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Loi du 29 décembre 1972

Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 simplifiant et complétant certaines dispositions relatives à la procédure pénale, aux peines et à leur exécution 1 .
(Journal officiel du 30 décembre 1972.)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE. La procédure pénale.


TITRE 1er. Composition du tribunal correctionnel.


Art. 1er. — L’article 398 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
« Art. 398. Le tribunal correctionnel est composé d’un président et de deux juges.
« Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l’article 398-1, il peut être composé d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président lorsqu’il en est ainsi décidé par le président du tribunal de grande instance. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut toutefois décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande du magistrat saisi, qu’une affaire déterminée sera jugée par le tribunal statuant dans les conditions prévues à l’alinéa 1er.
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l’alinéa 2 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s’il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d’administration non susceptibles de recours. »

Art. 2. — Sont insérés dans le code de procédure pénale, après l’article 398, les articles 398-1 et 398-2, rédigés ainsi qu’il suit :
Art. 398-1. — Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 398:
1° Les délits en matière de chèques ;
2° Les délits prévus par le code de la route, par la loi n° 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, par l’article 319 du code pénal, lorsque l’homicide a été causé à l’occasion de la conduite d’un véhicule, et par l’article 320 du même code ;
3° Les délits en matière de coordination des transports ;
4° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse et de pêche.
Toutefois, le tribunal, sauf s’il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l’article 398 (alinéa 1e') lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l’audience.
Art. 398-2. — Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l’un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance. »


TITRE II. Cour d’assises.


Art. 3. — L’article 255 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
Art. 255. — Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l’un ou l’autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans... » (Le reste sans changement.)

Art. 4. — Le 4° du premier alinéa de l’article 257 du code de procédure pénale est rédigé ainsi qu’il suit :
« 4° Fonctionnaire des services de police, militaire de l’armée de terre, de mer ou de l’air, en activité de service et pourvu d’emploi. »

Art. 5. — Le premier alinéa de l’article 304 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
«Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : « Vous jurez et promettez d’examiner... » (Le reste sans changement).

Art. 6. — I. — Dans le premier alinéa de l’article 310 du code de procédure pénale, les mots : « en son honneur et en sa conscience », sont substitués aux mots : « en son honneur et conscience ».
II. — Le premier alinéa de l’article 310 du code de procédure pénale est complété ainsi qu’il suit :
« Il peut, s’il l’estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues à l’article 316. »

Art. 7. — L’article 312 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 312. — Sous réserve des dispositions de l’article 309, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les conseils de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l’intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre. »

Art. 8. — Le premier alinéa de l’article 357 du code de procédure pénale est rédigé ainsi qu’il suit :
« Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d’assises et portant ces mots : « sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est... » (Le reste sans changement).


TITRE III. Serment des experts et des témoins.


Art. 9. — Le deuxième alinéa de l’article 60 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
« Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. »

Art. 10. — Le troisième alinéa de l’article 74 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
« Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. »

Art. 11. — La première phrase du premier alinéa de l’article 160 du code de procédure pénale est modifiée ainsi qu’il suit :
« Lors de leur inscription sur l’une des listes prévues à l’article 157, les experts prêtent, devant la cour d’appel du ressort de leur domicile, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. »

Art. 12. — La première phrase du premier alinéa de l’article 168 du code de procédure pénale est modifiée ainsi qu’il suit :
« Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. »

Art. 13. — Après l’article 169 du code de procédure pénale, il est inséré un article 169-1 rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 169-1. — Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d’un décès, conformément aux articles 60 et 74. »

Art. 14. — Le premier alinéa de l’article 407 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
« Dans le cas où le prévenu ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. »

Art. 15. — Le premier alinéa de l’article 344 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.»

Art. 16. — Le deuxième alinéa de l’article 102 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
« Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète âgé de vingt et un ans au moins, à l’exclusion de son greffier et des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. »


TITRE IV. Officiers et agents de police judiciaire.

