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Décret du 30 avril 2002 portant création des centres pour peines aménagés

Décret n° 2002-663 du 30 avril 2002 modifiant le code de procédure pénale et portant création des centres pour peines aménagées
NOR: JUSE0240085D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 717 et 728,
Décrète :


Article 1.
L’article D. 70 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 70. - Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.
Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés. Les centres de détention et les centres pour peines aménagées comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés.
Les condamnés faisant l’objet d’une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans les centres ou quartiers de semi-liberté, soit dans les centres pour peines aménagées. Les condamnés faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions fixées par l’article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements. A titre exceptionnel, les maisons d’arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l’article D. 73. »


Article 2.
Il est créé un article D. 72-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 72-1. - Les centres pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an.
L’affectation dans un centre pour peines aménagées ne peut être décidée qu’avec l’accord du condamné.
Un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres pour peines aménagées. »


Article 3.
L’article D. 80 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, il est ajouté après les mots : « centres de détention à vocation régionale » les mots : « et les centres pour peines aménagées ».
II. - Après le deuxième alinéa, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur régional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d’arrêt et un quartier centre pour peines aménagées, pour l’affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n’excède pas un an. »


Article 4.
L’article D. 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
Au 1°, il est ajouté après les mots : « centre de détention à vocation régionale » les mots : « ou d’un centre pour peines aménagées ».


Article 5.
L’article D. 82-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
Au 1°, il est ajouté après les mots : « centre de détention à vocation régionale » les mots : « ou d’un centre pour peines aménagées ».


Article 6.
Il est créé un article D. 97-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 97-1. - Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d’insertion organisées à l’intérieur et à l’extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s’effectuant selon les modalités prévues par l’article D. 146-1, les détenus ne bénéficient pas de parloir.
Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l’application de ce régime font l’objet d’une procédure de changement d’affectation. »


Article 7.
Il est créé un article D. 146-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 146-1. - Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l’article D. 145 sans condition de délai.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours. »


Article 8.
L’article D. 417 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa, il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les centres pour peines aménagées, les condamnés peuvent téléphoner, à leurs frais ou aux frais de leur correspondant, aux personnes de leur choix. »


Article 9.
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2002.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu