Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De l'Ancien Régime à la Restauration /

Code pénal de 1791 (Art 1 à 5)

Première partie. Des condamnations.




Titre 1. Des peines en général.

Art. 1. Les peines qui seront prononcées contre les accusés trouvés coupables par le juré, sont la peine de mort, les fers, la réclusion la maison de force, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation civique, le carcan.

Art. 2. La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu’il puisse jamais être exécuté aucune torture envers les condamnés.

Art. 3. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.

Art. 4. Quiconque aura été condamné à mort pour crime d’assassinat, d’incendie ou de poison, sera conduit au lieu d’exécution, revêtu d’une chemise rouge. Le parricide aura la tête et le visage voilés d’une étoffe noire ; il ne sera découvert qu’au moment de l’exécution.

Art. 5. L’exécution des condamnés à mort se fera dans la place publique de la ville où le juré d’accusation aura été convoqué.