Législation / Textes relatifs à la récidive /

2 mars 1943. Loi contre les souteneurs

Art. 1er. Est considéré comme souteneur celui ou celle :
1° Qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage public en vue de la prostitution ;
2° Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une prostituée ;
3° Qui vit sciemment avec une prostituée ;
4° Qui s'occupe ou tente de s'occuper, même occasionnellement, se livrer des filles ou femmes à la prostitution ou à la débauche ;
5° Qui fait ou tente de faire office d'intermédiaire à un titre quelconque entre les filles ou femmes se livrant à la prostitution ou susceptibles de s'y livrer et les individus disposer à rémunérer l'impudicité ou les propriétaires, gérants ou exploitants de maisons de débauche ;

2. Les souteneurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 15.000 fr.
La durée de l'emprisonnement ne pourra être moindre de deux ans et pourra être porté à cinq ans dans les cas suivants :
1° Si les souteneurs ont aidé, assisté ou protégé la prostitution de mineurs ou en ont tiré profit ;
2° S'ils ont usé de contrainte pour déterminer à la prostitution ;
3° S'ils étaient porteurs d'une arme quelconque, apparente ou cachée ;
Dans tous les cas, les souteneurs seront frappés d'interdiction de séjour pendant cinq à dix ans et pourront être privés pendant le même délai de tout ou partie des droits énumérés à l'art. 42 du code pénal.

3. Les individus condamnés comme souteneurs en vertu des dispositions ci-dessus seront de plein droit mis à la disposition de l'autorité de l'autorité administrative dès l'expiration de leur peine.
Ils pourront, par arrêté du ministre secrétaire d'État à l'intérieur ou du préfet, être internés dans un établissement ou une formation appropriée, où ils seront astreints au travail.
Ce placement pourra, à tout moment, être modifié dans les mêmes formes.

4. Pourront être internés dans les mêmes conditions tous individus de l'un ou l'autre sexe qui, sans pouvoir justifier de l'origine avouable de leurs ressources, fréquentent habituellement le milieu des malfaiteurs, des souteneurs et des prostituées.

5. Les internements prévus aux art. 3 et 4 ci-dessus ne pourront être maintenus pendant un délai supérieur à cinq années à compter du jour où ils auront commencé à produire effet.
L'interné pourra, avant expiration de ce délai, être libéré soit définitivement, soit provisoirement.
Le libéré définitif ne pourra être interné de nouveau en vertu de la présente loi sauf les cas prévus à l'art. 5 ci-après.
Le libéré provisoire pourra être interné de nouveau en cas d'inconduite sans que, sauf le cas prévu ci-après, la libération définitive puisse être reportée au-delà de la date prévue à l'alin. 1er.
Pourra être interné de nouveau pendant un délai n'excédant pas dix années l'individu qui, après libération provisoire ou définitive, encourra une nouvelle condamnation en vertu des art. 1er et 2 de la présente loi ou se trouvera de nouveau, même occasionnellement, dans la situation définie à l'art. 4.
Les délais prévus au présent article seront éventuellement suspendus pendant la durée des peines privatives de liberté ou de la contrainte par corps subies et en cas d'évasion.

6. Pendant la durée de l'internement prévu aux trois articles qui précèdent, le cours de l'interdiction de séjour à laquelle serait éventuellement astreint l'interné sera suspendu.
Seront également suspendus les délais prévus par les dispositions légales sur la récidive, la relégation et la réhabilitation.

7. des arrêtés du ministre secrétaire d'État à l'intérieur fixeront les modalités d'application des art. 3 et 4 ci-dessus.
Jusqu'à la publication de ces arrêtés, les intéressés pourront être retenus dans les centres créés en application du décr. du 18 nov. 1939.

8. Au cas d'évasion, de tentative, de connivence et au cas de recel d'évadé, il sera fait application des dispositions de la loi du 10 août 1942, modifiée par la loi du 3 déc. 1942.

9. L'art. 4 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes est abrogé et remplacé par les dispositions ci après :
" Seront relégués les récidivistes qui, dans quelque ordre que ce soit et dans un intervalle de dix ans, non compris les peines subies, auront encouru les condamnations indiquées aux paragraphes suivants :
" 1° Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion, sans qu'il soit dérogé aux dispositions des parag. 1° et 2° de l'art. 6 de la loi du 30 mai 1854 ;
" 2° Une des condamnations énoncées au paragraphe précédent et deux condamnations soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel de choses obtenues à l'aide d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, outrage public à la pudeur, infraction à l'art. 334 du code pénal, délit de souteneur, vagabondage ou mendicité par application des art. 277 et 279 du code pénal ;
" 3° Quatre condamnations soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour délits spécifiés au paragr. 2 ci-dessus ;
" 4° Sept condamnations, dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents et les autres soit pour vagabondage, soit pour infraction à l'interdiction de résidence signifiée par application de la présente loi, à la condition que deux de ces condamnations soient à plus de trois mois d'emprisonnement ;
" 5° Deux condamnations à deux ans au moins d'emprisonnement en vertu de l'art. 317 (§ 1er) du code pénal ou une condamnation à trois ans au moins d'emprisonnement en vertu du paragr. 2 du même article.
" Pourra être relégué tout étranger frappé d'un arrêté d'expulsion et qui, dans un intervalle de dix ans non compris les peines subies, aura encouru trois condamnations prononcées an application soit de l'art. 8 de la la loi du 3 décembre 1849, soit des art. 9 (§ 1er) et 11 (§ 3) du décr. du 21 mai 1938 sur la police des étrangers, à la condition toutefois que l'une au moins de ces condamnations soit supérieure à un an d'emprisonnement.
" Sont considérés comme gens sans aveu et seront punis des peines édictées contre le vagabondage tous les individus qui, soit qu'ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illicites. "

10. Les infractions à l'art. 4 de la loi du 27 mai 1885 commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront réprimées conformément à la législation antérieure.
Les infractions aux dispositions légales contre les souteneurs seront, du point de vue de la récidive, considérées comme étant un même délit, qu'elles soient réprimées par application dudit art. 4 ou des art. 1er et 2 ci-dessus. Seront également considérées comme un même délit ces infractions et celles de l'art. 334 du code pénal.
Les effets qui s'attachent aux condamnations prononcées contre les souteneurs par application dudit art. 4 s'appliqueront aux condamnations prononcées par application des art. 1er et 2 ci-dessus.

11. Le présent décret sera publié au J. off. et exécuté comme loi de l'État.