Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De la Monarchie de Juillet à 1914 /

30 octobre 1841. Règlement général pour les Prisons départementales (7/7)

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CHAPITRE V. RÉGIME MORAL ET RELIGIEUX.




Art. 117. Assistance obligatoire. Catéchisme.
Tous les condamnés catholiques assisteront à la messe, aux autres exercices de leur culte et à l’instruction religieuse.
Les jeunes détenus iront au catéchisme.

Art. 118. Chapelle.
Les détenus seront placés dans la chapelle, suivant les classifications voulues par l’article 89 du présent Règlement.

Art. 119. Cultes dissidents.
Les détenus qui appartiendront à un des autres cultes reconnus par l'État recevront les secours religieux du ministre de leur communion.

Art. 120. Bibliothèque.
II sera établi dans chaque prison un dépôt de livres à l’usage des détenus. Le choix de ces livres sera approuvé par le préfet, sur l’avis du maire et celui de la commission de surveillance.
Aucun autre ouvrage et imprimé quelconque ne pourra être introduit dans la prison, soit pour les condamnés, soit pour les prévenus, sans une autorisation spéciale du préfet.

Art. 121. Enseignement.
L’enseignement primaire élémentaire pourra être donné à ceux des détenus que la commission de surveillance jugera dignes et capables de profiter de cet enseignement.

Art. 122. Comptabilité morale.
Chaque condamné aura un compte moral ouvert au moyen d’un bulletin individuel, sur lequel le directeur ou le gardien-chef, l’aumônier, l’instituteur et les membres de la commission de surveillance inscriront leurs observations et avis.
Ce bulletin sera tenu d’une manière uniforme dans toutes les prisons de France, et conformément au modèle donné par le ministre de l’intérieur.


CHAPITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.




Art. 123. Maire et adjoint.
Le maire ne pourra déléguer l’exercice de son autorité dans la prison qu'à un de ses adjoints.

Art. 124. Visites officielles.
Indépendamment des visites que les commissions de surveillance devront faire, conformément au Règlement de leur institution, et de celles que doivent faire les préfets et les maires, aux termes des articles 611 et 612 du Code d’instruction criminelle, les sous-préfets feront, au moins tous les mois, une visite spéciale dans les prisons du chef-lieu de leur arrondissement. Ils rendront compte de leurs observations au préfet.

Art. 125. Chambres de sûreté.
Les préfets et les sous-préfets s’assureront, lors de leurs tournées annuelles pour le recrutement, et autres tournées, de l'état des chambres de sûreté annexées aux casernes de gendarmerie, maisons de dépôt et de police municipale.

Art. 126. Régime cellulaire.
II sera fait un règlement spécial pour les prisons qui seront construites d’après le système de l’emprisonnement individuel.

Art. 127. Corporations religieuses.
Des hommes appartenant à une corporation religieuse ne pourront être introduits dans les prisons départementales pour y exercer des fonctions quelconques sans une autorisation préalable du ministre.

Art. 128. Règlement particulier.
En outre des prescriptions contenues dans le présent Règlement général, un Règlement particulier déterminera, pour chaque prison départementale, toutes les autres mesures d’ordre, de discipline, de propreté et de salubrité, ainsi que toutes les mesures de police locale et de détail, qui pourront y recevoir leur exécution.
Ce Règlement, proposé par la commission de surveillance et arrêté par le préfet, sur l’avis du maire et celui du sous-préfet, sera, avant son exécution, soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur.
Il sera, après cette approbation, imprimé et distribué à chacun des membres de la commission de surveillance et à tous les gardiens.

Art. 129. Extrait affiché.
Un extrait du présent Règlement général et du Règlement particulier restera constamment affiché dans les divers quartiers de la prison. Cet extrait, certifié conforme par le préfet, renfermera les dispositions relatives aux devoirs des détenus.


Paris, le 30 octobre 1841.

Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’intérieur,
T. DUCHATEL