux élections municipales et régionales (à l’exclusion des communes de moins de 3500 habitant.e.s) et une pénalisation financière pour les partis politiques ne présentant pas un nombre égal de candidatures de femmes et d’hommes aux élections législatives. Elle module également l’aide publique aux partis en fonction de la proportion respective de femmes et d’hommes présentés. L’aide est diminuée lorsque l’écart entre le nombre de candidat.e.s de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti dépasse 2 % du nombre total de candidat.e.s. Le taux de diminution de cette aide publique est alors égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de candidat.e.s. Ainsi, si un parti présente 30 % de femmes et 70 % d’hommes, l’écart étant de 40 %, l’aide publique sera diminuée de 20 %. Néanmoins les élections cantonales et départementales ne sont pas concernées par cette loi.

15 June 2000

Ordonnance relative à la partie législative du code de la santé publique
Cette ordonnance relative à la partie législative du Code de la santé publique abroge les dispositions relatives à la condition de résidence pour l’interruption volontaire de grossesse des femmes étrangères.

30 June 2000

Loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce
Cette loi relative à la prestation compensatoire permet de modifier celle-ci en cas de changement de situation, en cours de versement, de l’une ou l’autre des parties.

10 July 2000

Loi relative à l'élection des sénateurs
Cette loi relative à l’élection sénatoriale étend la parité en élargissant le scrutin de liste à la proportionnelle aux départements où sont élus trois sénatrices/eurs et plus – soit les deux tiers des sénatrices/eurs – au lieu des départements élisant cinq sénatrices/eurs et plus.

13 December 2000

Loi relative à la contraception d'urgence
Cette loi relative à la contraception d’urgence concerne « la pilule du lendemain ». Ce médicament pourra être délivré aux mineures sans ordonnance, sans autorisation parentale et gratuitement en pharmacie. Dans les établissements du second degré, les infirmièr.e.s peuvent administrer ce médicament aux élèves qui le souhaitent.

23 December 2000

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
Cette loi relative au financement de la sécurité sociale pour 2001 crée une allocation de présence parentale en cas de maladie, d’accident ou de handicap de l’enfant. Les deux membres du couple peuvent décider de réduire leur activité professionnelle et bénéficieront alors d’une allocation à taux partiel.

2001

9 May 2001

Loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Cette loi, relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, se situe dans le prolongement de la loi Roudy du 13 juillet 1983.
Elle prévoit des aménagements concernant la négociation collective sur l’égalité professionnelle : l’employeuse/eur a 12 mois pour négocier les objectifs en matière d’égalité femme/homme sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail. À défaut, celle-ci a obligatoirement lieu à la demande d’une organisation syndicale, à la suite d’un accord collectif sur le sujet. La renégociation doit avoir lieu dans les trois ans.
Les discriminations sont reconnues de manière plus large : elles ne concernent pas que les salarié.e.s mais également les candidat.e.s au recrutement, les stagiaires, les personnes en formation et, au-delà du licenciement, elles peuvent être également reconnues, si elles sont directes ou indirectes, en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou de renouvellement de contrat.
Dans les entreprises de plus de 200 salarié.e.s, une commission de l’égalité professionnelle chargée de préparer les délibérations du comité d’entreprise doit être constituée. Concernant la représentation des hommes et des femmes dans les élections professionnelles, la nouvelle loi prévoit que le conjoint collaborateur ou la conjointe collaboratrice puisse se substituer aux artisan.e.s, commerçant.e.s et agricultrices/eurs en vue de l’inscription sur la liste électorale, sous condition d’un mandat écrit. Pour les prud’hommes les listes de candidat.e.s devront présenter davantage de femmes pour réduire d’un tiers par rapport au précédent scrutin l’écart entre les sexes. Les organisations syndicales doivent, de manière générale, tendre à la représentation équilibrée des hommes et des femmes. Un bilan devra être adressé au plus tard le 31 décembre 2003 par le gouvernement au parlement pour faire le point sur la situation.
La loi prévoit également un encadrement du travail de nuit en levant l’interdiction pour les femmes de travailler la nuit, avec des aménagements pour celles qui se trouvent en état de grossesse ou ayant accouché pendant le temps de leur congé légal postnatal. Celles-ci peuvent être affectées à un poste de jour à leur demande ou sur demande de la médecine du travail et, si ce reclassement n’est pas possible, leur contrat de travail est alors suspendu et leur allocation journalière versée par la CAF doit être compensée par l’employeuse/eur afin que leur rémunération soit complète.
Des mesures spécifiques concernant la fonction publique sont prévues : le principe est l’absence de distinction des fonctionnaires selon leur sexe. Deux exceptions sont prévues : des recrutements distincts si l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions et des conditions de sexe pour constituer des comités de sélection afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Aucune décision professionnelle ne pourra être prise envers un.e fonctionnaire en prenant en considération le fait d’avoir subi, refusé de subir ou témoigné au sujet d’un harcèlement sexuel de la part d’un.e supérieur.e hiérarchique ou d’une personne abusant de l’autorité de ses fonctions. Le harcèlement sexuel en question est passible de sanctions disciplinaires.

4 July 2001

Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception
Les médecins sollicité.e.s par les femmes pour une IVG doivent dès la première visite les informer des méthodes médicales et chirurgicales d’IVG, des risques et des effets secondaires potentiels et leur remettre un dossier-guide actualisé annuellement avec la liste et les adresses des organismes et des établissements où sont effectuées les IVG.
Il est systématiquement proposé, avant et après l’IVG, à la femme majeure, une consultation avec une personne habilitée à apporter des conseils ou une assistance à la situation de l’intéressée. Cette consultation est obligatoire pour les mineures avant et après l’intervention.
La loi permet à une mineures non émancipée de faire une demande d'interruption volontaire de grossesse sans le consentement de l'un de ses parents ou de l'un.e des titulaires de l'autorité parentale, même si la/le médecin doit l’inciter à obtenir celui-ci. Si la mineure veut garder le secret, ou en cas de refus de la part des parents, l’IVG pourra être pratiquée mais la mineure devra se faire accompagner par une personne majeure de son choix.
Elle précise également la liberté de décision des médecins qui ne sont jamais tenus de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, mais doivent communiquer immédiatement le nom de praticien.ne.s susceptibles de réaliser l’IVG.
L’avortement thérapeutique est intitulé « interruption de grossesse pratiquée pour motif médical ». La procédure est modifiée. Cette IVG peut être pratiquée sur l’attestation de deux médecins d’une équipe pluridisciplinaire, certifiant que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint.e d’une affection d’une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic, après avis d’une équipe pluridisciplinaire à laquelle est associé.e un.e médecin choisi.e par la femme. La femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu.e par tout ou partie des membres de l’équipe.
Le fait de pratiquer une IVG en dehors du cadre légal est sanctionné de deux ans d’emprisonnement et 200 000 francs d’amende et de cinq ans et 500 000 francs si le coupable en pratique habituellement. Le fait de fournir à une femme les moyens matériels de pratiquer une IVG est puni de trois ans d’emprisonnement et 300 000 francs d’amende. La loi précise que la femme ne sera jamais reconnue complice de ces actes.
Les peines encourues pour entrave à une IVG sont aggravées : deux ans et 200 000 francs. L’entrave est constituée par le fait de perturber l’accès aux établissements de santé ou d’ exercer des pressions, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels, médicaux ou non, travaillant dans les centres d’IVG, ou à l’encontre des femmes ou de leur entourage.
Il est également inséré au code de l'éducation un article prévoyant une information et une éducation à la sexualité dans les écoles, collèges et lycées, à raison d’au moins trois séances annuelles par groupes d’âge homogène.
Une information et éducation à la sexualité est également dispensée dans les structures accueillant des personnes handicapées.
La prescription, délivrance et administration de contraceptifs aux mineur.e.s n’est plus soumis au consentement des titulaires de l’autorité parentale. Les contraceptifs intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale et ne peuvent être posés que par un.e médecin. Les sages-femmes peuvent prescrire des diaphragmes et des capes. La première pose doit être effectuée pat une sage-femme ou par un.e médecin.
Cette loi légalise la stérilisation à visée contraceptive (ligature des trompes et des canaux déférents) mais ne peut être pratiqué.e sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que sur une personne majeure dont le consentement est donné après information claire et complète. Le médecin doit informer la personne des risques médicaux et des conséquences de l’intervention et lui remettre un dossier d’information écrit. Un délai de réflexion de quatre mois doit être laissé à l’intéressée et le consentement doit être donné par écrit. Le médecin peut refuser de pratiquer l’intervention mais il doit en informer immédiatement l’intéressée. Concernant les personnes placées sous tutelle ou curatelle, l’intervention est possible sur décision de la juridiction des tutelles après avis d’un comité d’expert.e.s, composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentant.e.s d’associations de personnes handicapées, s’il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité de les mettre en œuvre efficacement. Le tribunal est saisi par la personne intéressée, ses père et mère ou représentant.e légal.e. La personne concernée est entendue. Son consentement doit être recherché si elle est apte à exprimer sa volonté.

16 November 2001

Loi relative à la lutte contre les discriminations
Cette loi relative à la lutte contre les discriminations étend le champ de celles-ci.
C’est une loi de transposition de deux directives européennes : la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
Les discriminations dans le domaine professionnel peuvent porter sur l’origine, puis le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, la situation de famille, l’appartenance ou non, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé ou le handicap -sauf si la/le médecin du travail constate une inaptitude. La charge de la preuve est aménagée dès qu’il y a présomption de discrimination et c’est à la défenderesse ou au défendeur de prouver l’absence de discrimination. Les organisations syndicales peuvent agir sans mandat de la personne victime de discrimination, il suffit qu’elles informent la personne par un écrit et que cette dernière ne s’oppose pas à l’action dans les 15 jours de la notification de l’écrit. La personne qui engage une action en justice pour discrimination est protégée par le droit du travail et ne peut être licenciée sous peine d’annulation du licenciement.

3 December 2001

Loi relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral
Cette loi est relative aux droits du/de la conjoint.e survivant.e et des enfants adultérin.e.s et modernise diverses dispositions de droit successoral.
La loi élève la place de l’épouse et de l’époux dans l'ordre des successibles (du 4e rang au 2e rang en concours avec les père et mère).
Le partage se fait pour moitié en l'absence de descendant.e.s, des trois quarts en concurrence avec un.e ascendant.e et de la totalité en l’absence de descendant.e.s et d’ascendant.e.s. L’épouse ou l’époux bénéficie de droits de propriété au lieu de droits en usufruit, peut demander un droit d'habitation viager sur le logement dépendant de la succession, qui constituait sa résidence principale au moment du décès de son épouse ou époux, ainsi qu'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, et a un droit à pension renforcé.
Par ailleurs cette loi supprime du code civil la notion d'enfant adultérin.e. Ses droits sont alignés sur ceux des enfants naturel.le.s.

21 December 2001

Décret portant création d'une Commission nationale contre les violences envers les femmes
Ce décret crée une Commission nationale contre les violences envers les femmes. Elle est chargée d'organiser la concertation des services de l'État avec les organismes et associations concernés, en matière de prévention, de prise en charge et de suivi des femmes victimes de violences, de prostitution et de traite, ainsi qu'en matière de formation des professionnel.le.s ; de recueillir les données, faire produire et produire des analyses, études et recherches sur la situation des femmes victimes de violences ; de faire toutes recommandations et propositions de nature législative ou réglementaire ; de préparer une manifestation nationale triennale contre les violences envers les femmes ; d'animer le réseau des commissions départementales d'action contre les violences faites aux femmes.

