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Articles du code pénal de 1791 concernant la déportation

Titre I

  • Article 1er : "Les peines qui seront prononcées contre les accusés trouvés coupables par le juré, sont la peine de mort, les fers, la réclusion dans la maison de force, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation civique, le carcan".
  • Art. 29 : "La peine de la déportation aura lieu dans le cas et dans les formes qui seront déterminées ci-après".
  • Art. 30 : "Le lieu où seront conduits les condamnés à cette peine, sera déterminé incessamment par un décret particulier".

Titre II

  • Article 1er : "Quiconque aura été repris de justice pour crime, s’il est convaincu d’avoir, postérieurement à la première condamnation, commis un second crime emportant l’une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, de la dégradation civique, ou du carcan sera condamné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime; et après l’avoir subie, il sera transféré pour le reste de sa vie au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs".

Titre V

  • Article 5 : "Nul ne pourra être déporté, s’il a 75 ans accomplis".


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