Art. 17. — Le 3° du premier alinéa de l’article 16 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
3° Les contrôleurs généraux, les commissaires de police, les inspecteurs divisionnaires et principaux de la police nationale. Les inspecteurs principaux sont recrutés parmi les inspecteurs de police de la police nationale comptant au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité et sont nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission. »

Art. 18. — Le troisième alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
« Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de police, les commissaires et inspecteurs divisionnaires ou principaux de la police nationale exerçant leurs fonctions dans l’un d’eux ont néanmoins compétence sur toute l'étendue de la circonscription. »

Art. 19. — Le 2° du premier alinéa de l’article 20 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
2° Les inspecteurs de police de la police nationale. »

Art. 20. — Le premier alinéa de l’article 46 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
En cas d’empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu’il choisit parmi les commissaires et les inspecteurs divisionnaires ou principaux de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance. »

Art. 21. — L’article 48 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
Art. 48. — S’il n’y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un inspecteur divisionnaire ou principal de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance. »

Art. 22. — Dans toutes les dispositions législatives, les mots « officier de police de la police nationale » ou « officiers de police de la police nationale » sont remplacés respectivement par les mots « inspecteur divisionnaire ou principal de la police nationale » ou « inspecteurs divisionnaires ou principaux de la police nationale » et les mots « officier de police adjoint de la police nationale » ou « officiers de police adjoints de la police nationale » sont remplacés respectivement par les mots « inspecteur de police de la police nationale » ou « inspecteurs de police de la police nationale ».

TITRE V. Procédure d’instruction.

Art. 23. — L’article 88 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
Art. 88. — La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’aide judiciaire, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure ; le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte et fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. »

Art. 24. — L’article 117 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
Art. 117. — L’inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom du conseil choisi par eux ; s’ils désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi. »

Art. 25. — Le deuxième alinéa de l’article 118 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
Au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire, le conseil est convoqué par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé. »


TITRE VI. Mandats.


Art. 26. — Le huitième alinéa de l’article 123 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
En matière criminelle, le mandat de dépôt est notifié verbalement à l’inculpé par le juge d’instruction ; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal d’interrogatoire. »

Art. 27. — L’article 127 du code de procédure pénale est rédigé ainsi qu’il suit :
Art. 127. — Si l’inculpé recherché en vertu d’un mandat d’amener est trouvé à plus de 200 km du siège du juge d’instruction qui a délivré le mandat, il est conduit dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d’instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation. »

Art. 28. — L’article 133 du code de justice militaire est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 133. — Si l’inculpé recherché en vertu d’un mandat d’amener est trouvé à plus de 200 km du siège du juge d’instruction militaire qui a délivré le mandat, il est conduit dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d’instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement procèdent comme il est dit à l’article 133 (alinéas 2 et 3) du code de procédure pénale.
« Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt à plus de 200 km du siège du juge d’instruction militaire qui a délivré le mandat, est conduit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation, ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; ces magistrats procèdent comme il est dit à l’article 133 (alinéas 2 et 3) du code de procédure pénale. »

Art. 29. — L’article 130 du code de procédure pénale est abrogé.

Art. 30. — L’article 134 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 134. — L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.
« Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
« Si l’inculpé ne peut être saisi, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. »


TITRE VII. Ordonnances du juge d’instruction.


Art. 31. — Le troisième alinéa de l’article 183 du code de procédure pénale est complété ainsi qu’il suit :
S’il s’agit d’un inculpé détenu, ces ordonnances peuvent lui être notifiées et remises en copie par le surveillant-chef de la maison d’arrêt, contre récépissé signé par l’inculpé et adressé en original au juge d’instruction. »