21 December 2001

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2002
Cette loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 instaure un congé de paternité de 11 jours non fractionnés et de 18 jours en cas de naissances multiples ; ces congés se cumulent avec les trois jours de naissance prévus par la loi du 18 mai 1946

2002

9 January 2002

Décret relatif à la délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence
Ce décret est relatif à la délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence. Il définit les conditions dans lesquelles un.e pharmacien.ne peut délivrer à titre gratuit aux mineures un médicament indiqué dans la contraception d'urgence non soumis à prescription médicale obligatoire, après avoir réalisé un entretien visant à vérifier le caractère d'urgence de la situation et à fournir à la mineure une information, notamment sur l'accès à une contraception régulière et l'intérêt d'un suivi médical. La minorité n’a pas à être prouvée, une simple déclaration orale suffit.

17 January 2002

Loi de modernisation sociale
Cette loi de modernisation sociale définit le harcèlement sexuel de manière large : ce n’est plus seulement une personne bénéficiant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions mais toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un.e tiers, quel que soit le moyen utilisé. Les personnes s’estimant victimes de harcèlement moral ou sexuel dans leur entreprise peuvent saisir une médiatrice ou un médiateur.
Cette loi prévoit également que nul ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

22 January 2002

Loi relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État
Cette loi relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État traite de l’accouchement sous X. La possibilité d'accoucher anonymement est maintenue mais l'accès des personnes à leurs origines est facilité en limitant les obstacles légaux et administratifs opposés jusqu'à présent à l'accès aux origines personnelles et en organisant notamment la réversibilité du secret.
Un Conseil national est créé, placé auprès du ministère des affaires sociales, qui est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles.
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit la demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Si le père ou la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès, si elle ou il ne s'est pas opposé.e à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique son identité à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles.
L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé, est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance, ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée qu’elle peut lever à tout moment le secret de son identité et qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions légales. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance, sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.
Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement.
Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer la ou le procureur.e de la République, qui procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.

4 March 2002

Loi relative à l'autorité parentale
Cette loi relative à l'autorité parentale donne une nouvelle définition de celle-ci : « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation et a pour objectif de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les enfants sont associé.e.s par les parents aux décisions qui les concernent selon leur âge et leur degré de maturité. La responsabilité du père et de la mère est affirmée, et cela de manière identique pour tous les parents, quel que soit leur statut. L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendant.e.s sauf raisons graves, ou avec un.e tiers parent ou non sur décision du tribunal (par exemple une belle-mère ou un beau-père). Au bout d’un an, si le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard d’un des parents, il sera seul titulaire de l’autorité parentale, même si la filiation est ensuite établie à l’égard du second parent, sauf déclaration conjointe des père et mère pour un exercice en commun de l’autorité parentale.
Les juges aux affaires familiales règlent les questions relatives à l’autorité parentale sur demande d’un des parents ou du ministère public, qui peut être saisi par un.e tiers, et veillent à la sauvegarde des intérêts des enfants mineur.e.s. Ils prennent des mesures pour permettre la continuité et l’effectivité du lien de l’enfant avec les deux parents.
Les parents peuvent organiser ensemble les modalités d’exercice de l’autorité parentale et faire homologuer leur convention par le tribunal qui lui donnera force exécutoire sauf si la convention ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou si le consentement des parents n’a pas été donné librement.
La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. En cas de désaccord entre les parents, le tribunal peut ordonner à titre provisoire l’alternance avant de statuer définitivement.
En cas de désaccord, le tribunal s’efforce de concilier les parties et peut proposer une mesure de médiation. Il prend en compte la pratique antérieure et les accords conclus, les sentiments de l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises tenant compte notamment de l’âge de l’enfant et les renseignements recueillis dans le cadre d’une enquête sociale. Une contre-enquête peut éventuellement être ordonnée.
Les décisions peuvent être modifiées à tout moment à la demande d’un des parents. En cas de séparation, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence, s’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile. En cas de désaccord, le tribunal statue dans l’intérêt de l’enfant.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent qu’en cas de motifs graves. La contribution à l’entretien et à l’éducation prend la forme d’une pension alimentaire, qui peut être constituée par une prise en charge directe de frais.
Les père et mère peuvent saisir le tribunal en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un.e tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
En cas de désintérêt manifeste, ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
Le tribunal peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un.e tiers, choisi.e de préférence dans sa parenté.
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. Cette loi pose le principe d’égalité de tous les enfants, naturel.le.s ou légitimes, dès lors que la filiation a été légalement établie.
La prostitution des mineur.e.s est interdite sur tout le territoire de la République. Tout.e mineur.e qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé.e en danger et relève de la protection de la/du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative. Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un.e mineur.e qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 EUR d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineur.e.s ou lorsque la/le mineur.e a été contacté.e grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication, ou lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 EUR d'amende lorsqu'il s'agit d'un.e mineur.e de moins de seize ans. Dans le cas où les délits sont commis à l'étranger par un.e Français.e ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable. Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 EUR d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un.e mineur.e de moins de seize ans.
Le fait de détenir des images ou représentations pédopornographiques est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 EUR d'amende.
En l'absence de représentant.e.s légaux/légales accompagnant la ou le mineur.e, la ou le procureur.e de la République désigne sans délai une administratrice ou un administrateur ad hoc, qui assiste la ou le mineur.e durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

4 March 2002

Loi relative au nom de famille
Cette loi relative au nom de famille établit de nouvelles règles de transmission du nom de famille des parents aux enfants, notamment pour permettre la transmission du nom de la mère.
L'article premier prévoit ainsi que le nom de l'enfant est désormais inscrit dans l'acte de naissance, ce nom peut être le nom du père, de la mère, ou le nom composé des deux dans la limite d'un nom par parent. L'adjonction du nom du parent qu'il ne porte pas est possible.
Une possibilité comparable est prévue lors de la légitimation des enfants naturel.le.s, et lors de l'adoption d'un.e enfant français.e ou étranger.e.

4 March 2002

Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Cette loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit des dispositions qui peuvent servir à lutter contre les violences gynécologiques.
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Toute personne prend, avec la ou le professionnel.le de santé, et compte tenu des informations et des préconisations fournies, les décisions concernant sa santé. La/le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix, et, si sa vie est en danger, avoir tout mis en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille, ou, à défaut, un.e de ses proches n’ait été consulté.e.

12 July 2002

Décret relatif aux attributions du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et décret du 12 juillet 2002 relatif aux attributions déléguées de la ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle
Ces décrets créent un ministère délégué à la parité et à l’égalité professionnelle, rattaché auprès du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Ses missions sont de promouvoir les mesures destinées à faire respecter les droits des femmes dans la société et à accroître les garanties d’égalité dans les domaines politique, économique, social et culturel. Ce ministère dispose du service des droits des femmes et de l’égalité.

2003

18 March 2003

Loi pour la sécurité intérieure
Cette loi pour la sécurité intérieure incrimine le racolage passif : « Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ». Cette loi crée, par ailleurs, la circonstance aggravante de commission d'un crime ou d'un délit à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

11 April 2003

Loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques
Cette loi est relative à l'élection des conseiller.e.s régionaux/régionales et des représentant.e.s au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques. Elle pose l’obligation de respecter une stricte alternance entre les femmes et les hommes dans la présentation des listes de candidats.

18 June 2003

Loi relative à la dévolution du nom de famille
Cette loi relative à la dévolution du nom de famille complète celle du 4 mars 2002.
Il est précisé qu’en cas de défaut de choix du nom de l’enfant, c’est le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier qui sera choisi, sinon c’est le nom du père qui sera donné à l’enfant.
Il n’est plus possible pour une personne majeure d’ajouter le nom du parent qui ne lui a pas été transmis. La faculté de choix du nom de l’enfant ne peut être réalisée qu’une fois.

30 July 2003

Loi portant réforme de l'élection des sénateurs
Cette loi réforme le mode de scrutin des élections sénatoriales et réserve le scrutin de liste à la proportionnelle aux départements élisant quatre sénatrices ou sénateurs et plus, soit la moitié. Donc la moitié des sièges sénatoriaux échappe à l’obligation paritaire prévue par la Loi du 11 avril 2003.

26 November 2003

Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité
Cette loi est relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étranger.e.s en France et à la nationalité. Elle prévoit qu’une carte de séjour temporaire ne pourra pas être délivrée à un étranger vivant en situation de polygamie.
Le titre de séjour d'un.e étranger.e peut faire l'objet d'un retrait lorsque son ou sa titulaire a fait venir son ou sa conjoint.e ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial.
Le regroupement familial ne donne plus droit à une carte de résident.e mais à une carte de séjour temporaire. La carte de résident.e pourra ensuite être obtenue au bout de deux ans de résidence en France ininterrompue.
Le délai d’acquisition de la nationalité à la suite d’un mariage avec un.e Français.e est allongé. La Loi du 16 mars 1998 avait prévu un délai d’un an. La nouvelle loi prévoit que l'étranger.e ou apatride qui contracte mariage avec un.e conjoint.e de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre l’épouse et l’époux et que ce.tte dernier.e ait conservé sa nationalité. La ou le conjoint.e étranger.e doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l'étranger.e, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage.
La loi crée un délit de « mariage de complaisance », puni de 5 ans de prison et de 15 000 € d'amende (10 ans et 750 000 € si l'infraction est commise en bande organisée).

18 December 2003

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2004
Cette loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 crée la prestation d'accueil du jeune enfant. Elle remplace l'allocation pour jeune enfant (APJE), l'Allocation parentale d'éducation (APE), l'Allocation de garde d'enfant à domicile (AGED), l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) et l'allocation d'adoption. Elle comprend une prime de naissance ou d’adoption ainsi qu’une allocation mensuelle versée jusqu’aux trois ans de l’enfant, soumise à condition de ressources ; un complément de libre choix du mode garde, remboursant une partie des frais pour garde d'enfant par une assistante maternelle et/ou un.e garde à domicile ainsi que la prise en charge totale ou partielle des cotisations URSSAF, versé jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Le versement de ce complément requiert que l'assistante maternelle soit agréée et que son salaire journalier par enfant gardé ne dépasse pas un plafond de référence ; un complément de libre choix d'activité, en cas de réduction de l'activité professionnelle jusqu'aux 3 ans de l'enfant est également mis en place.

2004

15 March 2004

Loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics
Cette loi entend encadrer, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Cette loi interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Concrètement cette loi interdit aux filles le port du voile dans les établissements scolaires.

31 March 2004

Décret relatif à la composition du Gouvernement
Ce décret relatif à la composition du Gouvernement fait du ministère délégué à la parité et à l’égalité professionnelle auprès du Ministère des Affaires sociales de l’Emploi et de la Solidarité, un ministère autonome.

26 May 2004

Loi relative au divorce
Cette loi relative au divorce maintient le divorce pour faute. À l'actuel divorce pour rupture de la vie commune est substitué le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fondé sur le constat par le tribunal de la cessation de la communauté de vie tant affective que matérielle du couple pendant deux ans. Le divorce par consentement mutuel, qui repose sur l'accord des parties sur tous les aspects de leur séparation, ne comportera plus qu'une seule audience au lieu de deux. Le divorce demandé et accepté est modifié : à tout moment, l’épouse et l’époux peuvent faire constater leur accord sur le principe du divorce sans considération de sa cause, tout en laissant au tribunal le soin de statuer sur ses conséquences.
Un tronc commun procédural est institué pour les parties qui ne recourent pas au divorce par consentement mutuel, des possibilités sont instaurées pour permettre de passer d'un cas de divorce à l'autre pendant l'instance. Le recours à la médiation familiale est développé et les parties pourront soumettre à l'homologation du tribunal des conventions réglant les conséquences de leur divorce.
Le régime de la prestation compensatoire est modifié afin de diversifier les modalités de son versement et de limiter, en cas de décès de la débitrice ou du débiteur, sa transmission au seul montant de l'actif de la succession. Par ailleurs, les incidences des torts sur le traitement des conséquences financières de la séparation seront limitées.
Enfin, il sera possible d'accorder des dommages et intérêts à la partie qui subit du fait de la dissolution du mariage des conséquences d'une particulière gravité. En outre elle pourra, en cas de violences conjugales, saisir, en amont de la procédure de divorce, la ou le juge aux affaires familiales pour organiser la résidence séparée, en bénéficiant d'une priorité au maintien dans le domicile conjugal.

