Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De l'Ancien Régime à la Restauration /

Règlement du 30 avril 1822

Règlement pour le service des gardiens dans les maisons centrales de détention.



CHAPITRE PREMIER. Organisation des gardiens.





Art. 1er.
Le service de sûreté et de surveillance des détenus est confié à un gardien-chef, à deux premiers gardiens, l’un pour les hommes, l’autre pour les femmes, et à des gardiens ordinaires dont le nombre est fixé par le ministre de l’intérieur, en raison des besoins du service et des localités. Il y a en outre un portier principal, et des portiers ordinaires, s’il y a plusieurs entrées.

Art. 2.
Dans les maisons où tous les détenus sont du même sexe, il n’y a qu’un gardien-chef, un premier gardien et des gardiens ordinaires.

Art. 3.
Les gardiens sont assimilés à la troupe de ligne pour la discipline et l’ordre du service.

Art. 4.
Le gardien-chef a le rang de sergent-major ; il porte deux galons d’argent (de 8 cm de long sur 1 cm et demi de large) au collet de l’habit. Les deux premiers gardiens ont le rang de sergent et portent au collet de l’habit un seul galon d’argent.




CHAPITRE II. Uniforme,armement et équipement.



Art. 5.
L’uniforme des gardiens se compose d’un habit-frac en drap gris, boutons blancs à fleur de lis, collet et passe-poil en drap jaune jonquille ; un gilet de drap pareil, avec passe-poil jaune et petits boutons blancs à fleurs de lis ; un pantalon en même drap, baguette en drap jaune sur les coutures de côté ; un bonnet de police mêmes drap et passe-poil, avec fleur de lis sur le devant, brodée en argent pour le gardien-chef, en soie pour les premiers gardiens, et en drap jaune jonquille pour les gardiens ordinaires ; une paie de demi-guêtres en drap noir pour l’hiver ; un pantalon et deux paires de demi-guêtres en toile grise, en fil ou en coton, pour l'été ; deux cols noirs ; un chapeau avec ganse en argent pour le gardien-chef, ganse en soie pour les premiers gardiens, et ganse en laine pour les gardiens ordinaires. Les étoffes employées pour l’uniforme des gardiens-chefs seront d’une qualité supérieure à celles destinées aux autres gardiens.

Art. 6.
Le gardien-chef portera une épée plate avec ceinturon en cuir. L’armement et l'équipement des premiers gardiens et des gardiens ordinaires consisteront : en un mousqueton de cavalerie légère, avec baïonnette, fourreau, bretelles et tire-balles ; une giberne de cavalerie légère, avec porte-giberne à boucle ; un sabre-briquet suspendu à un baudrier de cuir noir.

Art. 7.
La première mise de l’uniforme, de l’armement et de l'équipement, sera faite par le gouvernement. L'équipent, c’est-à-dire le sabre, la giberne, les bretelles, le baudrier et le tire-balles, seront entretenus et réparés par les soins des gardiens et à leurs frais. Ils devront également remplacer ces effets, à moins qu’ils n’aient été détruits ou perdus par force majeure, cas auquel l’administration les remplacera.
La réparation des carabines et baïonnettes est à la charge des entrepreneurs du service.
Mais les dégradations provenant du fait, de la négligence ou du défaut de soins des gardiens, doivent être réparées à leurs frais. Ils doivent aussi pourvoir au remplacement de l’arme perdue ou détruite par leur faute. Dans le cas contraire, le remplacement sera fait par l’administration.
L’entrepreneur étant chargé de la réparation des carabines, il pourra se les faire représenter par le gardien-chef aussi souvent qu’il le jugera convenable.
Les carabines ne serviront que pour les rondes de nuit, et en cas de révolte ou de rébellion des détenus. Pendant le jour, elles seront déposées dans une pièce dont la clef restera entre les mains du gardien-chef.

Art. 8.
Le gardien-chef fera chaque jour la revue de l’armement et de l'équipement. Il fera connaître au directeur les pertes et les dégradations qu’il aura constatées, et il en indiquera les causes.
Il mettra aux arrêts les gardiens coupables de négligence, tant pour l’entretien de leur armement ou équipement que pour celui de leur uniforme.
Indépendamment de la revue des armes faite tous les jours par le gardien-chef, l’inspecteur en passera une tous les dimanches, et le directeur une autre tous les mois, pour l’uniforme et l’armement.
Le gardien-chef répond de la bonne tenue et de la propreté de l’uniforme et de l’armement des premiers gardiens et des gardiens ordinaires.

Art. 9.
Il y a pour les gardiens une grande et une petite tenue.
La petite tenue, qui est portée les jours ouvrables, se compose du bonnet de police, du pantalon et des guêtres de drap pendant l’hiver ; du pantalon et des guêtres de toile pour l'été ; d’une capote en drap gris ordinaire pour toutes les saisons.
Il sera loisible aux gardiens de porter, en remplacement de la capote (pour la petite tenue), un gilet rond à manches en drap gris de fer, avec collet jaune et boutons blancs à fleur de lis. Ils se procureront ce gilet à leurs frais.
La grande tenue, qui sera portée les jours de fête, les dimanches et toutes les fois que le directeur l’ordonnera, se compose de l’habit, de la veste ou gilet sans manches, des guêtres et du chapeau.
Les gardiens seront toujours armés de leurs sabres dans l’exercice de leurs fonctions.
Le gardien-chef pourra se mettre en grande tenue toutes les fois qu’il le jugera convenable. Il y sera, de rigueur, les fêtes, les dimanches, et chaque fois que les autres gardiens y seront par ordre du directeur.

Art. 10.
La capote pour la petite tenue sera fournie et renouvelée tous les deux ans par le gouvernement. Elle sera entretenue et réparée aux frais des gardiens. Le gardien-chef est chargé de veiller à cet entretien.

Art. 11.
Le renouvellement de l’uniforme se fera au moyen d’une retenue mensuelle exercée sur le traitement des gardiens.
Le fonds de ces retenues formera une masse dont la situation sera arrêtée et mise à la connaissance des gardiens tous les trois mois.
L’habit et le gilet seront renouvelés tous les trois ans au plus tard ; les autres objets le seront tous les deux ans, et plus souvent même si cela est nécessaire pour quelques-uns.
Tout gardien congédié ou quittant volontairement le service doit rendre en bon état de réparation et de propreté les effets d’habillement, d’armement et d'équipement qu’il a reçus.
Le directeur fera rembourser, par les gardiens qui quitteront l'établissement, la valeur des effets perdus ou détruits, et le prix des réparations à faire aux effets qu’ils doivent remettre à l’administration.