Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De 1945 à nos jours /

Loi du 9 octobre 1981

LOI n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. — La peine de mort est abolie.

Art. 2. — La loi portant réforme du code pénal déterminera en outre l’adaptation des règles d’exécution des peines rendue nécessaire pour l’application de la présente loi.

Art. 3. — Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité suivant la-nature du crime concerné.

Art. 4. — Les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 du code pénal et l’article 713 du code de procédure pénale sont abrogés.

Art. 5. — Le 1° de l’article 7 du code pénal est supprimé. Les 2°, 3° 4° et 5° de cet article deviennent en conséquence les 1°, 2°, 3° et 4°.

Art. 6. — Les articles 336 et 337 du code de justice militaire sont abrogés.

Art. 7. — L’alinéa 1er de l’article 340 du code de justice militaire est remplacé par l’alinéa suivant :
« A charge d’en aviser le ministre chargé de la défense, l’autorité militaire qui a donné l’ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l’exécution de tout jugement portant condamnation ; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif. »

Art. 8. — La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 9. — Les condamnations à la peine de mort prononcées après le 1er novembre 1980 seront converties de plein droit suivant la nature du crime concerné en condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité ou en condamnations à la détention criminelle à perpétuité. Lorsqu’une condamnation a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’en cas de désistement ou de rejet du pourvoi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 9 octobre 1981.
FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République : Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE.


Le garde des sceaux, ministre de la justice.
ROBERT BADINTER.

Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU.