Législation / Textes relatifs à la récidive /

13 mai 1863. Loi portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal

Art. 57. Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d’emprisonnement, aura commis un délit ou un crime qui ne devra n’être puni que de peines correctionnelles, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu’au double. Le condamné sera, de plus, mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d’une année seront aussi, en cas de nouveau délit ou de crime qui devra n’être puni que de peines correctionnelles, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu’au double ; ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années et dix ans au plus. 

Art. 463. Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu’il suit : Si la peine prononcée par la loi est la mort, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps. Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion. Si la peine est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, la Cour appliquera celle de la déportation simple ou celle de la détention ; mais, dans les cas prévus par les art. 96 et 97, la peine de la déportation sera seule appliquée. Si la peine est celle de la déportation, la Cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement. Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l’art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l’emprisonnement au dessous d’un an. Dans le cas où le Code prononce le maximum de la peine afflictive, s’il existe des circonstances atténuantes, la Cour appliquera le minimum de la peine ou même la peine inférieure. Dans tous les cas où la peine de l’emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux peines comme suit : Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à raison de l’état de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un an ou une amende dont le montant ne soit pas inférieur à cinq cents francs, les tribunaux pourront réduire l’emprisonnement jusqu’à six jours et l’amende jusqu’à seize francs. Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l’emprisonnement même au dessous de six jours et l’amende même au dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines et même substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être au dessous des peines de simple police.