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Transportation des condamnés aux travaux forcés (27 mars 1852)

Décret concernant les condamnés aux travaux forcés actuellement détenus dans les bagnes et qui seront envoyés à la Guyane Française pour y subir leur peine.


"Considérant que, sans attendre la loi qui doit modifier le Code pénal, quant au mode d’application des travaux forcés pour l’avenir, le Gouvernement est dès à présent en mesure de faire passer à la Guyane Française, pour y subir leur peine, un certain nombre de condamnés détenus dans les bagnes, décrète":

  • Article premier : Les condamnés aux travaux forcés, actuellement détenus dans les bagnes et qui seront envoyés à la Guyane Française pour y subir leur peine, y seront employés aux travaux de la colonisation, de la culture, de l’exploitation des forêts et à tous autres travaux d’utilité publique.
  • Article deux : Ils pourront être enchaînés deux à deux ou assujettis à traîner le boulet qu'à titre de punition disciplinaire ou par mesure de sûreté générale
  • Article trois : Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites à la Guyane Française et placées dans un établissement créé dans la colonie. Elles seront employées à des travaux en rapport avec leur âge et leur sexe.
  • Article quatre : Les condamnés des deux sexes qui auront subi au moins deux années de leur peine, tant en France que dans la colonie, et qui se seront rendus dignes d’indulgence par leur bonne conduite, leur travail et leur repentir pourront obtenir :

1ere L’autorisation de travailler aux conditions déterminées par l’Administration, soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations locales;

2e l’autorisation de contracter mariage.

3e la concession de terrain et la faculté de le cultiver à son propre compte.

Cette concession ne pourra devenir définitive qu’après 10 années de possession.

Un règlement déterminera :

1° les conditions sous lesquelles les concessions pourront être faites, soit à titre provisoire, soit à titre définitif,

2° l'étendue du droit des tiers, de l'épouse du survivant ou des héritiers du concessionnaire sur les terrains concédés.

  • Article cinq : La famille du condamné pourra être autorisée à le rejoindre dans la colonie et à vivre avec lui, lorsqu’il aura été placé dans la condition prévue dans l’article 4.
  • Article six : Tout individu condamnés dont la peine sera inférieure à huit années de travaux forcés sera tenu, à l’expiration de sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation.
Si la peine est de huit années, il sera tenu de résider à la Guyane française toute sa vie. En cas de grâce, le libéré ne pourra être dispensé de l’obligation de résidence que par une disposition spéciale des lettres de grâce. Toutefois, le libéré pourra quitter momentanément la colonie, en vertu d’une autorisation expresse du gouverneur mais sans pouvoir se rendre en France.
  • Article sept : Des concessions provisoires ou définitives de terrains pourront être faites aux individus qui, ayant subi leur peine, resteront dans la colonie, conformément à ce qui est prévu par l’article 6.
  • Article huit : Les condamnés libérés en France pourront obtenir d'être transportés à la Guyane, à la condition d’y être soumis au régime établi par les articles 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret sans préjudice de l’application de l’article 44 du Code pénal, relatif à la surveillance de haute police.
  • Article neuf : Les condamnés pourront obtenir partiellement ou intégralement l’exercice de leurs droits civils dans la colonie. Ils pourront être autorisés à jouir ou à disposer tout ou partie de leurs biens.

"Les actes faits par les condamnés dans la colonie, jusqu'à leur libération, ne pourront engager les biens qu’ils possédaient au jour de leur condamnation, ou ceux qui leur seront échus par succession, donation ou testament, à l’exception des biens dont la remise aura été autorisée."

  • Article dix : Tout condamné à temps qui se sera rendu coupable d'évasion sera puni de deux à cinq ans de travaux forcés. Cette peine ne se confondra pas avec celle antérieurement prononcée.
La peine pour le condamné à perpétuité, sera l’application à la double-chaîne pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
  • Article onze : Tout libéré, astreint à résidence à la Guyane, conformément à l’article 6, et qui aura quitté la colonie sans autorisation, sera renvoyé aux travaux forcés pendant une durée de un à trois ans.
  • Article douze : Les infractions prévues par les articles 10 et 11 et tous les crimes et délits commis par les condamnés, seront jugés par le premier conseil de guerre de la colonie, faisant fonction de tribunal maritime spécial, et auquel seront adjoints deux officiers du commissariat de la marine.
  • Article treize : Un arrêté du gouverneur déterminera jusqu'à ce qu’il y soit pourvu, par un décret, le régime disciplinaire des établissements qui seront créés à la Guyane, en exécution des dispositions du présent décret.
  • Article quatorze : Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 27 février 1852. Signé Louis-Napoléon. Le Ministre de la Marine et des colonies, Théodore Ducos.