Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De l'Ancien Régime à la Restauration /

Circulaire du 5 février 1796

Le ministre de l’intérieur aux départements :

La France, qui a cessé d'être le théâtre des échafauds, ne doit plus présenter le spectacle révoltant de la multitude de bastilles dont son sol a été couvert : vous devez donc vous hâter d’en faire disparaître la plus grande partie, et de ne laisser subsister que les maisons d’arrêt et prisons indispensables pour assurer la tranquillité publique et la distribution de la justice. Il faut donc que chaque Administration centrale s’occupe de l'établissement définitif d’une maison de justice près l’emplacement de chaque tribunal criminel, et de l'établissement d’une maison d’arrêt et de correction près de chaque tribunal correctionnel. Il faut que l'étendue de la maison de justice soit proportionnée au nombre des individus qui sont annuellement mis en jugement dans l’arrondissement du département, il faut que les sexes, les âges et les prévenus de délits différents, puissent y être séparés ; que la maison soit sûre et saine ; qu’il y existe un vaste préau, une infirmerie, et que les détenus y soient couchés, non sur la paille, mais dans des lits séparés entre eux d’un intervalle de deux pieds au moins. Il faut que la maison d’arrêt soit divisée en deux grands quartiers, l’un consacré aux justiciables du tribunal correctionnel ; l’autre, où il sera établi des ouvroirs, à ceux condamnés par le même tribunal, ou enfermés en vertu d’arrêtés de famille. Ces deux quartiers doivent être ensuite subdivisés de manière que les âges et les sexes soient séparés entre eux ; ils doivent enfin présenter la même sûreté et la même salubrité que la maison de justice. [...]