Législation / Textes relatifs à la récidive /

Code des délits et des peines du 25 octobre 1795

TITRE PREMIER - DES TRIBUNAUX DE POLICE

ARTICLE 165

Le premier et le seize de chaque mois, le juge de paix envoie au directeur du jury l'extrait des jugements que le tribunal de police a rendus dans les quinze jours précédents. 

Le directeur du jury le dépose au greffe du tribunal correctionnel, pour servir de renseignement sur les délinquants en cas de récidive.
Il en rend un compte sommaire à l'accusateur public.

TITRE IV – DES TRIBUNAUX CRIMINELS

ARTICLE 284
En cas de négligence des officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, il les avertit, ou les réprimande fraternellement, suivant les circonstances.
En cas de récidive, il les fait citer devant le tribunal criminel, qui, après les avoir entendus, leur enjoint publiquement d'être plus exacts à l'avenir, et les condamne aux frais de la citation, ainsi que de la signification du jugement.

ARTICLE 288
En cas de récidive de la part du directeur du jury, l'accusateur public en réfère au tribunal criminel, lequel, s'il y a lieu, fait citer à son audience le directeur du jury ; et, après l'avoir entendu, lui enjoint d'être plus exact à l'avenir, en le condamnant aux frais de la citation, ainsi que de la signification du jugement.

TITRE VI – DE L’EXAMEN

ARTICLE 375
Dans les délits qui renferment des circonstances indépendantes les unes des autres, comme dans une accusation de vol, pour savoir s'il a été commis de nuit, avec effraction, par une personne domestique, avec récidive, etc., les questions relatives à ces circonstances sont présentées chacune séparément, sans qu'il soit nécessaire de commencer par les moins aggravantes.

TITRE PREMIER - DES PEINES DE SIMPLE POLICE

ARTICLE 605
Sont punis des peines de simple police,
1°. Ceux qui négligent d'éclairer ou nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est à la charge des habitants ;
2°. Ceux qui embarrassent ou dégradent les voies publiques ;
3°. Ceux qui contreviennent à la défense de rien poser sur leurs fenêtres ou au-devant de leurs maisons sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles ;
4° Ceux qui laissent divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisants ou féroces ;
5°. Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ;
6°. Les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ;
7°. Les auteurs d'injures verbales, dont il n'y a pas de poursuite par la voie criminelle ;
8°. Les auteurs de rixes, attroupements injurieux ou nocturnes, voies de fait et violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et qu'ils ne soient pas notés, d'après les dispositions de la loi du 19 juillet 1791, comme gens sans aveu, suspects ou mal-intentionnés, auxquels cas ils ne peuvent être jugés que par le tribunal correctionnel ;
9°. Les personnes coupables des délits mentionnés dans le titre II de la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, lesquelles, d'après ses dispositions annexées en note au présent code, étaient dans le cas d'être jugées par voie de police municipale.

ARTICLE 606
Le tribunal de police gradue, selon les circonstances, et le plus ou moins de gravité du délit, les peines qu'il est chargé de prononcer, sans néanmoins qu'elles puissent, en aucun cas, ni être au-dessous d'une amende de la valeur d'une journée de travail ou d'un jour d'emprisonnement, ni s'élever au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement.

ARTICLE 607
En cas de récidive, les peines suivent la proportion réglée par les lois des 19 juillet et 28 septembre 1791, et ne peuvent en conséquence être prononcées que par le tribunal correctionnel.

ARTICLE 608
Pour qu'il y ait lieu à une augmentation de peines pour cause de récidive, il faut qu'il y ait eu un premier jugement rendu contre le prévenu pour pareil délit, dans les douze mois précédents, et dans le ressort du même tribunal de police.

TITRE XV - Manière de procéder, en cas de destruction ou enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire criminelle

ARTICLE 554
Dans tous les cas, et pour tous effets, le jugement de condamnation non exécuté, qui n'est représenté ni en minute, ni en expédition ou copie authentique, est considéré comme n'ayant jamais existé, et il ne peut servir de base pour prononcer la peine de récidive déterminée par le livre des Peines.