Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De 1945 à nos jours /

Loi du 18 mars 1955 relative à l'interdiction de séjour

LOI n° 55-304 du 18 mars 1955 relative à l’interdiction de séjour (art. 1 à 6)

L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


Art. 1er. - Les articles 44 à 50 du code pénal sont modifiés comme suit:

« Art. 44. - L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux.
« Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance.
« Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à vingt ans en matière criminelle. sauf le cas prévu à l’article 635 du code d’instruction criminelle.
« Elle peut être prononcée:
« 1° Contre tout condamné aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion ou au bannissement;
« 2° Contre tout condamné à l’emprisonnement pour crime;
« 3° Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat;
« 4° Contre quiconque, ayant été condamné à une peine supérieure à une année d’emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, été condamné à une peine égale ou supérieure à une année d’emprisonnement;
« 5° Contre tout condamné en application des articles 100, 108, 138, 142, 143, 144, 213, 228, 246, 305, 306, 307, 309, 311,, 312, 317 (alinéas 1er, 2, 4 et 7), 326, 334, 334 bis, 335, 401, 405, 406, 408, 415. 419 et 435 (alinéa 4) ;
« 6° Contre tout condamné en application de l’article 18 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et de l’article 2 de la loi du 19 juillet 1845 sur la vente des substances vénéneuses, ainsi que, au cas de récidive, contre tout condamné en application de la loi du 10 janvier 1936 sur le port des armes prohibées.

« Art. 45. - Tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine est, s’il n’en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l’interdiction de séjour pendant cinq ans.
« Il en est de mémo pour tout condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine.

« Art. 46. - La liste des lieux interdits est fixée par le ministre de l’intérieur, par voie d’arrêté individuel pris sur la proposition d’un comité comprenant notamment des magistrats, des représentants du ministre de l’intérieur et des représentants des oeuvres de patronage.
« e même arrêté détermine les mesures de surveillance et d’assistance dont le condamné pourra être l’objet.
« tout moment de la durée de l’interdiction de séjour, le ministre de l’intérieur peut, dans les mêmes formes, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d’assistance applicables au condamné.

« Art. 47. - L’arrêté d’interdiction peut décider qu’il sera sursis à son exécution. L’exécution de l’arrêté d’interdiction peut être suspendue à tout moment, par le ministre de l’intérieur, sur la proposition du comité prévu à l’article 46.
« Les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être maintenues soit totalement, soit en partie, pendant la durée de sursis ou de la suspension.
« Le sursis et la suspension sont révocables à tout moment dans les formes prévues polir leur octroi. Le temps pendant lequel le condamné aura bénéficié du sursis ou de la suspension sera compté dans la durée de l’interdiction de séjour, sauf disposition contraire de l’arrêté de révocation.
« En cas d’urgence, l’autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être accordée par l’autorité administrative.
« En aucun cas. le ministre de l’intérieur ne peut aggraver les propositions faites par le comité en application du présent article et de l’article qui précède.

« Art. 48. - L’arrêté d’interdiction est notifié au condamné qui reçoit, outre un carnet anthropométrique, la carte d’identité légale. Les décisions ou arrêtés pris en application de l’article 46 et de l’article 47 lui sont également notifiés.
« Si la notification de l’arrêté d’interdiction a été faite au condamné avant sa libération définitive ou conditionnelle, l’interdiction part de la date de cette libération. Toutefois, en cas de révocation de la libération conditionnelle, l’interdiction est suspendue pendant le temps de la nouvelle incarcération. Il en est de même en cas de détention pour toute autre cause.
« Si l’arrêté d’interdiction n’a pu lui être notifié avant sa libération, le condamné doit, à ce moment, faire connaître au directeur ou au surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu le lieu où il a l’intention de fixer sa résidence: il est tenu, en outre, pendant les trois mois suivant sa libération, de l’aviser de tout changement de cette résidence, et de se rendre à la convocation qui lui sera adressée par l’autorité administrative en vue de la notification de l’arrêté d’interdiction. S’il satisfait à ces obligations, l’interdiction part de la date de la libération; dans le cas contraire, elle n’a effet que’du jour où la notification de l’arrêté d’interdiction aura pu lui être faite.
« S’il n’a pas été prononcé de peine privative de liberté sans sursis ou si cette peine est expirée, la notification de l’arrêté d’interdiction est faite au condamné dès que le juge-ment ou l’arrêt portant condamnation à l’interdiction de séjour est devenu définitif; l’interdiction part du jour où le jugement ou l’arrêt a acquis ce caractère.
« Dans le cas prévu à l’article 45, alinéa 2, l’interdiction de séjour produit son effet du jour où la prescription est accomplie.

« Art. 49. - Peut être puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 2.000 à 12.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour .qui, en violation de l’arrêté qui lui a été notifié, paraît dans un lieu qui lui est interdit.

« Peut être puni des mêmes peines celui qui se soustrait aux mesures de surveillance prescrites par l’arrêté qui lui a été notifié, ou qui ne défère pas à la convocation qui lui est adressée par l’autorité administrative en vue de la notification de l’arrêté d’interdiction dans le cas prévu à l’article. 48, alinéa 3.

