Législation / Textes relatifs à la récidive /

6 mars 1886. Décret qui constitue la commission de classement instituée par le décret du 26 novembre 1885 pour organiser l'application de la loi sur les récidivistes

Art. 1er. La commission de classement instituée par le décret portant règlement d'administration publique à la date du 26 novembre 1885 sur la relégation des récidivistes, est instituée ainsi qu'il suit : M. Dislère, conseiller d'État, élu par les conseillers d'État en service ordinaire, président ; M. Yvernès, chef de division au ministère de la justice, et M. Bard, substitut du procureur général près la cour d'appel de Paris, représentant le département de la justice ; M. Nivelle, inspecteur général des services administratifs, et M. Reynaud, chef de bureau à la direction de l'administration pénitentiaire, secrétaire du conseil supérieur des prisons, représentant le département de l'intérieur : M. Chessé, gouverneur de la Guyane française, et M. Lavaissière de Lavergne, chef du bureau de la colonisation libre à l'administration des colonies, représentant le département de la marine et des colonies.

2. La commission de classement est appelée à se réunir, sur la convocation du ministre de l'intérieur et, lorsqu'il y aura lieu, de son président, dans les conditions qui seront ultérieurement déterminées, au ministère de l'intérieur, pour être saisie des questions diverses dont l'examen lui est attribué par le décret ci-dessus visé ou lui sera demandé en telles matières qu'il appartiendra.

3. La commission élira un vice-président : un secrétaire désigné par le ministre de l'intérieur sera chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la conservation des archives. Elle ne pourra délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins seront présents. Les délibérations seront prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

4. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.