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Décret du 23 mai 1975

Décret n° 75-402 modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale (3e partie : Décrets).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale,

Décrète :

Art. ler.
Les dispositions des articles du code de procédure pénale (3e partie : Décrets) énumérées ci-dessous sont modifiées et complétées comme suit :
Article D. 54.
Le tableau annexé à l’article D. 54 est modifié comme suit en ce qui concerne les cours d’appel d’Amiens, de Caen, de Douai et de Grenoble :















Article-D. 69-1.
}Au second alinéa, remplacer le mot « détenus » par le mot « condamnés ». Le troisième alinéa est abrogé.

Article D. 70.
Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont : Pour les condamnés à une longue peine, au sens du premier alinéa de l’article 717, les maisons centrales et les centres de détention dont les régimes sont respectivement définis aux articles D. 70-1 et D. 70-2 ; Pour les autres condamnés, les maisons d’arrêt.
En outre, reçoivent également des condamnés, en fonction des critères visés au premier alinéa de l’article D. 69-1, divers centres spécialisés, notamment les établissements sanitaires et les centres de détention régionaux ou interrégionaux prévus à l’article D. 72.

Article D. 70-1.
Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent néan-moins de préserver et de développer les possibilités de reclas-sement des condamnés.
Parmi les maisons centrales, des établissements ou quartiers de sécurité renforcée reçoivent les condamnés qui, par leur personnalité ou leur comportement, ne peuvent être affectés ou maintenus dans un autre établissement.

Article D. 70-2.
Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la resocialisation des condamnés.
Parmi ces établissements figurent les centres pour jeunes condamnés et les établissements ouverts.
Un arrêté ministériel fixe la liste des centres de détention.

Article-D. 70-3.
Les affectations des condamnés à une longue peine sont décidées exclusivement par l’administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d’orientation visée à la section II. Elles peuvent être modifiées au cours de l’exécution de la peine compte tenu notamment du comportement des condamnés.

Article D. 71. (Alinéa 1er sans changement.)
Ces condamnés sont maintenus dans l'établissement où ils ont été écroués ou sont envoyés dans une autre maison d’arrêt de la région.
Dans ce dernier cas, la décision d’affectation appartient au directeur régional des services pénitentiaires dans le cadre des mesures indiquées à l’article. D. 301. Elle est prise en tenant compte des possibilités de traitement individuel et de la capacité offertes par chaque établissement.

Article D. 72.
Des centres de détention régionaux ou interrégionaux pourront être spécialisés pour recevoir les condamnés à une peine d’empri-sonnement auxquels il reste à subir, après le moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations devient définitive, un temps de détention compris entre six mois et trois, ans.
L’affectation dans ces centres sera décidée à l'échelon régional.

Article D. 73.
Les centres de détention pour jeunes condamnés sont réservés aux détenus dont la peine doit normalement expirer avant qu’ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans.
Leur régime fait l’objet d’aménagements particuliers au point de vue scolaire et professionnel.

Article D. 74.
Au premier alinéa, remplacer les mots « Des établissements ou quartiers d'établissements sont aménagés en prisons-hospices ou en sanatoria; hôpitaux et infirmeries pénitentiaires » par les mots « Des établissements ou quartiers sanitaires sont amé-nagés ».
Le second alinéa est abrogé.
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 75.
Les condamnés à la tutelle pénale sont affectés à l’expiration de leur peine principale ou, le cas échéant, au cours de l’exécu-tion de celle-ci, dans un établissement pénitentiaire aménagé à cet effet, dans un centre hospitalier pénitentiaire ou dans un quartier de maison centrale, de centre de détention ou de maison d’arrêt, dans les conditions visées à l’article D. 498.
Le choix de l'établissement de détention est effectué après une observation et en fonction de la personnalité de chaque condamné ; il vise à lui appliquer, un traitement adapté aux nécessités de son reclassement comme à celles de la protection sociale.


Article D. 80.
Le chef d'établissement signale à l’administration centrale chaque condamné ayant à subir une longue peine, au moyen d’une notice d’orientation. Il communique le texte de cette notice au juge de l’application des peines afin que ce magistrat soit en mesure de formuler son avis sur la destination du condamné.
La notice contient, avec les propositions du chef d'établis-sement, les principaux renseignements de nature à permettre l’orientation de l’intéressé, et son examen donne lieu :
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 81.
Au premier alinéa, remplacer les mots « au vu du bulletin > par les mots « au vu de la notice ».