Art. 32. — I. — L’article 186 du code de procédure pénale est modifié et complété ainsi qu’il suit :
Art. 186. — Le droit d’appel appartient à l’inculpé contre les ordonnances prévues par les articles 87, 140, 145, 148 et 179 (30 alinéa). »
(Les alinéas 2 à 7 sans changement.)
« Si le président de la chambre d’accusation constate qu’il a été fait appel d’une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours. »
II. — Il est inséré, après l’article 186 du code de procédure pénale, un article 186-1 rédigé ainsi qu’il suit :
Art. 186-1. — L’inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par les articles 156 (2e alinéa), 159 (2e alinéa) et 167 (2e alinéa).
Dans ce cas, le dossier de l’information, ou sa copie établie conformément à l’article 81, est transmis avec l’avis motivé du procureur de la République au président de la chambre d’accusation.
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de voie de recours, s’il y a lieu ou non de saisir la chambre d’accusation de cet appel.
Dans l’affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants.
Dans la négative, il ordonne que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction. »


TITRE VIII. Ouvertures à cassation.


Art. 33. — L’article 592 du code de procédure pénale est complété ainsi qu’il suit :
Art. 592. — Alinéas 1 et 2, sans changement.
Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’ont pas été rendues ou dont les débats n’ont pas eu lieu en audience publique. »


TITRE IX. Itératif défaut.


Art. 34. — L’article 494 du code de procédure pénale est complété par les alinéas suivants:
Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l’affaire à une prochaine audience sans qu’il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l’ordre à la force publique de rechercher et de conduire l’opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l’audience de renvoi, soit le met en demeure de s’y présenter.
Si l’opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation qui le met en demeure de se présenter à l’audience de renvoi.
Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l’opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures.
Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet ou si, bien que régulièrement mis en demeure, l’opposant ne comparaît pas, le tribunal déclare l’opposition non avenue sans nouveau renvoi. »

Art. 35. — Le troisième alinéa de l’article 553 du code de procédure pénale est complété ainsi qu’il suit :
Si l’exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l’acte signifié et le délai d’appel. »


DEUXIEME PARTIE. Les peines et leur exécution.


TITRE 1er. Juge de l’application des peines.


Art. 36. — Après l’article 709 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709-1 rédigé ainsi qu’il suit :
Art. 709-1. — Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l’application des peines.
Ces magistrats sont désignés, pour une durée de trois années renouvelable, par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Si un juge de l’application des peines est temporairement empêché d’exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Des comités de probation et d’assistance aux libérés sont institués auprès des tribunaux dont la liste est établie par décret. »

Art. 37. — L’article 722 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 722. — Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l’application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire, en accordant notamment les placements à l’extérieur, la semi-liberté et les permissions de sortir. Dans ceux de ces établissements où le régime est progressivement adapté au degré d’amendement et aux possibilités de reclassement du condamné, il pro-nonce son admission aux différentes phases de ce régime.
Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l’application des peines. Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. »

Art. 38. — L’article 727 du code de procédure pénale est complété par le nouvel alinéa suivant :
Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure. »


TITRE II. Libération conditionnelle.


Art. 39. — Au premier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et » sont supprimés.

Art. 40. — L’article 730 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 730. — Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient, selon les distinctions ci-après, soit au juge de l’application des peines, soit au ministre de la justice.
Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l’incarcération, n’excède pas trois années, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines.
Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de l’incarcération, excède trois années, la libération conditionnelle est accordée par le ministre de la justice. La proposition de libération conditionnelle est établie par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines. Elle peut être soumise par le ministre de la justice à un comité consultatif de libération conditionnelle. L’avis du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence est recueilli dans tous les cas.
Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l’article 729 sont remplies.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Art. 41. — Les alinéas 2 et 3 de l’article 731 du code de procédure pénale sont modifiés ainsi qu’il suit :
Ces mesures sont mises en oeuvre par le juge de l’application des peines assisté de l’un des comités prévus à l’article 709-1 (alinéa 4) et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
Un décret détermine les modalités d’application des mesures visées au présent article, la composition et les attributions des comités de probation et d’assistance aux libérés et les conditions d’habilitation des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l’application de ces mesures et au fonctionnement des comités. »

