Législation / Textes relatifs à la récidive /

23 janvier 1873. Loi tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre les progrès de l'alcoolisme

Art. 1er. Seront punis d'une amende de un à cinq francs inclusivement ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets et autres lieux publics. Les art. 474 et 483 seront applicables à la contravention indiquée au paragraphe précédent.

2. En cas de nouvelle récidive, conformément à l'art. 483, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation, l'inculpé sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs.
Quiconque ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse depuis moins d'un an se sera de nouveau rendu coupable du même délit sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu'au double.

3. Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d'ivresse manifeste, conformément à l'article précédent, sera déclarée par le second, jugement incapable d'exercer les droits suivants : 1° de vote et d'élection; 2° d'éligibilité; 3° d'être appelée ou nommée aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4° de port d'armes pendant deux ans, a partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.

4. Seront punis d'une amende de un à cinq francs inclusivement les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui auront donné a boire a des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus dans leurs établissements, ou auront servi des liqueurs alcooliques a des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis.
Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d'avoir servi des liqueurs alcooliques a un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, il pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ; s'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
Les art. 474 et 483 du Code pénal seront applicables aux contraventions indiquées aux paragraphes précédents.

5. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, auront commis un des faits- prévus audit article.
5. Quiconque ayant été condamné en police correctionnelle pour l'un ou l'autre des mêmes faits, depuis moins d'un an se rendra de nouveau coupable de l'un ou l'autre de ces faits sera condamné au
maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être portées jusqu'au double.

6. Toute personne qui aura subi deux condamnations en police correctionnelle pour l'un ou l'autre des délits prévus à l'article précédent pourra être déclarée par le second jugement incapable d'exercer tout ou partie des droits indiqués en l'art. 3. Dans le même cas le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'établissement pour un temps qui ne saurait excéder un mois, sous les peines portées par l'art. 3 du décret du 29 décembre 1851. Il pourra aussi, sous les mêmes peines, interdire seulement au débitant la faculté de délivrer des boissons à consommer sur place.

7. Sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs, quiconque aurait fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur âgé de moins de seize ans accomplis. Sera puni des peines portées aux art. 5 et 6 tout cafetier, cabaretier ou autre débitant de boissons qui, ayant subi une condamnation en vertu du paragraphe précédent, se sera de nouveau rendu coupable, soit du même fait, soit de l'un ou de l'autre des faits prévus en l'art. 4,1° dans le délai indiqué en l'article 5, 2°.

8. Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par la présente loi, pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et en tels lieux qu'il indiquera.

9. L'art. 463 du Code pénal sera applicable aux peines d'emprisonnement et d'amende portées par la présente loi. L'art. 59 du même code ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi.

10. Les procès-verbaux constatant les infractions prévues dans les articles précédents seront transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.

11. Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places cafés, cabarets ou autres lieux publics, pourra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison.

12. Le texte de Ta présente loi sera affiché a la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé à cet effet à tous les maires et a tous les cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons. Toute personne qui aura détruit ou lacéré le texte affiché sera condamnée à une amende de un à cinq francs et aux frais du rétablissement de l'affiche. Sera puni de même tout cabaretier, cafetier ou débitant chez lequel ledit texte ne sera pas trouvé affiché.

13. Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, concurremment avec les autres officiers de police judiciaire, chacun sur le territoire sur lequel il est assermenté, les infractions à la présente loi. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces infractions.