Article D. 82. (Alinéa 1er sans changement.)
Ajouter à la fin du deuxième alinéa la phrase suivante : « Ce magistrat remplit à cet égard auprès du centre national d’orien-tation les fonctions de juge de l’application des peines ».
Le troisième alinéa est modifié comme suit: « En ce qui concerne les mesures prévues à l’article 721 et aux articles D. 118 et D. 147, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel est situé le centre national d’orientation, est compétent. » (Le dernier alinéa sans changement.)

Article D. 85.
Au second alinéa, remplacer les mots « ni les mineurs de vingt et un ans » par les mots « ni les détenus âgés de moins de vingt et un ans ».
Article D. 94.

Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l’arti-cle D. 285, en particulier par les membres du personnel socio-éducatif.
A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et de leur programme de traitement individuel, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu’il est prévu à l’article D. 69-1.
La période d’accueil et d’observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l’emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.

Article D. 95.
Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l’isolement de nuit. Il n’y est dérogé que sur indication médicale ou, à titre exceptionnel et provisoire, en raison de la distribution des locaux.
Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. Ils peuvent l'être aussi pour les besoins de l’enseignement ou de la formation, de même que pour des activités culturelles ou de loisirs.
Le contenu de l’emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réadaptation ultérieure.

Article D. 95-1.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article D. 95 prévoyant la mise en œuvre de mesures de traitement pendant toute la durée de l’exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l’incarcération, d’une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfèrement sur un centre ou un quartier spécialisé.
Article D. 97.
Le régime des centres de détention visés à l’article D. 70-2 est aménagé en vue de favoriser la resocialisation des condamnés.
Il comporte, en conséquence, les particularités énoncées à l’article D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 405-1 sur l’usage du parloir sans dispositif de séparation, D. 414-1 et D. 417 relatifs aux modalités et moyens de correspondance avec l’extérieur, D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.
Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l’application de ce régime sont exclus des centres de détention par application des dispositions de l’article D. 70-3.

Article D. 101.
Ajouter un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les détenus peuvent être exceptionnellement autorisés à travailler pour leur propre compte par le chef d'établissement s’il s’agit d’un membre du personnel de direction, et sinon par le directeur régional. »

Article D. 121.
Au premier alinéa, remplacer les mots «revêtus du costume pénal » par les mots < revêtus du costume fourni par celle-ci ». (Le reste de l’article sans changement.)
Article D. 137.
Le 2° est abrogé. Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3°.

Article D. 142.
En application des dispositions du troisième alinéa de l’article 723, les permissions de sortir autorisent un condamné à s’absenter d’un établissement pénitentiaire, pendant une période de temps déterminée qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution, pour se rendre en un lieu situé sur le terri-toire national.
La permission est donnée pour une seule ou plusieurs sorties.
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

Article D. 143.
Des permissions de sortir d’une durée n’excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu’aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :
1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ;
2° Présentation aux épreuves d’un examen dans les conditions prévues aux articles D. 455 et D. 459 ;
3° Présentation dans un centre d’examen médical, psychologique ou psychotechnique ;
4° Accomplissement de toute formalité requise par l’autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires et marins ;
5° Sortie les dimanches et jours fériés ou chômés des condamnés admis au régime de semi-liberté ;
6° Comparution soit devant une juridiction de l’ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d’ordre admi-nistratif, d’un condamné admis au régime de semi-liberté.

Article D. 144.
A l’occasion des circonstances familiales graves visées à l’article D. 425, une permission de sortir d’une durée maximale de trois jours peut être accordée, d’une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d’autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu’ils ont exécuté la moitié de leur peine.

Article D. 145.
Des permissions de sortir d’une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans.
Le second alinéa est abrogé.

Article D. 146.
Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peu-vent bénéficier des permissions de sortir prévues à l’article D. 145, lorsqu’ils ont exécuté le tiers de leur peine.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.

Article D. 147.
(Alinéa 1er sans changement.)
En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l’intéressé ne justifie pas de possibilités licites d’hébergement et de transport

Article D. 160.
Dans la même partie du dossier, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale.

Article D. 169.
A l’alinéa 1, remplacer les mots «Toutefois, les prévenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil, conformément aux dispositions de l’article D. 67 » par les mots : « Toutefois, les détenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil conformément aux dispositions des articles D. 67, D. 411 et D. 419 ».

Article D. 172.
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
Les moyens de contrainte visés à l’article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s’il n’est d’autre possibilité de maîtriser un détenu, de l’empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef d'établissement doit faire visiter d’urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte.
Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.