« Art. 50. - Des règlements d’administration publique, pris sur la proposition du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, détermineront les conditions d’application des articles 44, 46, 47 et 48.
« Ils fixeront, notamment, la composition et le fonctionnement du comité institué à l’article 40, les autorités judiciaires et administratives dont ce comité devra prendre les avis, les mesures de surveillance et d’assistance qui peuvent être prescrites en application des articles 44 et 46, les conditions d'établissement et de délivrance et les modalités des pièces prévues à l’article 48, alinéa 1er, les mentions et les visas à porter sur le carnet anthropométrique, la forme des notifications des arrêtés prévus aux articles 46, 47 et 48 et de la convocation prévue à l’article 48, alinéa 3, Ies conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les autorisations provisoires accordées en vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article 47. »

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment l’article 19 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes, le décret du 30 octobre 1935 réformant le régime de l’interdiction de séjour, l’article 5 du décret du 30 août 1875 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la lot du 23 janvier 1874 sur la surveillance de la haute police, l’article 229 du code pénal et, sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente loi, toutes dispositions législatives en tant qu’elles édictent la peine de l’interdiction de séjour hors les cas prévus aux articles 44 et 45 du code pénal modifiés par la présente loi.
Sont notamment abrogés dans le code pénal:
Les articles 221 et 282;
L’alinéa 2 des articles 57 et 267;
L’alinéa 4 de l’article 67;
Le dernier alinéa des articles 156, 444 et 452;
La dernière phrase de l’alinéa 2 des articles 174, 387, 400 et 418;
La dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article 399;
La dernière phrase des articles 251, 271, 343 et 388;
Les mots « pendant cinq à vingt ans » à la fin de l’article 108;
Les mots « et être placés » ou « et être placés sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d’années » .à la fin des articles 362 et 366;
Les mots « et l’interdiction de séjour pendant le même temps,: à la fin de l’article 302;
Les mots « et être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d’années » à la fin de l’article 389.

Art. 3. - Les articles 100, 138, 316, 317 et 345 du code pénal sont modifiés comme il suit:
« Art. 11. - L’interdiction de séjour, l’amende... ». (Le reste sans changement.)
Art. 100. - La dernière phrase de l’article est remplacée par les dispositions suivantes: « Néanmoins, ils pourront être interdits de séjour ».
Art. 138. - Le dernier alinéa est- remplacé par les dispositions suivantes: « Elles pourront néanmoins être interdites de séjour ».
Art. 246. - Les mots « être mis sous la surveillance spéciale de la haute police, pour un intervalle de cinq à dix ans sont remplacés par les mots: « être interdit de séjour ».
Art. 317. - L’alinéa 6 est ainsi rédigé: « Dans les cas prévus aux alinéas 1, 2, 4 et 5 du présent article, le coupable pourra en outre être interdit de séjour ».
La dernière phrase de l’alinéa 7 est ainsi rédigée: « Il pourra de plus être interdit de séjour ».
« Art. 435. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: « Elles pourront néanmoins être interdites de séjour ».

Art. 4. - Les règlements d’administration publique pris pour l’application de l’article 19 de la loi du 27 mai 1885 et du décret du 30 octobre 1935 demeureront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur des règlements d’administration publique prévus par l’article 50 du code pénal modifié par la présente loi.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 du présent article, toute interdiction de séjour prononcée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi continuera à produire ses effets alors même qu’elle l’aura été par un jugement ou arrêt non définitif à la date de ladite entrée en vigueur contre lequel n’a été exercée aucune voie de recours ou qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation suivi de désistement ou d’un arrêt de rejet. Sous la même réserve, les arrêtés d’interdiction notifiés avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi demeureront applicables.
Les dispositions des articles 46 et 47 du code pénal, modifiés par la présente loi, sont applicables dans tout cas d’interdiction de séjour visé à l’alinéa qui précède. La durée de cette interdiction en matière correctionnelle est réduite à cinq ans à compter de son point de départ.


Art. 5. - La présente loi ne déroge ni à l’article 8, alinéas 1er et 3, de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes, modifié par la loi du 19 juillet 1907, ni à l’article 4 de l’acte dit loi du 6 juillet 1942 sur l’exécution de la relégation, ni aux articles 3, 4 et 6, alinéa 2, du décret du 17 juin 1937 relatif au bagne.
Toutefois, les mots « dans les conditions déterminées par le décret du 30 octobre 1035 » figurant à la fin de l’article 4 de l’acte dit loi du 6 juillet 1942 sont abrogés.


Art. 6. - Les alinéas 2 et 3 de l’article 635 du code d’instruction criminelle sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
« Néanmoins, le condamné sera, sans préjudice des dispositions de l’article 45, alinéa 2, du code pénal, soumis de plein droit et sa vie durant à l’interdiction de séjour dans le département où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.
« Les dispositions des articles 45 à 50 du code pénal sont applicables à la présente interdiction ».
[…]



TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Assemblée nationale :
Rapport de M. Delahoutre au nom de la commission de la justice (n° 1452) (reprise du rapport n° 13252, 1ère législature) ;
Adoption sans débat le 27 juin 1952.
Conseil de la République :
Transmission (n° 332, année 1952 ;
Rapports de M. Carcassonne au nom de la commission de la justice (n° 339-378, année 1952):
Discussion et adoption de l’avis le 8 juillet 1952.
Assemblée nationale:
Avis du Conseil de la République (n° S025);
Rapports de M. H.-L. Grimaud au nom de la commission de la justice (n° 7807-10136);
Adoption le 4 mars 1955