Législation / Code civil / Livre premier / Titre VII /

Chapitre III

De la filiation naturelle

Texte du 3 janvier 1972, valide depuis le 5 janvier 1972

Version en vigueur au 5 juillet 1985

Section I

Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d’établissement en général

Texte du 3 janvier 1972, valide depuis le 5 janvier 1972

Version en vigueur au 5 juillet 1985

Article 334

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 3/12/2001

L’enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère.

Il entre dans la famille de son auteur.

Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits de l’enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée par la loi, aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contractés.

Article 334-1

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 4/3/2002

L’enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu; le nom de son père, si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre.

Article 334-2

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 8/1/1993

Lors même que sa filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard du père, l’enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.

Si l’enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.

Article 334-3

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 8/1/1993

Dans tous les autres cas, le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au tribunal de grande instance.

L’action est ouverte pendant la minorité de l’enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.

Article 334-4

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

La substitution de nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs de l’intéressé. Elle ne s’étend aux enfants majeurs qu’avec leur consentement.

Article 334-5

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 8/1/1993

En l’absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l’enfant par une déclaration qu’il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l’article 334-2 ci-dessus.

L’enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu’il portait antérieurement par une demande qu’il soumettra au tribunal de grande instance, dans les deux années suivant sa majorité.

Article 334-6

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Les règles d’attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient point aux effets de la possession d’état.

Article 334-7

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972 au 4/12/2001

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 334 ci-dessus, l’enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu’avec le consentement du conjoint de son auteur.

Article 334-8

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Texte du 25/6/1982, en application depuis le 26/6/1982

La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire.

La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d’état ou par l’effet d’un jugement.

Article 334-9

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l’enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d’état.

Article 334-10

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

S’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 ci-dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre.

Section II

De la reconnaissance des enfants naturels

Texte du 3 janvier 1972, valide depuis le 5 janvier 1972

Version en vigueur au 5 juillet 1985

Article 335

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 8/1/1993

La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans l’acte de naissance.

Article 336

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.

Article 337

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

L’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.

Article 338

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l’établissement d’une autre filiation naturelle qui la contredirait.

Article 339

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 5/7/1996

La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.

L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée.

Quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.

Section III

Des actions en recherche de paternité et de maternité

Texte du 3 janvier 1972, valide depuis le 5 janvier 1972

Version en vigueur au 5 juillet 1985

Article 340

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 8/1/1993

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :

1° Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque des faits se rapportera à celle de la conception;

2° Dans le cas de séduction, accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles;

3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propres à établir la paternité d’une manière non équivoque;

4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage, impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues.

5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, à l’éducation ou à l’établissement de l’enfant en qualité de père.

Article 340-1

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972 au 9/1/1993

L’action en recherche de paternité ne sera pas recevable :

1° S’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou qu’elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu’il ne résulte d’un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père;

2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père;

3° Si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu’il ne peut être le père de l’enfant.

Article 340-2

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

L’action n’appartient qu’à l’enfant.

Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer.

Si la mère n’a pas reconnu l’enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 464, alinéa 3, du présent Code.

Article 340-3

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 8/1/1993

L’action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers; si les héritiers ont renoncé à la succession, contre l’État.

Article 340-4

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 8/1/1993

L’action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance.

Toutefois, dans les quatrième et cinquième cas de l’article 340, elle peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la cessation, soit du concubinage, soit des actes de participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Si elle n’a pas été exercée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut encore l’exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité.

Article 340-5

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Lorsqu’il accueille l’action, le tribunal peut, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d’entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre par application des articles 1382 et 1383.

Article 340-6

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 4/3/2002

Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom et sur l’autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 374.

Article 340-7

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

En rejetant la demande, les juges pourront, néanmoins, allouer des subsides à l’enfant, si les relations entre la mère et le défendeur ont été démontrées dans les conditions prévues aux articles 342 et suivants.

Article 341

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 8/1/1993

La recherche de la maternité est admise.

L’enfant qui exerce l’action sera tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue est accouchée.

Il sera reçu à le prouver en établissant qu’il a, à l’égard de celle-ci, la possession d’état d’enfant naturel.

A défaut, la preuve de la filiation pourra être faite par témoins, s’il existe, soit des présomptions ou indices graves, soit un commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 324 ci-dessus.

Section IV

De l’action à fins de subsides

Texte du 3 janvier 1972, valide depuis le 5 janvier 1972

Version en vigueur au 5 juillet 1985

Article 342

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Texte du 29/12/1977, en application depuis le 30/12/1977

Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.

L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant; celui-ci peut encore l’exercer dans les deux années qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité.

L’action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent Code.

Article 342-1

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

L’action à fins de subsides peut aussi être exercée par l’enfant d’une femme mariée, si son titre d’enfant légitime n’est pas corroboré par la possession d’état.

Article 342-2

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Les subsides se règlent, en forme de pension, d’après les besoins de l’enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci.

La pension peut être due au-delà de la majorité de l’enfant, s’il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute.

Article 342-3

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Quand il y a lieu à l’application de l’article 311-11 ci-dessus, le juge, en l’absence d’autres éléments de décision, a la faculté de mettre une indemnité destinée à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge des défendeurs, si des fautes sont établies à leur encontre, ou si des engagements ont été pris antérieurement par eux.

Cette indemnité sera recouvrée par l’aide sociale à l’enfance, une œuvre reconnue d’utilité publique, ou un mandataire de justice tenu au secret professionnel, qui la reversera au représentant légal de l’enfant. Les conditions de ce recouvrement et de ce reversement seront fixées par décret.

Les dispositions régissant les subsides sont, pour le surplus, applicables à cette indemnité.

Article 342-4

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 8/1/1993

Le défendeur peut écarter la demande, soit en faisant la preuve, conformément à l’article 340-1, 2° et 3°, qu’il ne pouvait être le père de l’enfant, soit en établissant que la mère se livrait à la débauche.

Article 342-5

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Texte du 3/1/1972, en application du 5/1/1972 au 3/12/2001

La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l’article 207-1 ci-dessus.

Article 342-6

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Texte du 29/12/1977, en application depuis le 30/12/1977

Les articles 340-2, 340-3 et 340-5 ci-dessus sont applicables à l’action à fins de subsides.

Article 342-7

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d’eux et les parents ou le conjoint de l’autre, les empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent Code.

Article 342-8

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Texte du 3/1/1972, en application depuis le 5/1/1972

La chose jugée sur l’action à fins de subsides n’élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité.

L’allocation des subsides cessera d’avoir effet si la filiation paternelle de l’enfant vient à être établie par la suite à l’endroit d’un autre que le débiteur.