Article D. 180.
(Le début de l’article sans changement.) Après le 3°, insérer un 4° ainsi rédigé :
« Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d’une maison d’arrêt située au siège d’un tribunal pour enfants ; »
Les 4°. 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° deviennent respectivement les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°. 11°.
Après le 11° nouveau, insérer un 12° ainsi rédigé : « Le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale ou son représentant ; »
Les 11° et 12° deviennent respectivement les 13° et 14°. (Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 192.
Remplacer les mots : « Paris, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise », par les mots : « Paris, Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines ».

Article D. 193.
Les établissements pénitentiaires se répartissent en deux catégories : D’une part, les maisons d’arrêt qui reçoivent les prévenus et
les condamnés visés aux deuxième et troisième alinéas de
l’article 717 ; D’autre part, les maisons centrales, les centres de détention
et les établissements spécialisés visés à l’article D. 70.

Article D. 216-1.
Le chef d'établissement organise des réunions de synthèse afin de coordonner l’action des différents personnels et de faciliter l'échange d’informations sur les modalités d’application des régimes de détention.

Article D. 241.
Au deuxième alinéa, supprimer les mots: « ou de la progres-sivité ».

Article D. 248.
Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des établissements distincts. Lorsque néanmoins des quartiers séparés doivent être aménagés dans le même établissement pour recevoir respectivement des hommes et des femmes, toutes dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse y avoir aucune commu-nication entre les uns et les autres.
Le deuxième alinéa est abrogé.
Le troisième alinéa sans changement.

Article. D. 249.
Au premier alinéa, remplacer les mots : « Les punitions », par les mots : « Les sanctions disciplinaires énumérées à l’article D. 250 ».
Au quatrième alinéa, remplacer les mots : « l’article D. 254 », par les mots : « l’article D. 251-1 ».

Article D.-250.
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par le chef d'établissement à rencontre des détenus sont les sui-vantes :
1° L’avertissement avec inscription au dossier individuel du détenu ;
2° Le déclassement d’emploi lorsque l’infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion du travail ; Le 3° est abrogé et le 4° devient le 3°.)
4° La privation de l’usage du récepteur radiophonique indi-viduel ;
5° La suppression pour une période déterminée de l’accès au parloir sans dispositif de séparation, lorsque l’infraction discipli-naire a été commise au cours ou à l’occasion d’une visite;
(Le 5° devient 6°.)
La privation de lecture, de correspondance et de visites ne peut être ordonnée à titre de sanction disciplinaire.
(Au troisième et au quatrième alinéas, remplacer le mot « punitions » par les mots « sanctions disciplinaires ».)

Article D. 250-1.
Le juge de l’application des peines prononce, après avis de la commission de l’application des peines, les sanctions consistant soit dans le rejet ou l’ajournement d’une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d’une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé sous les conditions définies à l’article 721.

Article D. 251-1.
Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l’autorité du chef de l'établissement.

Article D. 252.
Les diverses mesures d’individualisation du traitement prévues par le présent code et relevant du juge de l’application des peines ou du chef d'établissement sont décidées en fonction notamment des efforts manifestés par les détenus en vue ,de leur réadaptation sociale.

Article D. 253.
La réduction de peine prévue à l’article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.
Cette appréciation, dont doit dépendre la détermination, non seulement de l’opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l’assiduité et l’application au travail, et, le cas échéant, aux études ou à là formation professionnelle, ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans la prison.

Article D. 254..
Outre l’application des dispositions des articles 721 et D. 253, le comportement d’un détenu peut motiver de la part du juge de l’application des peines ou du chef d'établissement, après avis de la commission de l’application des peines, une propo-sition en vue d’une modification de régime, d’un, transféreraient ou d’une mesure de grâce, notamment à la suite d’un acte de courage ou de dévouement.

Article D. 257-1.
En dehors de l’application des dispositions de l’article D. 257, le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l’information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient.

Article D. 261.
Toute demande ou réclamation doit être présentée dans le cadre des dispositions, d’une part, de la présente section, des- articles D. 176 à D. 178 concernant les visites effectuées par les autorités judiciaires et des articles D. 183 et D. 184 relatifs à l’activité des commissions de surveillance et, d’autre part, de l’article D. 257-1.

Article D. 266.
Remplacer les mots « par un plan de protection et de défense » par les mots « par un plan de protection et d’intervention ».

Article D. 284.
A l’alinéa 3 remplacer les mots « de moins de vingt et un ans » par les mots « de moins de dix-huit ans ».