Art. 42. — L’article 732 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
Art. 732. — La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d’exécution et les conditions auxquelles l’octroi ou le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle. Si elle est prise par le ministre de la justice, celui-ci peut prévoir que l'élargissement s’effectuera au jour fixé par le juge de l’application des peines entre deux dates déterminées. »
(Les alinéas 2 et 3 sans changement.)
Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées, suivant les distinctions de l’article 730, soit après avis des membres du comité de probation et d’assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné, par le juge de l’application des peines compétent pour mettre en oeuvre cette décision, soit, sur proposition de ce magistrat, et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice. »

Art. 43. — L’article 733 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 733. — En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l’article 730, soit, après avis des membres du comité de probation et d’assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné, par le juge de l’application des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de ce magistrat, et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice. Le juge de l’application des peines qui a pris une décision de libération conditionnelle peut rapporter celle-ci lorsqu’elle n’a pas encore reçu exécution.
En cas d’urgence, l’arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge de l’application des peines du lieu où se trouve le libéré, le ministère public entendu et à charge, s’il y a lieu, de saisir l’autorité compétente pour révoquer la libération conditionnelle.
Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation... » (Le reste de l’alinéa sans changement.)
(Alinéa 4 sans changement.)

Art. 44. — Les deuxième et troisième alinéas de l’article 347 du code de justice militaire sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d’incorporation dans l’armée ne pourra être accordé qu’après avis favorable du ministre des armées. »


TITRE III. Réduction de peine.

Art. 45. — L’article 721 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 721. — Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés subissant, pour l’exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps autres que la tutelle pénale, une incarcération d’une durée égale ou supérieure à trois mois, s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
« Cette réduction est accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, sans qu’elle puisse excéder trois mois par année d’incarcération et sept jours par mois pour une durée d’incarcération moindre.
« Elle est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l’incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
« Dans l’année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines.
« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an. »

TITRE IV. Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles.


Art. 46. — Il est inséré, après l’article 55 du code pénal, un article 55-1 rédigé ainsi qu’il suit :
«Art. 55-1. — Le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement, relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, des interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles, résultant de plein droit de cette condamnation.
« En outre, toute personne frappée d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité professionnelle résultant de plein droit d’une condamnation pénale irrévocable peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d’accusation dans le ressort de laquelle cette cour a son siège. »

Art. 47. — Il est inséré après l’article 702 du code de procédure pénale, un titre XII rédigé ainsi qu’il suit :
Titre XII. Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles.


« Art.
703. — Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité professionnelle, formée en application des dispositions de l’article 55-1 (alinéa 2) du code pénal précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.
« Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s’entoure de tous les renseignements utiles, prend, s’il y a lieu, l’avis du juge de l’application des peines et saisit la juridiction compétente.
« La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S’il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l’article 712 du présent code.
« La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu’elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d’appel ou déférée à la Cour de cassation.
« En cas de rejet de la demande, le requérant est tenu au paiement des frais. La juridiction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou en partie.
« Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, déchéance ou incapacité professionnelle est faite en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et au casier judiciaire. »

Art. 48. — Il est inséré après l’article 472 du code pénal un article 473 rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 473. — Les dispositions de l’article 55-1 du présent code sont applicables aux contraventions de police. »

Art. 49. — L’article 5 de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. — Les personnes visées au 11° de l’article 1er pourront demander à la juridiction qui les a destituées soit de les relever de l’incapacité prévue audit article, soit de déterminer la durée de cette incapacité. »

Art. 50. — Il est inséré après l’article 362 du code de justice militaire un chapitre XV rédigé ainsi qu’il suit :

CHAPITRE XV. Des demandes présentées en vue d'être relevées, des interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles.
« Art.
362-1. — Les dispositions relatives au relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles sont applicables devant les juridictions des forces armées.

Les demandes formulées à la suite d’un jugement rendu par l’une de ces juridictions sont présentées au commissaire du Gouvernement et examinées dans les conditions prévues par l’article 703 du code de procédure pénale. »


TITRE V. Casier judiciaire.