1er July 2004

Décret relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : partie Réglementaire)
Ce décret est relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé et modifiant le code de la santé publique.
Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un.e médecin hors établissement de santé sont exclusivement médicamenteuses jusqu’à la fin de la 5e semaine de grossesse.

6 August 2004

Loi relative à la bioéthique
Cette loi relative à la bioéthique contient des dispositions concernant l’assistance médicale à la procréation (AMP).
La loi de 2004 n’exige plus la preuve de deux ans de vie commune pour un couple marié ou en concubinage mais maintient l’exigence d’un homme et d’une femme en couple et vivant, toujours en âge de procréer. Ainsi tout décès, toute séparation ou toute rupture du consentement d’un membre du couple ainsi qu’une ménopause de la femme interrompt le processus de PMA. Les couples de même sexe ne peuvent bénéficier d’une PMA. Seuls des centres spécialisés peuvent procéder à la PMA. Le don doit toujours être consenti et anonyme.
Le clonage reproductif est interdit dans le code civil et dans le code de la santé publique ; les recherches sur l’embryon in vitro sont désormais possibles, à la condition d’être menées sur des embryons congelés surnuméraires sans projet parental, d’avoir une finalité médicale, que les deux membres du couple y aient expressément consenti et que les protocoles qui sous-tendent ces recherches aient été autorisés par les ministres en charge de la santé et de la recherche.

24 November 2004

Ordonnance relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Cette ordonnance est relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étranger.e.s et du droit d'asile.
La ou le ressortissant.e étranger.e qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, peut demander un regroupement familial, qui ne peut être refusé que si le demandeur ou la demanderesse ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et d’un logement « normal ». Les ressources de la famille, à l’exclusion des prestations familiales, doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel. Un.e membre de la famille peut être exclu.e du regroupement familial en cas de menace pour l'ordre public ou de maladie inscrite au règlement sanitaire international. Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec une premier conjointe, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à une autre conjointe. Sauf si cette autre conjointe est décédée ou déchue de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.
Le titre de séjour sollicité ou obtenu par une autre conjointe est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'une conjointe, ou des enfants autres que ceux de la première conjointe ou d'une autre conjointe décédée ou déchue de ses droits parentaux, lui est retiré.
Le renouvellement de la carte de séjour est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre.
En cas de condamnation pour des violences conjugales ou familiales, le droit au visa après abrogation d’un arrêté d’expulsion, ou à l’issue d’une peine d’interdiction du territoire, est subordonné à l'accord des victimes de violences vivant en France.

30 December 2004

Loi portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
Cette loi crée la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Parmi les membres de cette autorité, les désignations doivent concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Toute personne qui s’estime victime de discrimination peut saisir la HALDE, et celle-ci peut se saisir d’office. Les victimes peuvent saisir la HALDE par l’intermédiaire d’un élu national. Les associations peuvent également saisir la HALDE.
Les discriminations concernées sont les suivantes : celles qui proviennent du racisme, de l’intolérance religieuse, du sexisme, de l’homophobie ou du rejet des handicaps.
Aux fins d’établir la réalité des faits portés à sa connaissance, la Haute autorité pourra demander des explications à toute personne privée mise en cause devant elle et demander communication d’informations et de documents, quel qu’en soit le support.
Elle favorisera la résolution amiable des différends portés à sa connaissance et pourra formuler des recommandations tendant à remédier à toute pratique discriminatoire ou à en prévenir le renouvellement. Elle pourra être invitée à présenter des observations devant les juridictions saisies de faits relatifs à des discriminations.
Enfin, la Haute autorité assurera la promotion de l’égalité par un certain nombre d’actions : actions de communication et d’information, programmes de formation, travaux d’études et de recherches, reconnaissance des bonnes pratiques professionnelles. Elle pourra recommander toute modification législative ou réglementaire et remettra chaque année un rapport à la Présidence de la République.
La loi prévoit également que la victime de discriminations bénéficie d’un renversement de la charge de la preuve devant les juridictions, c’est alors à la partie défenderesse de prouver la non-discrimination.
Enfin la loi prévoit le renforcement de la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est aménagée et prévoit la répression de la provocation - à la haine ou à la violence ou aux discriminations-, de la diffamation et de l’injure à l’égard de ou envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
La poursuite pourra être exercée d’office par le ministère public pour injure ou diffamation, sous réserve, s’il s’agit d’une atteinte individuelle, de l’accord du ou des personnes concernées. Les associations peuvent, dans les mêmes conditions, saisir la justice pour toute infraction relative aux propos discriminatoires.

2005

17 March 2005

Décret relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ce décret est relatif au regroupement familial des étranger.e.s pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le titre de séjour du regroupement familial est temporaire, d’une durée d’un an, et porte la mention « Vie privée et familiale ». Les conditions de ressources et de logements sont précisées.

23 April 2005

Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école
Cette loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école prévoit que l’école doit favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes.

2 June 2005

Décret relatif à la composition du gouvernement
Ce décret relatif à la composition du gouvernement crée un ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité auprès du Ministère de l’Emploi, du logement et de la Cohésion sociale.

4 July 2005

Ordonnance portant réforme de la filiation
Cette ordonnance réforme le droit de la filiation.
Les notions de filiation légitime et de filiation naturelle sont abandonnées.
La mère n’aura pas à procéder à la reconnaissance de son enfant, même si elle n’est pas mariée ; la filiation maternelle sera simplement établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant.
La présomption de paternité du mari, qui établit automatiquement la filiation à son égard, est conservée.
Les pères non mariés devront toujours procéder à une démarche de reconnaissance pour que la filiation soit établie.
Le délai de prescription pour les actions judiciaires relatives à la filiation est ramené de 30 ans à 10 ans : on pourra agir pour faire établir sa paternité ou sa maternité pendant les 10 ans suivant la naissance, une action en reconnaissance de filiation pourra être réouverte par l’enfant pendant les 10 ans suivant sa majorité.
Pour tou.te.s les enfants né.e.s depuis le 1er janvier 2005, les parents, mariés ou non, bénéficient de trois possibilités dans la transmission du nom de famille. À défaut de choix, ou en cas de désaccord, l'enfant portera le nom du père. Pour les parents ayant déjà un ou plusieurs enfants nés avant le 1er janvier 2005, la loi prévoit également des dispositions transitoires applicables jusqu'au 30 juin 2006. Elles leur permettent de demander l'adjonction au nom de naissance de l'aîné.e de leurs enfants, du nom du parent qui ne lui a pas transmis son nom. L'aîné.e de leurs enfants doit être né.e au plus tôt le 2 septembre 1990.
Enfin, la possession d'état, c'est-à-dire la prise en compte dans le droit de la filiation de la réalité affective et sociale révélant la filiation, est redéfinie et réencadrée.
En matière de contestation d'un lien de filiation légalement établi, le texte prévoit que le lien de filiation sera d'autant plus difficilement contestable qu'il aura été confirmé par la possession d'état. Lorsque cette dernière aura duré 5 ans, aucune contestation ne sera plus recevable.

2 August 2005

Loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Cette loi en faveur des petites et moyennes entreprises prévoit un aménagement du statut du conjoint collaborateur ou de la conjointe collaboratrice. L’épouse ou l’époux travaillant avec le ou la chef.fe d’entreprise sera alors obligé.e de choisir un statut « collaborateur/collaboratrice », « salarié.e » ou « associé.e », sous peine de sanctions de l’entreprise pour travail dissimulé. La conjointe collaboratrice ou le conjoint collaborateur ne perçoit pas de rémunération fixe mais un salaire constitué par les bénéfices de l’entreprise. Sa retraite personnelle est constituée par ses cotisations obligatoires au régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès du/de la chef.fe d’entreprise. Sa responsabilité se limite aux biens communs du couple afin de protéger le patrimoine familial. Son pouvoir dans l’entreprise et ses droits et obligations sont les mêmes que ceux de la ou du chef.fe d’entreprise. Le statut de salarié.e est plus protecteur et plus coûteux pour l’entreprise.
Il est précisé que, lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par l’épouse et l’époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la charge exclusive à celui ou celle qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, qui détient la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.

12 December 2005

Loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Cette loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales prévoit qu’ en cas de violences conjugales ou familiales, le tribunal puisse exiger une résidence hors du domicile du couple et, le cas échéant, des mesures d’éloignement, ainsi que, si nécessaire, une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

2006

23 March 2006

Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
Elle entend supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans un délai de cinq ans. Pour y parvenir, la loi prévoit de recourir à la négociation dans les branches professionnelles et dans les entreprises à partir d’un diagnostic établi sur la base d’indicateurs. Dans les branches professionnelles, les négociations obligatoires sur les rémunérations devront examiner les moyens d’atteindre cet objectif ; à défaut d’accord ou en cas de désaccord, le ministère en charge de la négociation collective convoquera la commission mixte paritaire de la branche concernée et refusera l’extension des accords qui ne prendraient pas cet objectif en compte. Dans les entreprises, les négociations devront également être engagées avec les représentant.e.s des organisations syndicales de salarié.e.s afin de proposer des mesures permettant d’aboutir à la suppression des écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Les accords sur les salaires effectifs ne pourront être déposés auprès des services du travail compétents que s’ils sont accompagnés d’un procès-verbal d’engagement des négociations sur l’égalité salariale. Une conférence nationale sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes dressera un bilan d’étape de l’application de la loi ; une contribution financière assise sur la masse salariale pourra être instituée, si nécessaire, pour les entreprises qui n’auraient pas ouvert de négociations sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
La loi entend également réconcilier vie professionnelle et vie familiale : elle renforce les droits des femmes en congé de maternité, notamment en matière de salaires, de congés et de protection contre les discriminations. Elle prévoit, par ailleurs, une majoration de 10% de l’allocation de formation pour la ou le salarié.e qui engage des frais supplémentaires de garde d’enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail ; elle institue une aide forfaitaire pour permettre aux petites entreprises de pourvoir au remplacement temporaire de salariées parties en congé de maternité ou d’adoption.
Le troisième objectif est de promouvoir l’accès des femmes aux instances délibératives et juridictionnelles : la loi vise à assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d’administration des entreprises publiques. Elle reprend, pour les prochaines élections prud’homales, le mécanisme qui avait permis à la proportion des femmes de progresser lors du dernier renouvellement du conseil des prud’hommes.
Enfin le dernier objectif est d’ améliorer l’accès des jeunes filles et des femmes à l’apprentissage et à l’offre de formation professionnelle initiale et continue : la loi prévoit que les partenaires de la formation professionnelle seront invités à mieux prendre en compte l’exigence de mixité.

31 March 2006

Loi pour l'égalité des chances
Cette loi pour « l'égalité des chances » renforce les pouvoirs de la HALDE (perquisitions sans l'accord du responsable des lieux, audition obligatoire et non plus facultative dans le cadre des enquêtes, possibilité de dresser des PV pour des discriminations prouvées par la méthode du testing par des agents de la HALDE assermentés et spécialement habilités par le ministère public, possibilité de proposer une transaction, homologuée par le ministère public. Cette transaction peut aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, un affichage de la décision dans les lieux publics pendant une durée de deux mois maximum, la publication d'un communiqué, rapport public rendu chaque année au Président de la République et au/à la Premier.e ministre).
La loi fait du « testing » une preuve juridique de discrimination.
Elle instaure un « contrat de responsabilité parentale » en vertu duquel les parents d'un enfant absentéiste peuvent être sanctionnés, par exemple en suspendant le versement des allocations familiales.
Cette loi prévoit également le recrutement par CV anonyme dans les entreprises de plus de 50 employé.e.s.
Elle prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) contribuera aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il devra veiller, notamment, auprès des éditrices et des éditeurs de services de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française.