Article D. 300.
Au second alinéa, remplacer les mots « le transfèrement dans une maison centrale, un établissement pour; condamnés à la tutelle pénale, un centre de jeunes condamnés ou un des établissements spécialisés visés à l’article D. 75 » par les mots « le transfèrement dans une maison centrale, un établissement ou un quartier de sécurité renforcée, un centre de détention ou un établissement pour condamnés à la tutelle pénale ».

Article D. 318.
Remplacer les mots « autres que leur bague d’alliance » par les mots « autres que leur bague d’alliance et, s’ils le désirent, leur montre ».

Article D. 347.
Sauf décision disciplinaire ou prescription médicale l’usage du tabac est autorisé.
Il est interdit de fumer dans les couloirs, les ateliers, les lieux affectés au culte et les salles de spectacles.

Article D. 348.
Les condamnés sont tenus de porter le costume et les effets fournis par l’administration. Le modèle de ces vêtements peut varier selon l’activité exercée et les conditions climatiques.
(Alinéa 2 sans changement.)
A la fin du troisième alinéa,. supprimer les mots : « à la condition que l’aspect extérieur du costume n’en soit pas modifié ».

Article D. 348-1.
Dans les centres de détention, les condamnés sont autorisés à détenir et à porter dans leur cellule un costume et des vêtements personnels qu’ils possèdent ou qu’ils acquièrent par l’intermédiaire de l’administration.

Article D. 358.
Les détenus sont mis en mesure de se raser ou de tailler leur barbe ou moustache deux fois par semaine au moins, et avant chaque sortie ou conduite à l’extérieur.
Sur prescription du médecin, la barbe et la moustache des détenus peuvent être rasées et les cheveux coupés court.

Article D. 405.
(Alinéa 1er sans changement.)
Toutefois le chef d'établissement peut décider que la visite aura lieu dans un parloir sans séparation. (Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 405-1.
Dans les centres de détention, les condamnés communiquent avec leurs visiteurs dans un parloir sans dispositif de séparation.
Le chef de l'établissement peut décider que les visites auront lieu dans les conditions visées au premier alinéa de l’article D. 405 :
S’il existe des raisons graves de redouter un incident ;
En cas d’incident au cours de la visite ;
A la demande du visiteur ou du visité.
Le chef de rétablissement informe de sa décision la commis-sion de l’application des peines lors de sa prochaine réunion.

Article D. 406.
Ajouter un second alinéa ainsi rédigé :
«L’accès au parloir sans séparation implique, outre la fouille des détenus avant et après l’entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité. »

Article D. 411.
Au premier alinéa, remplacer les mots : « En outre, dans les maisons centrales », par les mots : « En outre, dans les mai-sons centrales et centres de détention ».
(Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 414-1.
Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.
Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d’un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'éta-blissement. Il informe de sa décision la commission de l’appli-cation des peines.

Article D. 415.
Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu’elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établisse-ments pénitentiaires.

Article D. 417.
Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.
Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou person-nelles importantes, par le chef de l'établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L’identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.

Article D. 418.
Au premier alinéa, remplacer le mot «doivent», par le mot « peuvent ».
Le deuxième alinéa est abrogé.

Article D. 424.
Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D.. 145 fit D. 146, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l’article 75 du code civil.

Article D. 425.
En application des dispositions de l’article 723 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l’article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d’un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.

Article D. 431.
Les détenus sont autorisés à lire des journaux, des périodiques et des livres, dans les conditions déterminées à l’article D. 444, et à faire usage d’un récepteur radiophonique individuel. Une instruction de service détermine les caractéristiques aux-quelles cet appareil doit répondre, ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus peuvent se le procurer et l’utiliser.
En outre, l’information est assurée dans les conditions visées à l’article D. 447 concernant l’usage collectif de la radiophonie et de la télévision.

Article D. 444.
Les détenus peuvent se procurer, par l’intermédiaire de l’admi-nistration, et dans les conditions déterminées par une instruction de service, les journaux, les périodiques et les livres-fran-çais et étrangers de leur choix n’ayant pas fait l’objet d’une saisie dans les trois derniers mois.

Article D. 445.
Le deuxième alinéa est abrogé.

