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5 juin 1875. Loi sur le régime des prisons départementales

DU RÉGIME DES INCULPÉS, PRÉVENUS ET ACCUSÉS

Art. 1er. Les inculpés, prévenus et accusés seront à l'avenir individuellement séparés pendant le jour et la nuit.

2. Seront soumis à l'emprisonnement individuel les condamnés à un emprisonnement d'un an et un jour et au-dessous. Ils subiront leur peine dans les maisons de correction départementales.

3. Les condamnés à un emprisonnement de plus d'un an et un jour pourront, sur leur demande, être soumis au régime de l'emprisonnement individuel. Ils seront, dans ce cas, maintenus dans les maisons de correction départementales jusqu'à l'expiration de leur peine, sauf décision contraire prise par l'administration, sur l'avis de la commission de surveillance de la prison.

4. La durée des peines subies lois le régime de l'emprisonnement individuel sera, de plein droit, réduit d'un quart. La réduction lie s'opérera pas sur les peines de trois mois et au dessous. Elle ne profitera, dans le cas prévu par l'art. 3, qu'aux condamnés ayant passé trois mois consécutifs dans l'isolement, et dans la proportion du temps qu'ils y auront passé.

5. Un règlement d'administration publique fixera les conditions d'organisation du travail et déterminera le régime intérieur des maisons consacrées à l'application de l'emprisonnement individuel.

6. A l'avenir, la reconstruction ou l'appropriation des prisons départementales ne pourra avoir lieu qu'en vue de l'application du régime prescrit par la présente loi. Les projets, plans et devis seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, et les travaux seront exécutés sous son contrôle.

7. Des subventions pourront être accordées par l'État, suivant les ressources du budget, pour venir en aide aux départements dans les dépenses de reconstruction, et d'appropriation. I1 sera tenu compte, dans leur fixation, de l'étendue des sacrifices précédemment faits par eux pour leurs prisons, de la situation de leurs finances et du produit du centime départemental. Elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la moitié de la dépense, pour les départements dont le centime est inférieur à 20,000 fr. ; le tiers, pour ceux dont le centime est supérieur à 20,000 fr., mais inférieur à 40,000 fr. ; le quart, pour ceux dont le centime est supérieur à 40,000 fr.

8. Le nouveau régime pénitentiaire sera appliqué au fur et à mesure de la transformation des prisons.

9. Un conseil supérieur des prisons, pris parmi les hommes s'étant notoirement occupés des questions pénitentiaires, est institué auprès du ministre de l'intérieur, pour veiller, d'accord avec lui, à l'exécutif de la présente loi. Sa composition et ses attributions seront réglées par décret du président de la République.