4 April 2006

Loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs
Cette loi renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineur.e.s.
Elle aligne l’âge légal du mariage de l’homme et de la femme à dix-huit ans, le ministère public peut toujours accorder des dispenses en cas de motifs graves. Dans ce cas, l’audition du/de la conjoint.e mineur.e est requis hors de la présence de ses ascendant.e.s par l’officier d’état civil.
La loi affiche comme objectif de lutter contre les mariages forcés en rendant obligatoire l’audition des futur.e.s époux/épouse par l’officier.e d’état civil. Par ailleurs, quel que soit l’âge, la crainte révérencielle d’un.e ascendant.e est un cas de nullité du mariage. La nullité peut être demandée dans les cinq ans du mariage ou dans les cinq ans après la majorité du/de la conjoint.e (jusqu’alors elle n’était plus possible après six mois de cohabitation).
La loi insère le « respect mutuel » parmi les obligations du mariage.
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par la/le conjoint.e, la/le concubin.e ou la/le partenaire lié.e à la victime par un pacte civil de solidarité. La circonstance aggravante est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien.ne conjoint.e, l'ancien.ne concubin.e ou l'ancien.ne partenaire lié.e à la victime par un pacte civil de solidarité si l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur/autrice des faits et la victime. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la loi, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseuse/eur et sa victime, y compris l’union dans les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement de l’épouse et de l’époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire.
La loi élargit l'interdiction du domicile commun aux violences conjugales dans le cadre du PACS, et aux ex-conjoint.e.s. Toutefois, en cas de simple concubinage, le domicile commun n'est pas considéré comme « conjugal » et la mesure d'éviction ne peut être prononcée.
Le Gouvernement devra déposer, tous les deux ans, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, portant notamment sur les conditions d'accueil, de soin et d'hébergement des victimes, leur réinsertion sociale, les modalités de la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique des autrices/eurs des faits ainsi que le nombre, la durée et le fondement juridique des mesures judiciaires tendant à leur ordonner de résider hors du domicile ou de la résidence du couple.
La loi étend la répression de l'excision aux cas commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement en France.
Elle renforce également la lutte contre le tourisme sexuel, d'une part en permettant de se prononcer sur des faits commis à l'étranger sur des mineur.e.s, et d'autre part en autorisant le ministère public à ordonner l'inscription des empreintes génétiques d'une personne condamnée par une juridiction étrangère pour des infractions de nature sexuelle, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

24 July 2006

Loi relative à l'immigration et à l'intégration
Cette loi relative à l'immigration et à l'intégration prévoit qu’aucune admission exceptionnelle de séjour pour raisons humanitaires ou motifs exceptionnels ne pourra être délivrée à un étranger vivant en situation de polygamie. La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre, ou l’excision lorsque celle-ci a été commise sur une mineure de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation, qui implique un refus de titre de séjour.
Le regroupement familial pour les membres de la famille d’un.e étranger.e bénéficiant d’un titre de séjour en France ne sera possible qu’au bout de 18 mois.
La/le conjoint.e d’un.e Français.e ne pourra obtenir une carte de résident.e qu’au bout de trois ans de mariage et la nationalité au bout de quatre ans, (au lieu des trois prévus par la Loi du 26 novembre 2003) à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre l’épouse et l’époux depuis le mariage et que la/le conjoint.e français.e ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie peut être porté à cinq ans dans certains cas, notamment lorsque l'étranger.e, au moment de la déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage. La/le conjoint.e étranger.e doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident.e ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un.e ou des enfants sont né.e.s de cette union. Lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un.e des conjoint.e.s ou à l'initiative de l'étranger.e en raison de violences conjugales qu'il/elle a subies de la part de son/sa conjoint.e, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.
La loi ajoute une nouvelle condition de refus du regroupement familial, en plus du logement et des ressources, si la demanderesse ou le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

2007

31 January 2007

Loi tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives
Cette loi tend à « promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Elle étend l’obligation de la stricte alternance femmes-hommes dans la composition des listes pour l’élection de l’exécutif des régions et des communes de 3 500 habitant.e.s et plus. Elle prévoit une obligation de parité sur les listes d’adjoint.e.s élu.e.s par les conseils municipaux ainsi qu’une alternance stricte sur les listes pour les membres de la commission permanente des conseils régionaux et la parité de candidatures sur les listes pour les vice-président.e.s des conseils régionaux. Les mêmes règles s’appliquent dans le cadre des élections des membres de l’Assemblée des Français.e.s de l’étranger.
Concernant l’aide publique, celle-ci était jusqu’alors diminuée lorsque l’écart entre le nombre de candidat.e.s de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti, dépassait 2 % du nombre total de candidat.e.s. Le taux de diminution de cette aide publique était égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de candidat.e.s. Ainsi, lorsqu’un parti présentait 30 % de femmes et 70 % d’hommes, l’écart étant de 40 %, l’aide publique était diminuée de 20 %. Ce taux de diminution de l’aide publique est désormais porté aux trois quarts de l’écart rapporté au nombre total de candidat.e.s. Ainsi, pour reprendre l’exemple précédent, l’aide publique sera diminuée de 30 %, si un parti ne présente que 30 % de femmes.
S’agissant des élections cantonales ou départementales, le principe d’une sanction financière était rendu difficile par le nombre d’élu.e.s sans étiquette politique et par l’absence de remboursement des dépenses électorales dans certains cantons. La loi institue des suppléant.e.s de conseiller.e.s générales/aux et impose que la/le titulaire du mandat et sa/son suppléant.e soient de sexe opposé.

5 March 2007

Loi relative à la prévention de la délinquance
Cette loi de prévention de la délinquance crée une nouvelle circonstance aggravante des agressions sexuelles ou des violences en général : le fait de se trouver sous l’emprise d’alcool ou de produits stupéfiants.
Cette loi, centrée sur le traitement de la délinquance des mineur.e.s, intègre également des mesures concernant les violences conjugales, les infractions sexuelles et la consommation de drogues.
La ou le maire peut proposer aux parents de mineur.e.s en situation difficile un « accompagnement parental », il doit réunir un « Conseil pour les droits et devoirs des familles » et désigner une coordonnatrice ou un coordinateur parmi les travailleuses et travailleurs sociaux intervenant dans une même famille. La ou le maire a également le droit de procéder à un rappel à l’ordre verbal en cas de « faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique ».
La loi prévoit un alourdissement des peines applicables en cas de violences conjugales qui pourront aussi faire l’objet de mesures de suivi judiciaire.
Elle renforce la signalisation des produits (supports vidéo notamment) comportant des messages violents, pornographiques ou incitant à la consommation de drogues, avec interdiction de les exposer et de les vendre aux mineur.e.s.
La ou le juge d’application des peines peut imposer à une personne condamnée pour infraction sexuelle de se présenter mensuellement à la police, cette mesure étant automatique pour les récidivistes.

13 April 2007

Décret relatif aux modalités de calcul et de partage des allocations familiales en cas de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État)
Ce décret prévoit le partage des allocations familiales en cas de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents.

1er August 2007

Loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
Cette loi autorise la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée le 16 mai 2005 à Varsovie. Cette convention interdit le trafic d’êtres humains et inclut l’abus sexuel et le travail forcé.

20 November 2007

Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile
Cette loi relative à la maîtrise de l'immigration, de l'intégration et de l'asile, modifie les conditions de refus du regroupement familial : les ressources exigées doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille de la demanderesse ou du demandeur. Ce montant minimum, selon la taille de la famille, doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel, et au plus, égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés. Le respect par la demanderesse ou le demandeur « des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » est remplacé par celui des « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ».

17 December 2007

Loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier
Cette loi porte diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier.
Elle précise que toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite.
Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de primes et de prestations.
Le ministère de l'économie peut autoriser par arrêté des différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance.

2008

21 January 2008

Loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)
À la demande de la salariée, et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.

26 February 2008

Loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général
Cette loi facilite l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller.e général.e. Elle rend automatique le remplacement par son suppléant/sa suppléante d’un.e conseiller.e général.e démissionnaire pour cause de cumul de mandats locaux. Auparavant en effet, ce remplacement n’était automatique qu’en cas de décès. Une nouvelle élection avait lieu, ce qui ne garantissait pas à la suppléante (dans la plupart des cas) la possibilité de briguer le mandat de conseillère générale.

27 May 2008

Loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
Cette loi porte diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. La loi définit la notion de discrimination directe, à savoir la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Elle définit également la discrimination indirecte : une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. La discrimination inclut tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne, et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle est interdite en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, d'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs.
Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d'accès aux biens et services et de fourniture de biens et services. Ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés, au calcul des primes et à l'attribution des prestations d'assurance et à l'organisation d'enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe.
Certaines discriminations sont autorisées : en matière d'accès aux biens et services, qu’une discrimination fondée sur le sexe est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, par des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, par la promotion de l'égalité des sexes, par la liberté d'association ou par l'organisation d'activités sportives.
Les personnes qui témoignent de bonne foi d'un agissement discriminatoire ou qui ont relaté ces faits sont protégées de toute forme de discrimination.
Il y a une inversion de la charge de la preuve. Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cette disposition ne concerne pas les juridictions pénales.

23 July 2008

Loi de modernisation des institutions de la Ve République
Cette loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République prévoit de compléter le 1er article de la Constitution « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ».

4 August 2008

Loi de modernisation de l'économie
Cette loi de modernisation de l'économie prévoit que le statut de conjointe collaboratrice ou conjoint collaborateur soit ouvert au ou à la partenaire dans le cadre du PACS.

2009

16 January 2009

Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation
Cette loi ratifie l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation. L’ordonnance a été ratifiée plus de deux ans après son entrée en vigueur. Les grands principes de la réforme sont confirmés : les notions de filiation légitime et de filiation naturelle sont abandonnées, le principe est désormais celui de l’égalité entre tous les enfants, issu.e.s de couples mariés ou non.
Néanmoins à l’occasion de cette ratification, le droit de la filiation a subi quelques modifications. L’accouchement sous X a été réformé puisqu’il ne constituera plus désormais une fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité. Les mères conserveront cependant le droit de maintenir le secret de leur accouchement.
Les règles relatives à la transmission du nom de famille ont été retouchées, en faveur du nom du père. La disposition transitoire qui limitait le bénéficie de la déclaration de changement de nom devant l'officier.e de l'état civil aux seuls enfants né.e.s depuis le 1er janvier 2005 est abrogée. La déclaration de changement de nom est recevable lorsque le double lien de filiation a été établi de manière différée et que l'un d'eux au moins l'a été postérieurement à la déclaration de naissance. L'enfant doit être mineur.e à la date de la déclaration conjointe. Si elle ou il a treize ans, son consentement personnel est requis. Le choix des parents est libre (substitution de nom, adjonction dans un ordre librement choisi) en l'absence d'autres enfants. En revanche, en présence d'une fratrie, le choix n'est pas libre s'il a déjà été fait au profit d'un.e autre enfant. La déclaration n'est alors recevable que si elle a pour effet de donner à l'enfant le nom déjà dévolu ou choisi.
Enfin la loi allonge le délai prévu par l’ordonnance de 2005 : elle peut être constatée dans un délai de dix ans à compter de sa cessation par toute personne qui y a un intérêt dans un acte notarié. Toutes les actions d’établissement d’un lien de filiation sont soumises à une prescription de dix ans. Les actions en contestation ne sont plus liées à la nature de la filiation mais à l’implication du père dans l’éducation de l’enfant.

6 May 2009

Décret relatif aux interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse
Ce décret relatif aux interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse prévoit que cette pratique peut être réalisée dans un planning familial, dans un centre de santé ou par un.e praticien.ne, selon des conventions passées avec la/le président.e du conseil général.

