Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De la Monarchie de Juillet à 1914 /

Loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale à 18 ans

Loi du 12 avril 1906 modifiant les articles 66 et 67 du Code pénal, 340 du Code d’instruction criminelle et fixant la majorité pénale à l’âge de 18 ans.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. Les articles 66 et 67 du code pénal sont ainsi modifiés :
« Art. 66. – Lorsque le prévenu ou l’accusé aura moins de dix-huit ans, s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une colonie pénitentiaire pour y être élevé et détenu pendant le nombre d’années que le jugement déterminera et qui, toutefois, ne pourra excéder l’époque où il aura atteint sa majorité.
« Art. 67 – S’il est décidé qu’un mineur de seize ans a agi avec discernement, les peines seront prononcées comme suit :
« S’il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d’emprisonnement dans une colonie correctionnelle.
« S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être enfermé dans une colonie pénitentiaire ou une colonie correctionnelle pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines.
« Dans tous les autres cas, il pourra lui être fait défense de paraître, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, dans les lieux dont l’interdiction lui sera signifiée par le gouvernement.
« S’il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé d’un an à cinq ans, dans une colonie pénitentiaire ou une colonie correctionnelle. »

Art. 2. – L’article 340 du Code d’instruction criminelle est modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 340. – Si l’accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, cette question : L’accusé a-t-il agi avec discernement ? »

Disposition transitoire

Art. 3. – La garde d’un enfant mineur de seize à dix-huit ans ne pourra pas être confiée à l’assistance publique par application des articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Par le Président de la République : A. FALLIÈRES.

Le Président du Conseil,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
F. SARRIEN