Législation / Textes relatifs à la récidive /

13 mai 1802. Loi relative aux délits emportant peine de flétrissure et aux tribunaux spéciaux qui en auront la connaissance

Art. 1er. Tout individu qui aura été repris de justice pour un crime qualifié tel par les lois actuellement subsistantes, et qui sera convaincu d'avoir, postérieurement à sa première condamnation, commis un second crime emportant peine afflictive, sera condamné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime, et en outre, à être flétri publiquement, sur l'épaule gauche, de la lettre R.


2. La connaissance de la contrefaçon ou altération des effets publics, du sceau de l'État, du timbre national, du poinçon servant à marquer l'or et l'argent, des marques apposées au nom du Gouvernement sur toute espèce de marchandises, et, en général, la connaissance de tout crime de faux en écritures publiques ou privées , ou d'emploi fait d'une pièce qu'on savait être fausse, appartiendra à un tribunal spécial composé de six juges, qui devront nécessairement concourir au jugement.


3. Dans les villes où il y a un tribunal criminel et un tribunal civil de première instance, le président et deux juges de chacun de ces tribunaux formeront le tribunal spécial; et en cas d'empêchement des uns et des autres, ils seront respectivement remplacés par leurs suppléants ordinaires. Dans les lieux où il n'y a qu'un tribunal criminel, le président, les juges et leurs suppléants s'adjoindront, pour compléter le nombre de six juges, un ou plusieurs hommes de loi, pris parmi ceux que le premier Consul aura désignés à cet effet.


4. Dans les départements où il n'y a pas de tribunaux spéciaux institués en exécution de la loi du 18 pluviôse an 9, le tribunal mentionné aux articles 2 et 3 ; ci-dessus, connaîtra en outre, 1° du crime de fausse monnaie; 2° du crime d'incendie de granges, meules de blé, et autres dépôts de grains.


5. La poursuite, l'instruction et le jugement des délits mentionnés dans les articles 2 et 4, auront lieu conformément aux dispositions contenues au litre III de la loi du 18 pluviôse an 9 le tribunal ordonnera toutes les vérifications qui pourront éclairer sa décision.


6. Tout individu condamné pour l'un des crimes, énoncés en l'article 2, ou pour celui de fausse monnaie, sera, dès la première fois, et outre la peine prononcée par le Code pénal, flétri publiquement, sur l'épaule droite, de la lettre F.


7. La présente loi n'aura d'effet, à l'égard de la flétrissure, en cas de récidive, que jusqu'à l'époque où la déportation pourra y être substituée, conformément à ce qui est prescrit par l'article 1er du titre II de la seconde partie du Code pénal du 25 septembre 1791 ; et, quant au surplus de ses dispositions, que jusqu'à l'époque où la loi du 18 pluviôse an 9 cessera d'être exécutée.