2010

8 February 2010

Loi tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux
Cette loi tend à inscrire l'inceste commis sur les mineur.e.s dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux. Dans le Code pénal est inséré un paragraphe intitulé « De l'inceste commis sur les mineurs ». Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un.e mineur.e par un.e ascendant.e, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un.e concubin.e ou d'un.e membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Un retrait total ou partiel de l’autorité parentale pourra être prononcé. L’inceste concerne également les atteintes sexuelles.
La loi prévoit que les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel.

9 June 2010

Loi relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels
Cette loi est relative à la création des maisons d'assistant.e.s maternel.le.s. Elle généralise le rassemblement dans un seul local de plusieurs assistant.e.s maternel.le.s de façon à augmenter l’offre de garde de jeunes enfants à un coût supportable pour les collectivités.

9 July 2010

Loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
Cette loi est relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
Elle supprime la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel.
Elle vise à faciliter le dépôt de plaintes et crée une « ordonnance de protection » qui peut être délivrée par la ou le juge aux affaires familiales lorsque des violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, par un.e ancien.ne conjoint.e, un.e ancien.ne partenaire lié.e par un pacte civil de solidarité ou un.e ancien.ne concubin.e mettent en danger la personne qui en est victime et/ou un ou plusieurs enfants. Le tribunal doit statuer dans les 24 heures, il peut être saisi par la victime ou par le ministère public avec l’accord de la victime. Cette « ordonnance de protection », permet de mettre en place, sans attendre la décision de la victime sur le dépôt d’une plainte, les mesures d’urgence : éviction de la personne violente du domicile ou relogement de la victime. Les mesures liées à l’ordonnance de protection sont applicables durant quatre mois, avec possibilité de renouvellement « en cas de dépôt par la victime d’une requête en divorce ou en séparation de corps ».
Le non- respect des mesures de l’ordonnance de protection est passible d’une peine de deux ans de prison et 15 000 euros d’amende. Le port d’un bracelet électronique peut être imposé pour contrôler le respect des mesures d’éloignement.
Le texte crée en outre de nouveaux types de délit. Le délit de harcèlement au sein du couple prend en compte les violences psychologiques ou morales : il est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de l’autre, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Ce délit est puni d’une peine allant de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende selon la durée d’incapacité de travail subie. Le délit de « contrainte au mariage » est créé pour lutter contre les mariages forcés. Pour les personnes immigrées, le texte prévoit d’accorder ou de renouveler leur titre de séjour aux personnes venues en France au titre du regroupement familial, même si elles se sont séparées de leur conjoint.e en raison de violences. Une carte de séjour peut être délivrée aux personnes en situation irrégulière ayant subi des violences conjugales.
La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi la ou le juge aux affaires familiales en raison de violences conjugales.
Le droit de visite du parent violent peut être réalisé dans un espace médiatisé.
Le retrait total de l’autorité parentale peut être prononcé à l’occasion d’un jugement pénal, en cas de crime ou délit commis sur un enfant ou l’autre parent, ou commis avec un enfant. Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple, est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d'enseignement scolaire à l'étranger, peuvent s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes, et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences.
Est instituée une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes, fixée au 25 novembre.
Les violences réprimées dans le Code pénal incluent les violences psychologiques.
Les violences habituelles commises par la/le conjoint.e ou la/le concubin.e de la victime ou par la/le partenaire lié.e à celle-ci par un pacte civil de solidarité, sont punies de la même manière que s’il/elle avait commis des violences habituelles sur un.e mineur.e de quinze ans ou sur une personne vulnérable.

28 September 2010

Loi visant à lutter contre l'absentéisme scolaire
Cette loi entend lutter contre l'absentéisme scolaire : elle prévoit notamment la possibilité de suspendre le versement des allocations familiales aux parents dont les enfants seraient sujets à des « manquements répétés à l’obligation d’assiduité scolaire ».

11 October 2010

Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public
Cette loi interdit la dissimulation du visage dans l'espace public ; concrètement cette loi interdit le port du voile intégral et prévoit une peine d’amende qui peut être assortie d’une obligation d’accomplir un stage de citoyenneté.
Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Lorsque le fait est commis au préjudice d'un.e mineur.e, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.

9 November 2010

Loi portant réforme des retraites
Cette loi de réforme des retraites prévoit que les entreprises d’au moins cinquante salarié.e.s qui n’auront pas signé d’accord relatif à l’égalité professionnelle seront soumises à une pénalité, fixée au maximum à 1% des rémunérations et gains par l’autorité administrative, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
À défaut d’accord, les entreprises peuvent également établir un plan d’action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il comporte une analyse sur la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. Une synthèse de ce plan est affichée sur les lieux de travail et éventuellement publiée en ligne.

2011

27 January 2011

Loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle
Cette loi est relative à la « représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle ».
Ce texte prévoit l'instauration progressive de quotas pour aller vers la féminisation des instances dirigeantes des grandes entreprises. Sont concernés les conseils d'administration et les conseils de surveillance (pas les comités exécutifs) des entreprises cotées en bourse et des entreprises publiques. Deux paliers sont prévus : trois ans après la promulgation de la loi, les instances concernées devront au moins compter 20% de femmes. Les conseils d'administration ne comprenant aucune femme au moment de la promulgation de la loi devront en nommer une dans les six mois suivants et, six ans après la promulgation de la loi, le taux de féminisation des instances dirigeantes devra atteindre 40% (et non 50%). Le non respect de ces quotas entraînera la nullité des nominations (sauf celles des femmes). Un mécanisme de sanctions financières a également été prévu, avec notamment la possibilité d'une suspension temporaire des « jetons de présence » (rémunérations pour participation aux conseils d'administration).

24 May 2011

Arrêté portant création d'une Commission sur l'image des femmes dans les médias
Cet arrêté crée une Commission sur l'image des femmes dans les médias. Elle est chargée de proposer une méthodologie et des indicateurs de suivi de l'image des femmes dans les médias. Elle a pour mission d'engager une démarche d'autorégulation avec les médias.

7 July 2011

Loi relative à la bioéthique
Cette loi relative à la bioéthique prévoit une nouvelle définition des modalités et des critères permettant d'autoriser les techniques d'assistance médicale à la procréation et d'encadrer leur amélioration. Ainsi la congélation ovocytaire ultra rapide (ou vitrification) est autorisée. Les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires restent interdites mais avec possibilité de quelques dérogations (pertinence scientifique du projet de recherche, susceptible de progrès médicaux majeurs, sans aucune autre technique d’investigation possible, dans le respect des principes éthiques). Les chercheurs peuvent faire valoir une clause de conscience pour ne pas avoir à travailler sur des recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées.
Les femmes homosexuelles restent exclues des dispositifs d’assistance médicale à la procréation : l’infertilité doit être médicalement diagnostiquée, les techniques restent réservées au couple hétérosexuel. La condition de deux ans de vie commune pour les partenaires et concubins est supprimée, les sages-femmes peuvent concourir aux opérations. S’ils n’ont plus de projet de couple ou en cas de décès de l’un d’eux, le couple ou l’un des membres du couple peut consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou servent à la recherche.
S'agissant du diagnostic prénatal, la loi prévoit que « toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation, sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse ». L’objectif de cette mesure est la généralisation des tests de dépistage.
Le don de gamètes reste anonyme mais il n’est plus obligatoire pour le donneur ou la donneuse d’avoir déjà procréé. La donneuse d’ovocytes bénéficie d’une autorisation d’absence au travail pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires. La gestation pour autrui reste prohibée. Le transfert d’embryon post-mortem également.
Concernant l’interruption de grossesse pratiquée pour motif médical, un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre la grossesse est proposé à la femme, hors urgence médicale.

2012

12 March 2012

Loi relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Cette loi est relative à l'accès à l'emploi titulaire et aux conditions d'emploi des agent.e.s contractuel.le.s dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations. Elle contient des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment l’instauration d’objectifs chiffrés à 40% de chaque sexe dans les nominations à venir aux emplois supérieurs, au sein des conseils d’administration et de surveillance ou des organes équivalents des Établissements publics, des conseils supérieurs, des commissions administratives paritaires, des jurys et des comités de sélection au plus tard d’ici 2018.

24 May 2012

Décret relatif aux attributions du ministre des droits des femmes
Ce décret est relatif aux attributions du ministère des droits des femmes. Ce ministère prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement relative aux droits des femmes, à la parité et à l'égalité professionnelle. Il est chargé de promouvoir les mesures destinées à faire respecter les droits des femmes dans la société, à faire disparaître toute discrimination à leur égard et à accroître les garanties d'égalité dans les domaines politique, économique, professionnel, éducatif, social, sanitaire et culturel. Dans ces domaines, il prépare, avec les autres ministres compétents, les mesures visant à assurer le respect des droits des femmes, la protection effective des femmes victimes de violence et la lutte contre le harcèlement. En lien avec le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, il prépare les mesures relatives à l'égalité des carrières professionnelles et des rémunérations. Il veille à leur application. Il est chargé, par délégation du Premier ministre, de coordonner la mise en œuvre, par l'ensemble des départements ministériels, de la politique en faveur de la parité et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

6 August 2012

Loi relative au harcèlement sexuel
Cette loi est relative au harcèlement sexuel. Dans sa décision du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 222-33 du code pénal, modifié par la loi du 17 janvier 2002 qui définissait et réprimait le harcèlement sexuel. La nouvelle loi fixe désormais une nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le code pénal, le code du travail et la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les faits de harcèlement sexuel sont désormais réprimés selon deux modalités : d’une part, le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; d’autre part, le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire parce qu’il a subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel. L’autorité disciplinaire n’est aucunement liée par une éventuelle procédure pénale en cours. Lorsque le juge pénal a statué, ne s’impose à l’autorité disciplinaire que la réalité des faits (appréciation de l’exactitude ou l’inexactitude matérielle des faits et non qualification juridique des faits).
La loi ajoute la notion d’« identité sexuelle », comme circonstance aggravante des infractions dont est victime une personne transgenre.

28 September 2012

Décret relatif au comité interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes
Ce décret rénove le « comité interministériel chargé des droits de la femme », créé par le décret du 2 mars 1982 et qui n'a plus été réuni depuis l'année 2000. Il adapte l'appellation du comité et ses missions, pour couvrir les nouveaux enjeux de la politique d'égalité entre les femmes et les hommes : faire respecter les droits des femmes, faire disparaître les stéréotypes, lutter contre les discriminations et violences à leur égard et accroître les garanties d'égalité dans les domaines politique, économique, professionnel, éducatif, social, sanitaire et culturel. L'ensemble des ministres participeront au comité interministériel, les autres membres du Gouvernement pouvant y participer en fonction des questions à l'ordre du jour. Le comité interministériel adoptera les mesures permettant d'assurer la promotion des droits des femmes dans tous les champs de l'action gouvernementale ; il arrêtera un plan d'action interministériel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et un plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes, et en suivra la mise en œuvre. Le comité interministériel se réunira au moins deux fois par an. Ses travaux et décisions seront préparés et suivis par le délégué interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, directeur général de la cohésion sociale.

17 December 2012

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
Cette loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit l’extension du congé de paternité au conjoint, concubin ou partenaire de PACS de la mère, qui ne serait pas le père de l’enfant.

18 December 2012

Décret relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Ce décret est relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les objectifs prévus dans les accords collectifs ou les plans d'action doivent porter, pour les entreprises de moins de 300 salariés, sur au moins trois et, pour les entreprises de 300 salariés et plus, sur au moins quatre des domaines d'action définis (embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, rémunération effective, articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale), en sachant que le domaine de la rémunération est obligatoire.