Art. 51. — Après l’article 777 du code de procédure pénale, il est inséré un article 777-1 rédigé ainsi qu’il suit :
Art. 777-1. — Le tribunal qui prononce une condamnation qui doit être mentionnée sur le bulletin n° 3 conformément aux dispositions de l’article précédent peut exclure expressément cette mention.
L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulle-tin n° 3 est ordonnée soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par l’article 778 (alinéas 2 et 3).»


TITRE VI. Interdiction de séjour.

Art. 52. — Le 5° de l’article 44 du code pénal est rédigé ainsi qu’il suit :
5° Contre tout condamné en application des articles 101, 106, 138, 213, 246, 305, 306, 307, 309, 311, 312, 317 (2e alinéa), 326, 334, 334-1, 335, 405, 406 et 408 du code pénal. »

Art. 53. — I. — Dans le deuxième et le troisième alinéa de l’article 46 du code pénal les mots : « ... et d’assistance » sont supprimés.
II. — L’article 46 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence détermine les mesures d’assistance dont le condamné pourra faire l’objet. Il peut modifier ces mesures à tout moment de la durée de l’interdiction de séjour. »

Art. 54. — Dans le deuxième alinéa de l’article 47 du code pénal, les mots : « et d’assistance » sont supprimés.

Art. 55. — Au deuxième alinéa de l’article 150 du code pénal, les mots : « il pourra, en outre, être condamné à l’interdiction de séjour » sont supprimés.

Art. 56. — Au troisième alinéa de l’article 228 du code pénal, les mots : « et être interdit de séjour » sont supprimés.

Art. 57. — Le début du dernier alinéa de l’article 317 du code pénal est modifié comme suit :
Dans le cas prévu à l’alinéa 2 du présent article... » (Le reste sans changement.)

Art. 58. — Au premier alinéa de l’article 318 du code pénal, les mots : « il pourra de plus être interdit de séjour » sont supprimés.

Art. 59. — Sont abrogées les dispositions suivantes du code pénal :
L’antépénultième alinéa de l’article 142 ;
Le troisième alinéa de l’article 143 ;
Le troisième alinéa de l’article 401;
L’article 415 ;
Le dernier alinéa de l’article 419 ;
Le quatrième alinéa de l’article 435.


TITRE VII. Dispositions diverses.


Art. 60. — I. — Le premier alinéa de l’article 723-2 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu’il suit :
Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article précédent, si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s’il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré, sur rapport du juge de l’application des peines, par le tribunal de grande instance. Ce tribunal est celui du lieu d’exécution de la décision, ou, si le condamné est écroué, du lieu de détention. »
II. — Au deuxième alinéa de l’article 723-2 du code de procédure pénale, les mots « Ce magistrat » sont remplacés par les mots « Le juge de l’application des peines ».

Art. 61. — Il est ajouté à l’article 43 du code pénal un deuxième alinéa rédigé ainsi qu’il suit :
Sauf les cas où la loi a déterminé d’autres limites, la durée maximum de cette interdiction ne peut dépasser dix ans.

Art. 62. — La mention « 400 F » est remplacée par celle de « 600 F » :
Aux articles 55 (alinéa 2), 67 et 474 (alinéa 2) du code pénal; Aux articles 45 (alinéa 1), 524, 734-1 (alinéa 2) et 768-2° du code de procédure pénale ;
A l’article 20-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Art. 63. — A l’article 546 (alinéa 1) du code de procédure pénale, les mots « 60 F d’amende » sont remplacés par les mots « 160 F d’amende ».

Art. 64. — Dans tous les textes législatifs mentionnant les amendes encourues en matière de contraventions de police, la mention « 400 F » est remplacée par celle de « 600 F ».