Article D. 446.
Des séances récréatives et culturelles peuvent être organisées dans les établissements pénitentiaires avec le concours éventuel de personnes venues de l’extérieur ; l’autorisation est donnée par le chef de l'établissement si celui-ci est un membre du personnel de direction ou sinon par le directeur régional.
Alinéas 2 et 3 sans changement.
Ajouter un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Des détenus peuvent être associés à l’organisation de ces séances et certains d’entre eux chargés de les préparer et de les animer. »

Article D. 447.
Outre l’usage du récepteur individuel autorisé pour chaque détenu à l’article D. 431, l’utilisation collective de la radiophonie et de la télévision est organisée par l’administration.
Le règlement intérieur prévoit les modalités de cette utilisation collective ; il fixe notamment l’horaire et les conditions d’accès aux séances audio-visuelles.
Les détenus peuvent être consultés sur le choix des programmes à diffuser.

Article D. 448.
Ajouter un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les centres de détention, les condamnés bénéficient des dispositions ci-dessus, sauf décision contraire du chef de l'établissement, pour. des motifs tenant à leur comportement, à la sécurité ou à la disposition des locaux.

Article D. 449.
Ajouter un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les centres de détention, chaque condamné est autorisé à décorer sa cellule d’une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté. »

Article D. 452.
L’enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires. (Le reste de l’article sans changement.)

Article D. 455.
Au troisième alinéa, remplacer les mots « dans les conditions prévues aux articles D. 144 et suivants » par les mots « dans les conditions prévues à l’article D. 143 ».

Article D. 456.
Remplacer les mots « les membres des comités de probation ou ceux des comités d’assistance aux libérés » par les mots « les membres des comités de probation et d’assistance aux libérés ».

Article D. 469.
La correspondance échangée entre les détenus et l’assistant social ou l’assistante sociale de l'établissement où ils sont écroués se fait librement et sous pli fermé.
Les lettres adressées par les détenus à d’autres assistants ou assistantes sont transmises sous le contrôle de l’assistant social ou de l’assistante sociale de l'établissement ou, en son absence, du chef d'établissement.

Article D. 477.
L’alinéa 2 est abrogé.

Article D. 498.
(Alinéa 1er sans changement.)
Au deuxième alinéa, remplacer les mots « sur une maison centrale au régime approprié aux récidivistes » par les mots « sur un établissement affecté à l’exécution de telles peines et dont le régime est approprié aux récidivistes ».

Article D. 498-2.
Au premier alinéa, remplacer :
Les mots « dans les cas visés à l’article D. 144 (1° à 8°) » par « dans les cas visés aux articles D. 143 et D. 144 ».
Les mots « peine d’emprisonnement » par « peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ».
Les mots « peine criminelle » par « peine privative de liberté supérieure à cinq ans ».
Seuls peuvent bénéficier de la permission de sortir prévue à l’article D. 145 les condamnés qui ont exécuté les trois quarts de leur peine et qui se trouvent à moins de trois ans de la date de mise à exécution de la tutelle pénale.

Article D. 498-3.
En dehors des cas visés aux articles D. 143 à D. 145, les condamnés en cours d’exécution de la tutelle pénale peuvent bénéficier de permissions de sortir d’une durée maximale de dix jours.
Ces permissions sont soumises aux règles définies aux arti-cles D. 118 à D. 125, D. 142 et D. 147.

Article D. 571.
Au premier alinéa, remplacer les mots « si cet établissement est une maison centrale ou un établissement pénitentiaire assimilé » par les mots « si cet établissement est une maison centrale ou un centre de détention ».
Le deuxième alinéa est abrogé.

Art 2.
Au titre II du livre V, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les suivants :
« Etablissements pénitentiaires établis pour peines », « établissements pour peines », « prisons établies pour peines » et « établissement pour peines » respectivement par « établissements affectes à l’exécution des peines » et « établissement affecté à l’exécution des peines », notamment à l’intitulé de la section I du chapitre II et aux articles D. 69-1, D. 89, D. 448.
« Punitions » et « punition », « punition disciplinaire » respectivement par « sanctions disciplinaires » ou « sanction disciplinaire », notamment à l’intitulé de la section II du chapitre V, à l’intitulé du paragraphe 1 de la section II du chapitre V et aux articles D. 160, D. 262, D. 438.
« Récompenses » par « mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale » à l’intitulé de la section II du chapitre V, et à l’intitulé du para-graphe 2 de la section II du chapitre V.
« Costume pénal » par « costume fourni par l’administration », notamment aux articles D. 61, D. 251, D. 284, D. 309, D. 489, D. 502, D. 517.

Art. 3.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mai 1975.

JACQUES CHIRAC.
Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice,


JEAN LECANUET.