2013

3 January 2013

Décret portant création du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes
Ce décret crée le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes à la place de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, créé par le décret du 18 octobre 1995, qui était limité à la parité en politique, et de la Commission nationale contre les violences envers les femmes créée par le décret du 21 décembre 2001, pour adopter une dimension transversale et interministérielle de la politique publique d'égalité entre les femmes et les hommes. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes aura pour mission d'animer le débat public sur la politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette nouvelle instance consultative associera des élus, nationaux et locaux, des personnalités qualifiées, des représentants des associations et des administrations de l'Etat ainsi que les hauts fonctionnaires en charge de l'égalité des droits placés auprès de chaque ministre et le secrétaire général de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Il est composé de cinq commissions thématiques, présidées chacune par un membre du conseil, et au sein desquelles sont répartis ses membres. Le conseil reprend les missions de l'Observatoire de la parité, de la Commission nationale contre les violences envers les femmes ainsi que de la commission sur l'image des femmes dans les médias, créée par l’arrêté du 24 mai 2011.

3 January 2013

Décret portant création d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains
Ce décret crée une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, auprès du ministre chargé des droits des femmes. Cette mission a pour objet de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux violences faites aux femmes. Elle contribuera à l'évaluation des dispositifs nationaux et locaux en matière de violences faites aux femmes ainsi qu'à l'animation des acteurs publics et privés intervenant dans la lutte contre ces violences. En lien avec les ministères concernés, la mission définira un plan de sensibilisation et de formation des professionnels sur les violences faites aux femmes. Elle assurera par ailleurs la coordination nationale en matière de lutte contre la traite des êtres humains, conformément à la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005. Pour son fonctionnement, la mission s'appuie sur les personnels du ministère des droits des femmes et bénéficie de personnels mis à sa disposition par les départements ministériels concernés. Pour l'exercice de ses attributions, la mission constitue auprès d'elle un comité d'orientation, composé de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l'État, de personnalités qualifiées et de représentants de structures locales intervenant en matière de violences faites aux femmes.

31 January 2013

Loi tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire
Cette loi abroge la loi du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire. Il est précisé qu’en cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement d'enseignement réunira les membres concernés de la communauté éducative, afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'établissement d'enseignement.

25 March 2013

Décret relatif à la participation des assurés prévue à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse et à l'acquisition de contraceptifs par les mineures
Ce décret est relatif à la participation des assurées prévue pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse et à l'acquisition de contraceptifs par les mineures. La participation des assurées est supprimée, d’une part, pour les frais d’acquisition des contraceptifs pour les assurées et ayants droit mineures d’au moins quinze ans et, d’autre part, pour les frais liés à l’interruption volontaire de grossesse. Ces frais seront intégralement pris en charge par l’assurance maladie.

17 May 2013

Loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
Cette loi réforme le scrutin pour l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifie le calendrier électoral : désormais, les communes de 1 000 habitant.e.s (au lieu de 3 500) et plus élisent leur conseil municipal au scrutin de liste sans vote préférentiel ni panachage, en respectant l’alternance stricte femmes-hommes. Lors des élections municipales, les conseiller-ère-s communautaires sont également élu-e-s. Les élections des conseiller-ère-s départementaux-ales (anciennement généraux) se font au scrutin binominal : sur chaque canton doit se présenter un binôme femme-homme. De fait, le nombre de cantons a été divisé par deux. Les exécutifs départementaux sont eux aussi soumis à une exigence paritaire. S’agissant des intercommunalités, la loi prévoit que dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseiller.e.s communautaires sont élu.e.s au suffrage universel direct, en même temps que les conseiller.e.s municipales et municipaux. La liste des candidat.e.s au conseil intercommunal est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe pour chaque commune. Cependant, des obstacles à la parité demeurent, notamment lorsque la commune ne dispose que d’un siège au sein du conseil communautaire, qui est en général occupé par le ou la maire – or 84 % des maires sont des hommes – ou encore lorsque la commune dispose d’un nombre de sièges impair.

17 May 2013

Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
Cette loi ouvre le mariage aux couples de personnes de même sexe.
La loi permet aux couples de même sexe de se marier. Par conséquent, il ouvre également aux personnes de même sexe mariées la voie de l'adoption, que ce soit l'adoption conjointe d'un enfant par les deux époux ou l'adoption de l'enfant du/de la conjointe.
Il autorise la célébration d'un mariage entre deux personnes de même sexe résidant en France et permet la reconnaissance des mariages entre deux personnes de même sexe célébrés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi.
Il est également prévu l'alignement, entre les filiations par le sang et adoptive, des règles de transmission du nom de famille à l'enfant. En cas de désaccord ou d'absence de choix des parents, l'enfant doit porter les premiers noms de chacun de ses parents, accolés dans l'ordre alphabétique.
Toute mesure de sanction, de licenciement ou de discrimination à l'encontre d'un salarié marié avec une personne de même sexe et ayant refusé une mutation géographique dans un État incriminant l'homosexualité est interdite. Cette disposition a été élargie aux salariés liés par un Pacs avec une personne du même sexe, via un amendement proposé par les députés.
En cas de désaccord entre les parents sur la transmission du nom de famille à l'enfant, ce désaccord doit être signalé à l'officier de l'état civil et l'enfant prend alors les deux noms (dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux) accolés dans l'ordre alphabétique. Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit.

8 July 2013

Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
Cette loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République prévoit que le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.

22 July 2013

Loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
Cette loi est relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Elle prévoit la parité en proposant une alternance femmes-hommes des listes électorales et des nominations aux instances de gouvernance des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

2 August 2013

Loi relative à l'élection des sénateurs
Cette loi est relative à l'élection des sénatrices et des sénateurs. Le scrutin de liste est de nouveau appliqué dans les départements qui élisent trois personnes (quatre auparavant), ce qui représente environ 73% des sièges. De plus, dans les communes de plus de 1 000 habitant.e.s, les conseils municipaux élisent un certain nombre de délégué.e.s qui siègent ensuite au collège électoral qui élit les sénatrices et les sénateurs. Désormais, les listes devront être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, en vue de féminiser le collège électoral sénatorial. Dans les départements où les sénatrices et les sénateurs sont élu.e.s au scrutin uninominal majoritaire (27% des sièges), la ou le candidat.e et son ou sa suppléant.e doivent être de sexe différent.

5 August 2013

Loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France
Cette loi porte diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. La loi crée deux infractions nouvelles. Elle incrimine ainsi le « fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle » (article 227-24-1 alinéa 1er CP). De tels agissements ne pouvaient auparavant être punis en l’absence de passage à l’acte. Par ailleurs, avant la loi, il était nécessaire que l’atteinte portée aux mineur.e.s soit effective, dans la mesure où la tentative ne peut être retenue concernant les violences. L’excision est expressément sanctionnée et le fait d’inciter directement autrui, par offres, promesses, propositions ou usage de pression, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’une mineure, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, est désormais pénalement incriminé (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende). Les peines encourues se révèlent donc moindres qu’à l’égard des violences ayant entraîné une mutilation sur une mineure de quinze ans par une personne ayant autorité, qui sont punies de vingt ans de réclusion criminelle. Cette loi élargit également le champ des agressions sexuelles : « Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ».

6 December 2013

Loi autorisant l'expérimentation des maisons de naissance
Cette loi autorise l'expérimentation des maisons de naissance. Ces maisons doivent permettre de tester une prise en charge moins technicisée de la grossesse et de l'accouchement, hors établissement de santé, et de créer des maisons de naissance dans lesquelles des sages-femmes assureront le suivi de grossesse et les accouchements.

27 December 2013

Décret relatif au rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique
Ce décret est relatif au rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Le décret détermine le contenu du rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, et prévoit qu'il est présenté au Conseil commun de la fonction publique par le ministre chargé de la fonction publique et transmis aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

2014

20 January 2014

Loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Cette loi garantit « l'avenir et la justice du système de retraites ». Pour améliorer la situation des femmes et des personnes ayant connu des carrières heurtées, le texte prévoit notamment les dispositions suivantes : les périodes de congé maternité compteront intégralement dans la durée d’assurance, pour valider un trimestre, il suffira d’avoir perçu l’équivalent de 150 fois le Smic horaire dans l’année (au lieu de 200) et les périodes de formation professionnelle des chômeuses et chômeurs seront validées. La loi prévoit que le gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l’arrivée d’enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes.

16 April 2014

Décret relatif aux attributions du ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
Ce décret est relatif aux attributions de la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports.

14 May 2014

Loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique
Cette loi autorise la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique, signée le 11 mai 2011. Cette convention considère la violence à l'égard des femmes comme une violation des droits de l'homme et une forme de discrimination. Les pays doivent faire preuve de diligence raisonnable lorsqu'ils préviennent la violence, protègent les victimes et poursuivent les auteurs. La Convention définit le genre comme « les rôles, comportements, activités et attributs socialement construits qu'une société donnée considère appropriés pour les femmes et les hommes ». Le traité établit une série d'infractions qualifiées de violence à l'égard des femmes, notamment la violence psychologique, le stalking (forme de harcèlement névrotique qui fait référence à une attention obsessive et non désirée accordée à un.e individu ou à un groupe de personnes), la violence physique, la violence sexuelle, y compris le viol, couvrant explicitement tout engagement dans des actes non consentis de nature sexuelle avec une personne, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, l'avortement forcé, la stérilisation forcée et le harcèlement sexuel. La Convention comprend également un article visant les crimes commis au nom de ce que l'on appelle « l'honneur ».

4 August 2014

Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Cette loi a pour objectif « l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ». Les mesures phares visent à inciter les pères à prendre un congé parental, à conditionner l'accès aux marchés publics au respect par les entreprises de l'égalité professionnelle, à protéger les mères isolées des impayés de pension alimentaire, ou encore à étendre le principe de parité. Elle entend mieux lutter contre les violences faites aux femmes, grâce au renforcement de l’ordonnance de protection et des infractions relatives au harcèlement.
Afin d'accroître le niveau d'emploi des femmes et de favoriser le partage des responsabilités parentales, le texte réforme le congé parental. Ainsi une période du congé sera réservée au second parent. Pour les parents ayant un enfant, la durée du congé parental pourra être prolongée de six mois supplémentaires dès lors qu'il est pris par le second parent. Les parents de deux enfants continueront à bénéficier d'un congé de trois ans à condition que le deuxième parent utilise au moins six mois. Cette réforme concernera les enfants nés ou adoptés après le 1er octobre 2014.
Par ailleurs, obligation sera faite aux employeurs d'accorder au conjoint salarié de la femme enceinte jusqu'à trois autorisations d'absence pour les examens médicaux obligatoires. Pour protéger les collaboratrices libérales enceintes et les collaborateurs libéraux qui souhaitent prendre leur congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le texte introduit une période de suspension de contrat et de protection contre les ruptures de contrat.
La loi crée à titre expérimental, pour une durée de deux ans, un nouveau cas de déblocage des sommes épargnées sur un compte épargne temps pour financer des prestations de service à la personne au moyen de chèque emploi service universel.
Le ou la juge aux affaires familiales peut ordonner le versement de la pension alimentaire par virement bancaire. Un mécanisme de garantie contre les impayés de pensions alimentaires sera expérimenté dans les Caisses d'Allocations Familiales (CAF) d'une dizaine de départements. De plus, pour aider au recouvrement des pensions non versées, les CAF pourront effectuer des saisies sur les prestations familiales des mauvais payeurs.
Pour protéger les femmes victimes de violences, la loi prévoit notamment le renforcement de l'ordonnance de protection, la généralisation du téléphone « grand danger », la limitation à la médiation pénale en cas de violences conjugales et le maintien de la victime dans le logement.
Il est également prévu de clarifier la définition du délit de violences psychologiques et de former les professionnels (médecins, infirmiers, policiers, gendarmes, travailleurs sociaux, etc.) pour améliorer la prise en charge des femmes victimes de violence.
Pour éviter la récidive, la justice peut également forcer la personne à effectuer des stages de sensibilisation à ses frais.
La loi prévoit que les entreprises de plus de 50 salarié.e.s qui ne respectent pas les dispositions de l'égalité professionnelle se verront interdire l'accès aux marchés publics à compter du 1er décembre 2014.
Les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel seront renforcées afin d'assurer le respect des droits des femmes dans les médias. Il sera chargé de veiller à la lutte contre la diffusion de stéréotypes sexistes et d'images dégradantes des femmes. Le signalement des contenus illégaux par les éditeurs de sites internet est étendu aux propos sexistes, homophobes et handiphobes. En outre, un amendement adopté par la Sénat prévoit l'interdiction de concours de beauté pour les enfants de moins de 13 ans (concours de « mini-miss »). Le taux de modulation du financement des partis politiques sera doublé en cas de non-respect de la parité aux élections législatives.
Le texte prévoit une généralisation de la parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives.
Par ailleurs, les exigences de parité seront étendues à tous les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), aux Chambres de commerce et d'industrie (CCI) et Chambres d'agriculture.
La notion de « situation de détresse » dans le cadre d'une demande d'interruption volontaire de grossesse (IVG) est remplacée par l'expression « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ». Par ailleurs, le délit d'entrave à l'IVG est étendu à toute action visant à bloquer l'accès à l'information sur l'avortement.
La loi étend à des entreprises non cotées en Bourse comptant plus de 250 salarié.e.s l'obligation existante pour certaines de plus de 500 salarié.e.s de compter 40% de représentant.e.s de chaque sexe dans leurs instances dirigeantes.
Concernant l'encadrement supérieur et les dirigeant.e.s de la fonction publique, l'objectif de 40% de femmes est avancé à 2017 au lieu de 2018.