Art. 65. — Les articles 463 à 465 du code de justice militaire sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 463. — Lorsque les conditions d’application de la procédure simplifiée prévue à l’article 524 du code de procédure pénale sont remplies, le prévôt peut rendre une ordonnance pénale conformément aux dispositions de l’article 526 dudit code.
Art. 464. — Le prévôt adresse ou fait notifier au contre-venant l’ordonnance pénale, complétée, en cas de condamnation, par l’indication des délais et modalités de paiement.
Art. 465. — Faute de paiement à l’agent du Trésor qui lui a été désigné, dans les trente jours de l’envoi ou de la notification de l’ordonnance, le contrevenant est cité devant la juridiction prévôtale. »


TROISIEME PARTIE. Dispositions transitoires et diverses.

Art. 66. — La présente loi entrera en vigueur le 10e janvier 1973, à l’exception des dispositions des articles 17 à 22 et 62 à 64.
Jusqu'à la nomination de juges de l’application des peines auprès de chaque tribunal de grande instance, en application du premier alinéa de l’article 709-1, et au plus tard jusqu’au 1er juin 1973, les juges de l’application des peines actuellement en fonctions continueront à exercer les attributions qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale dans tout le ressort où s’exerçait leur juridiction antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 67. — Pour l’application des dispositions de l’article 45, la durée de l’incarcération sera prise en compte à partir du 16 avril 1972.

Art. 68. — Les dispositions des articles 52 à 59 seront sans effet en ce qui concerne les condamnations devenues définitives à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 69. — Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux règles fixant la composition des tribunaux de grande instance ayant leur siège dans ces départements.

Art. 70. — Au paragraphe I de l’article 19 de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques, les mots « sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-après » sont rem-placés par les mots « sous réserve des dispositions des para-graphes II, III et IV ci-après ».
Dans le même paragraphe, les mots « et, au plus tard, le 1er janvier 1973 » sont remplacés par les mots « et, au plus tard, le 15 octobre 1974 ».

Art. 71. — L’article 19 de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 est complété par un paragraphe IV rédigé ainsi qu’il suit :
« § IV. — Dans tous les cas prévus au paragraphe III ci-dessus le tribunal correctionnel peut interdire au condamné, pour une durée de six mois à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Le tribunal peut ordonner la publication par extraits, aux frais du condamné, de la décision portant interdiction, dans les journaux qu’il désigne et selon les modalités qu’il fixe.
Lorsque les faits prévus au même paragraphe sont punis de peines de police, le tribunal de police peut faire application de l’alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le prévenu bénéficie de l’excuse légale prévue à l’alinéa 4 du paragraphe III.
Sont passibles des peines de l’escroquerie prévues à l’article 405 (alinéa 1er) du code pénal ceux qui contreviennent à l’interdiction prononcée en application du présent paragraphe.

« Sont passibles des mêmes peines les mandataires qui, en connaissance de cause, émettent des chèques dont l'émission était interdite à leurs mandants.
« Les dispositions du présent paragraphe entreront en vigueur à une date précisée par un décret en Conseil d’Etat qui en déterminera les conditions d’application et, au plus tard, le 31 mars 1973. Elles seront applicables jusqu'à la date prévue au paragraphe I ci-dessus. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 29 décembre 1972.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République : Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENÉ PLEVEN.

Le ministre de l’intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.





Notes

1.

Loi n° 72-1226 TRAVAUX PRÉPARATOIRES Sénat: Projet de loi n° 367 (1971-1972) ; Rapport de M. Le Bellegou, au nom de la commission des lois, n° (1972-1973) ; Discussion et adoption le 5 octobre 1972. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2583; Rapport de M. Delachenal, au nom de la commission des lois (no 2691) Discussion les 5 et 6 décembre 1972; Adoption le 6 décembre 1972. Sénat: Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 114 (1972-1973) ; Rapport de M. Jozeau-Marigné, au nom de la commission des lois, n° 125 (1972-1973) ; Discussion et adoption le 14décembre 1972. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2782; Rapport de M. Delachenal, au nom de la commission des lois (n° 2801) Discussion et adoption le 19 décembre 1972. Sénat: Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 197 (1972-1973); Rapport de M. Jozeau-Marigné, au nom de la commission des lois, n° 198 (1972-1973) ; Discussion et adoption le 19 décembre 1972.