Législation / Textes relatifs à la récidive /

18 mars 2003. Loi pour la sécurité intérieure

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

Chapitre X : Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques

Article 79
L'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive » sont remplacés par les mots : « d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne est condamnée en état de récidive légale pour l'une des infractions visées aux alinéas précédents, cette peine complémentaire est obligatoirement prononcée.
« Est punie d'une amende de 30 000 EUR et de deux ans d'emprisonnement toute personne qui aura pénétré ou se sera rendue en violation de la peine d'interdiction prévue aux alinéas précédents, dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article 16 et aux associations de supporters mentionnées à l'article 42-13 l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire prévue par le présent article. »