11 September 2014

Décret relatif aux attributions du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Ce décret est relatif aux attributions du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Les droits des femmes qui étaient rattachés au ministère de la jeunesse et de la ville sont maintenant rattachés aux affaires sociales et de la santé.

1er October 2014

Décret relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes
Ce décret est relatif aux attributions déléguées au secrétariat d'État chargé des droits des femmes, rattaché au ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures propres à favoriser le respect des droits des femmes et la parité et à accroître les garanties d'égalité entre les femmes et les hommes. Il est associé à la préparation des travaux du comité interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes et suit l'exécution des décisions en la matière.

29 December 2014

Loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019
Cette loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 prévoit qu’à compter du 15 juillet 2015, les allocations familiales seront divisées par deux pour les parents de deux enfants gagnant plus de 6 000 euros par mois et par quatre pour ceux gagnant plus de 8 000 euros par mois, le plafond de revenus étant relevé de 500 euros par enfant supplémentaire.

2015

17 August 2015

Loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019
Cette loi relative au dialogue social et à l'emploi prévoit l’interdiction des agissements sexistes au travail : « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

15 October 2015

Ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille
Cette ordonnance a pour objectif de simplifier et moderniser le droit de la famille dans les domaines du divorce, de la gestion des biens des enfants mineurs et de la protection juridique des majeurs. Elle crée un régime unique d’administration légale en ne tenant pas compte du mode d’organisation familial (monoparental, parents de même sexe etc.), clarifie les pouvoirs du tribunal dans la procédure de liquidation en cas de divorce, étend la nécessité d’autorisation du tribunal des tutelles à des actes patrimoniaux importants et crée « une habilitation familiale permettant aux proches d’une personne hors d’état de manifester sa volonté de la représenter ».

21 December 2015

Loi du 21 décembre 2015 relatif à l'agrément des centres d'information sur les droits des femmes et des familles
Cette loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 généralise la garantie contre les impayés de pension alimentaire expérimentée dans la loi du 4 août 2014.

23 December 2015

Décret du 23 décembre 2015
Ce décret est relatif à l'agrément des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Il prévoit les conditions de fond et de procédure, pour la délivrance et le maintien de l'agrément permettant aux associations concernées de pouvoir bénéficier de l'octroi de subventions de l'Etat sur les crédits destinés à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans cette perspective, l'information sur les droits, délivrée au sein des permanences de ces associations, doit notamment être dispensée par des juristes référents salariés et titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant une formation juridique de quatre années après le baccalauréat. Le décret définit également les modalités de renouvellement de l'agrément, et, le cas échéant, de transfert de celui-ci en cas de fusion ou de scission de l'association. Enfin, le présent décret fixe le régime applicable au retrait et à la suspension de l'agrément.

2016

26 January 2016

Loi de modernisation de notre système de santé
C’est une loi de modernisation du système de santé. Les sages-femmes peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, des examens postnataux et des vaccinations de la femme et du nouveau-né. La loi supprime le délai minimal de réflexion d’une semaine pour l’IVG et garantit la confidentialité du parcours contraceptif des mineures.
La Caisse nationale de l'assurance maladie publie chaque année un rapport d'activité et de gestion, qui comporte des données présentées par sexe, en particulier sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Les photographies à usage commercial de mannequins, dont l'apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette, doivent être accompagnées de la mention : « Photographie retouchée ».

7 March 2016

Loi relative au droit des étrangers en France
Cette loi relative au droit des étranger.e.s en France supprime la condition de ressource exigée dans la procédure de regroupement familial lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son/sa conjoint.e et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans.
Les familles des personnes étrangères qui accomplissent un stage en France peuvent bénéficier d’une carte de séjour temporaire mention « stagiaire ICT (famille) ».

14 March 2016

Loi relative à la protection de l'enfant
Cette loi est relative à la protection de l'enfant.
Le texte prévoit la désignation, dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile (PMI), d'un.e médecin référent.e pour la protection de l'enfance ; l'attribution aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance d'une mission supplémentaire pour la formation continue des professionnel.le.s de la protection de l'enfance ; la réécriture de l'article du code de l'action sociale et des familles relatif au projet pour l'enfant (PPE) ; la possibilité pour l'assistant.e familial.e de pouvoir pratiquer, de sa propre initiative, un certain nombre d'actes quotidiens, précisément listés dans le projet pour l'enfant ; la réforme de l'adoption simple, afin de lever certains freins juridiques au développement de cette forme d'adoption et de la rendre irrévocable durant la minorité de l'adopté, sauf sur demande du ministère public pour motifs graves ; l'extension des cas de ré-adoptabilité aux enfants adopté.e.s et admis.es en qualité de pupilles de l'État ; la systématisation de la désignation par la ou le juge des enfants d'une administratrice ou d’un administrateur ad hoc, indépendant.e du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), chargé.e de représenter les intérêts du ou de la mineur.e dans la procédure d'assistance éducative, lorsque ces derniers sont en opposition avec ceux des titulaires de l'autorité parentale ; l'ajout dans les missions de l'ASE de veiller à la stabilité du parcours de l'enfant ; la responsabilité du Conseil départemental pour proposer, dans l'intérêt de l'enfant, un accompagnement du parent auquel est restitué un enfant né sous le secret ou devenu pupille de l'État ; la réforme de la procédure de la déclaration judiciaire d'abandon. Le terme « inceste » est réintroduit dans le Code pénal car le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution l'article 222-31-1 du code pénal. Il est défini de la manière suivante : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Est également expressément prévu le retrait de l’autorité parentale « lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».

13 April 2016

Loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
Cette loi a pour objectif affiché de « renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et d’accompagner les personnes prostituées ». Les mesures annoncées sont les suivantes : renforcer les moyens d'enquête et de poursuite contre la traite des êtres humains et le proxénétisme ; améliorer la prise en charge globale des personnes prostituées et la protection dont peuvent bénéficier les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme (dispositions en matière de logement, de revenu de substitution, de protection et de réparation aux victimes de traite et du proxénétisme). Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé aux personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Le délit de racolage est supprimé. Des mesures de sensibilisation et d’éducation sont prévues pour prévenir les pratiques prostitutionnelles et le recours à la prostitution. Enfin les clients sont responsabilisés : la loi prévoit une interdiction d'achat d'acte sexuel. L'infraction de recours à la prostitution est punie d'une contravention de cinquième classe (amende de 1 500 euros). En cas de récidive, l'amende est portée à 3 750 euros. Une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels est également prévue.
Les agressions sexuelles ou autres commises sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité, deviennent une circonstance aggravante de celles-ci.
Le texte prévoit que le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur l'application de la loi deux ans après sa promulgation.

8 August 2016

Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Cette loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels abroge de nombreuses dispositions (articles L. 3122-43 / L. 3122-40/ L. 3122-44 et L. 3122-37 du code du travail) qui permettaient au salarié de faire valoir ses obligations familiales impérieuses. La loi accorde des congés supplémentaires par enfant à charge. À l’occasion du décès d’un enfant, le parent a désormais droit à 5 jours de congés spéciaux (contre 2 auparavant). Pour le décès d’un parent, beau-parent, frère ou sœur, la durée du congé spécial passe de 1 à 3 jours.
La loi introduit l’interdiction de tout agissement sexiste dans le règlement intérieur de l’entreprise. Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est inscrit dans la loi.

7 October 2016

Loi pour une République numérique
Cette loi pour une République numérique crée un délit d’atteinte à la vie privée à caractère sexuel. Elle vise notamment le revenge porn.

18 November 2016

Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle
Cette loi « de modernisation de la justice du XXIe siècle » permet que le divorce par consentement mutuel puisse être prononcé sans passage devant le tribunal. Lorsque les épouses et/ou époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, elles et/ou ils constatent, assisté.e.s chacun.e par un.e avocat.e, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocat.e.s, déposé au rang des minutes d'un.e notaire, sauf si la ou le mineur, informé.e par ses parents de son droit à être entendu par un.e juge demande son audition ou si l’un.e des épouses ou époux se trouve placé.e sous un régime de protection.
La loi prévoit également que le PACS ne soit plus signé au greffe du tribunal d’instance mais devant un.e officier.e d’État civil, et de même pour la dissolution qui ne se fera plus par LRAR envoyé au greffe du tribunal mais à l’officier.e d’État civil.

23 December 2016

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Cette loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 crée l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires.

2017

27 January 2017

Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté
Cette loi relative à l'égalité et à la citoyenneté modifie plusieurs articles de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et du code pénal. La notion d’identité sexuelle est remplacée dans ces textes par celle « d’identité de genre » pour réprimer la diffamation ou des discriminations. Les peines encourues pour injures racistes ou discriminatoires sont doublées. En outre, les juridictions ont davantage de possibilités pour qualifier les faits. Les circonstances aggravantes de racisme, d’homophobie et de sexisme sont généralisées à tous les crimes et délits.
Les femmes menacées de mariage forcé sont reconnues par la loi relative à l’égalité et la citoyenneté comme public prioritaire à l’accès à un logement social.
Par ailleurs, la loi impose une formation obligatoire à la non-discrimination pour les chargé.e.s de recrutement dans les grandes entreprises, une meilleure représentation de la diversité de la société dans les programmes audiovisuels, la publication par le Haut Conseil à l’égalité femmes-hommes (HCEfh) d’un rapport annuel sur l’état du sexisme en France. Le Haut Conseil doit être composé d’autant d’hommes que de femmes.

27 February 2017

Loi portant réforme de la prescription en matière pénale
Elle porte réforme de la prescription en matière pénale et prévoit de doubler les délais en matière de prescription pénale pour les crimes et délits. Ainsi le délai de prescription de l'action publique passe de dix à vingt ans en matière criminelle et de trois à six ans pour les délits de droit commun. Pour les infractions occultes ou dissimulées, le délai de prescription démarre à compter du jour où l'infraction a été constatée. Ce délai ne peut toutefois pas excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.

20 March 2017

Loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption Cette loi est relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
Elle interdit d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse : soit en perturbant l'accès aux établissements pratiquant des IVG, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ; soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels médicaux et non médicaux, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières. Ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

24 May 2017

Décret relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes
Ce décret est relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ce secrétariat d’État est rattaché auprès du 1er ministre.
Il prépare, anime et coordonne le travail gouvernemental en matière de parité et d'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'en matière de lutte contre la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Il suit les travaux du comité interministériel aux droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'il préside par délégation du Premier ministre. Il est chargé de promouvoir les mesures destinées à faire disparaître toute discrimination liée au sexe et à accroître les garanties d'égalité dans les domaines politique, économique, professionnel, éducatif, social, sanitaire et culturel. À ce titre, il veille en particulier, en lien avec les ministres compétents, à l'amélioration de la prise en compte de la maternité et de la paternité dans les parcours professionnels et au développement des modes de garde, notamment collectifs, des jeunes enfants. Dans ces domaines, il est notamment associé à la préparation des mesures visant à assurer les droits des femmes, la lutte contre le harcèlement et contre les violences sexistes et sexuelles et la protection effective des victimes de ces violences, et veille à leur application. Il est associé par le ministère de l'éducation nationale à la définition des actions pédagogiques en milieu scolaire sur l'ensemble de ses attributions. En concertation avec le ministère du travail et le ministère de l'action et des comptes publics, et sans préjudice de leurs attributions, il prépare les mesures relatives à l'égalité professionnelle et des rémunérations dans le secteur privé et le secteur public et à la mixité des métiers et à la lutte contre les discriminations en milieu professionnel. À la demande du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, il apporte son concours à celui-ci dans les négociations internationales ayant pour objet de promouvoir les droits des femmes, l'égalité réelle, la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Il est chargé, par délégation du Premier ministre, de coordonner les actions menées pour lutter contre les actes et agissements de haine et de discrimination envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, tant pour prévenir ces actes et agissements que pour assurer l'exemplarité des sanctions lorsqu'ils se produisent.

2018

3 August 2018

Loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Cette loi affiche comme objectif de renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. La loi comprend quatre points : elle porte à 30 ans après la majorité des victimes présumées le délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs (ce délai était alors de 20 ans) et le délai de prescription court à partir de la majorité de la victime ; elle renforce des dispositions du code pénal pour réprimer les infractions sexuelles sur les mineur.e.s. La contrainte morale sur la personne mineure peut résulter de la différence d'âge existant entre la victime et la personne qui commet les faits et de l'autorité de droit ou de fait que celle-ci exerce sur la victime ; elle crée une infraction d'outrage sexiste, pour réprimer le harcèlement dit « de rue ». Cette infraction sera sanctionnée d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros en cas de récidive. L'outrage sexiste est caractérisé par des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui soit portent atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. La loi sanctionne également le fait d'user de tout moyen pour apercevoir les parties intimes d'une personne à son insu ou sans son contentement ; elle élargit la définition du harcèlement en ligne afin de pouvoir réprimer les cas où une personne est victime d'une attaque coordonnée de plusieurs internautes, même lorsque chacune des personnes n'a pas agi de façon répétée. Le juge pourra distinguer l'instigateur ou l’instigatrice et les comparses et adapter les peines à la gravité des actes commis.

5 September 2018

Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Cette loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » prévoit notamment des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Elle impose à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, d'avoir un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les entreprises d'au moins 50 salarié.e.s devront publier chaque année des indicateurs relatifs à la fois aux écarts de rémunération et aux actions mises en application dans l'entreprise pour les supprimer. Mais la loi supprime l'obligation de porter à la connaissance des salarié.e.s une synthèse du plan d'action annuel. Un niveau de résultat à atteindre en fonction des indicateurs sera précisé. En cas de non atteinte de ce niveau, la négociation devra porter sur la programmation annuelle ou pluriannuelle de mesures financières de rattrapage des salaires.  En cas d'absence d'accord, c'est l'entreprise qui décidera unilatéralement des mesures après consultation du CSE. Cette décision devra être déposée auprès de l'administration. Cette dernière pourra faire des observations sur les mesures choisies. Les entreprises d'au moins 50 salarié.e.s qui n'atteindront pas le niveau de résultat escompté auront 3 ans pour se mettre en conformité. À la fin de cette période, si le résultat n'est toujours pas atteint, l'entreprise pourra soit demander un délai supplémentaire d’un an pour faire le nécessaire (en fonction de ce qui aura déjà été mis en place) soit être pénalisée financièrement. La sanction pécuniaire pourra atteindre 1% de la masse salariale. La loi impose que la délibération annuelle du Conseil d'administration ou de Surveillance d'une SA ou d'une SCA porte sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale. Elle impose de faire figurer dans le rapport sur la gouvernance de l'entreprise des informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité. Les résultats en matière de mixité parmi les 10% de postes à plus forte responsabilité devront aussi y figurer.
La loi impose aux branches « la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».
Par ailleurs, la Loi oblige à désigner un.e à deux référent.e.s par entreprise et agit par la formation des inspectrices, inspecteurs et médecins du travail. Un.e référent.e, élu.e du personnel, sera désigné.e dans les Comités sociaux et économiques (CSE) de toutes les entreprises. Les entreprises de 250 salarié.e.s ou plus doivent en plus nommer un.e référent.e sur le sujet pour réaliser des actions de sensibilisation et de formation , mettre en œuvre les procédures internes de signalement et de traitement des situations de harcèlement sexuel. Les inspectrices et inspecteurs du travail et les professionnel.le.s de la médecine du travail seront formé.e.s de manière systématique pour mieux appréhender les questions de harcèlement sexuel et d’agissement sexiste, apporter une réponse adéquate et accompagner les victimes.

10 September 2018

Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Cette loi pour une « immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie » prévoit une extension de la carte de séjour pluriannuelle (4 ans) « passeport talent », mise en place par la loi du 7 mars 2016. Elle est désormais délivrée notamment aux membres de la famille (conjoint.e et enfants) du titulaire de la carte, qui n’ont plus à passer par la procédure du regroupement familial. Le visa de long séjour est toutefois exigé pour la première délivrance de ces cartes.
La loi comprend des dispositions visant à améliorer la situation des victimes de violences conjugales ou familiales. En cas de condamnation définitive du/de la conjoint.e, concubin.e ou pacsé.e pour violences, l’étranger.e titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » se voit délivrer de plein droit une carte de résident.e. De même, les personnes victimes de la traite, ayant déposé plainte ou témoigné contre les auteurs/autrices d’infractions de proxénétisme ou de traite d’êtres humains, pourront bénéficier d’une carte de résident.e après cinq années de présence en France, sous couvert d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».
Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par la ou le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentant.e.s légaux. Ces dispositions sont également applicables aux individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leur fonction reproductrice.

2019

23 March 2019

Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Cette loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, prévoit qu’un rapport annuel remis au gouvernement devra inclure une évaluation de la situation des femmes en détention au regard des droits fondamentaux et quant à leur accès aux aménagements de peines et alternatives à l'incarcération. Il établira des recommandations afin de renforcer leurs droits.
En plus ou au lieu d’une peine d’emprisonnement, le ou la juge pénal.e pourra prescrire un stage de responsabilité parentale et/ou de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Les services ministériels rechercheront l'exemplarité dans la mise en œuvre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans la reconnaissance de la diversité et la lutte contre les discriminations dans leur politique de ressources humaines.

22 May 2019

Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises
Cette loi relative à la croissance et la transformation des entreprises prévoit des dispositions de protection pour la/le conjoint.e collaborateur/collaboratrice. La/le chef.fe d'entreprise est tenu.e de déclarer son activité professionnelle régulière et le statut choisi par ce.tte dernier.e auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. À défaut la/le conjoint.e est réputé.e avoir travaillé sous le statut de conjoint.e salarié.e.

27 May 2019

Décret relatif à l'amélioration de la protection sociale au titre de la maladie et de la maternité des travailleurs indépendants
Ce décret est relatif à l'amélioration de la protection sociale au titre de la maladie et de la maternité des travailleuses et travailleurs indépendant.e.s. Ce décret allonge la durée d'indemnisation du congé maternité pour les travailleuses indépendantes pour l'aligner sur celle des salariées, soit 112 jours. Il précise la décomposition de la durée minimale d'arrêt pour le bénéfice d'une indemnisation au titre de ce congé avec une obligation d'arrêt de travail minimale de huit semaines dont six semaines de repos post-natal. Le décret procède également à des simplifications du calcul des indemnités journalières au titre de la maladie et de la maternité, notamment en supprimant la condition d'être à jour des cotisations.

26 July 2019

Loi pour une école de la confiance
Cette loi « pour une école de la confiance » féminise le texte sur la formation scolaire dans le Code de l’éducation : la formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne.

6 August 2019

Loi de transformation de la fonction publique
Cette loi de transformation de la fonction publique prévoit notamment de renforcer l’égalité professionnelle dans la fonction publique en étendant l’extension et le renforcement du dispositif de nominations équilibrées sur les emplois de direction, en sécurisant les règles de composition équilibrée et de présidence alternée pour les jurys et comités de sélection, en mettant fin au jour de carence pour les congés maladie liés à la grossesse et en maintenant les primes FPT en cas de congé maternité, en maintenant les droits à l’avancement et à la promotion en cas de congé parental et de disponibilité de droit pour élever un enfant.

28 December 2019

Loi de transformation de la fonction publique
C’est une loi contre les violences au sein de la famille. Le texte vise à faire reculer les violences faites aux femmes et notamment les féminicides (sans que ce terme ne soit utilisé dans le texte de loi). La loi fixe à six jours maximum le délai de délivrance par la ou le juge aux affaires familiales d’une ordonnance de protection. Elle prévoit que la victime peut, si elle le souhaite, rester dans le domicile du couple. Par ailleurs, si la victime quitte le logement, le texte prévoit, à titre expérimental pendant trois ans, la mise en place d’une aide financière pour son relogement (prise en charge de la caution ou de la garantie locative, avance des premiers mois de loyer…). La ou le préfet peut attribuer en urgence un logement aux victimes de violences sur le contingent de logements réservés à l’État.
Lorsqu'une interdiction de se rapprocher de la victime est prononcée, le respect de cette interdiction peut être contrôlé par le port d'un bracelet anti-rapprochement. La pose du bracelet ne peut pas être réalisée sans le consentement de la personne concernée. Si elle refuse, il s'agit d'une violation des obligations qui lui incombent. Le texte élargit également les conditions d’attribution d’un téléphone grave danger (TGD). Le ministère public peut attribuer un TGD à une victime si l’auteur ou l’autrice est en fuite ou lorsqu’une demande d’ordonnance de protection est en cours devant le tribunal.

2020

24 June 2020

Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet
Cette loi vise à lutter contre les contenus haineux sur internet. La loi crée un observatoire de la haine en ligne, chargé du suivi et de l’analyse de l’évolution des contenus haineux, en lien avec les opérateurs, associations et chercheurs concernés. L'observatoire est placé auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

30 July 2020

Loi visant à protéger les victimes de violences conjugales
Cette loi a comme objectif affiché de protéger les victimes de violences conjugales. La jouissance du logement est attribuée à la personne victime de violences, même si elle a bénéficié d’un logement d’urgence, sauf cas exceptionnel. Elle prévoit la suspension du droit de visite et d'hébergement du parent violent mis en examen. La tentative de médiation n’est plus obligatoire en cas de violences conjugales et familiales. L’inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes au sein du couple est automatique, sauf décision contraire du juge. La notion de harcèlement au sein du couple est considérée comme une circonstance aggravante. La loi décharge de leur obligation alimentaire les membres de la famille de personnes condamnées pour violences conjugales. La personne condamnée pour tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viol ou une agression sexuelle est exclue de la succession de sa victime. Le harcèlement moral au sein du couple qui a conduit au suicide ou à sa tentative est dorénavant puni d'une peine de dix ans de prison et de 150 000 euros d'amende. La levée du secret médical devient possible lorsque les violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci se trouve sous l'emprise de son auteur. Le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime. En cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République. La loi interdit à l’autorité administrative de retirer aux étranger.e.s victimes de violences familiales ou conjugales, leur titre de séjour en cas de rupture de la communauté de vie. Les peines relatives à la violation du secret des communications ou de géolocalisation par le conjoint sont aggravées. Des dispositions sont également prévues pour lutter contre les messages pornographiques à destination des mineur.e.s, en donnant un rôle d’alerte important au Conseil supérieur de l’audiovisuel.