Landmarks / Ordonnance 45-174 /

Exposé des motifs

Texte du Feb. 2, 1945,

Version en vigueur au Jan. 9, 1952

Exposé des motifs

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Texte du Feb. 2, 1945, en application depuis le Feb. 2, 1945

Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d’ordre matériel et moral qu’elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente. Le projet d’ordonnance ci-joint atteste que le Gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants.

Le statut de l’enfance traduite en justice a été fixé en France par la loi du 22 juillet 1912, qui a constitué à l’époque, si l’on tient compte de l’évolution du droit criminel et de la science pénitentiaire depuis le code pénal jusqu’à nos jours, l’étape la plus importante qu’ait jamais franchie le législateur pour se dégager des cadres traditionnels de notre droit, dont on est d’accord pour juger qu’ils ne sauraient assurer utilement le relèvement de l’enfance.

Les principes directeurs qui ont inspiré la loi de 1912, institution d’une législation pénale pour les mineurs, substituant aux mesures répressives des mesures d’éducation et de redressement, création d’une juridiction spéciale pour juger les enfants, institution du régime de la liberté surveillée, n’ont point fait faillite et leur abrogation n’a jamais été demandée.

Cependant, le progrès de la science pénitentiaire d’une part, les données expérimentales fournies par l’application de la loi d’autre part, les conceptions nouvelles qui se sont fait jour sur le plan psychologique et pédagogique enfin, ont révélé qu’il y avait dans une loi vieille de plus de trente ans des principes trop rigoristes encore qu’il conviendrait d’assouplir, des lacunes qu’il faudrait combler, des dispositions désuètes à abolir.

C’est là l’objet de la présente ordonnance, qui, tout en respectant l’esprit de notre droit pénal, accentue en faveur de l’enfance délinquante le régime de protection qui inspire par tradition la législation française. Elle vise, en abrogeant la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et la liberté surveillée, comme aussi les textes ultérieurs, et notamment la loi du 27 juillet 1942, à présenter dans un document d’ensemble une mise au point des réformes justifiées par l’expérience.

Désormais, tous les mineurs jusqu’à l’âge de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction à la loi pénale ne seront déférés qu’aux juridictions pour enfants. Ils ne pourront faire l’objet que de mesures de protection, d’éducation ou de réforme, en vertu d’un régime d’irresponsabilité pénale qui n’est susceptible de dérogation qu’à titre exceptionnel et par décision motivée. La distinction entre les mineurs de treize ans et les mineurs de moins de dix-huit ans disparaît comme aussi la notion de discernement, qui ne correspond plus à une réalité véritable. Enfin, la disjonction des causes prévues par l’article 7 a pour objet d’écarter dans tous les cas, et spécialement lorsque le mineur est inculpé avec des co-auteurs ou complices majeurs, la compétence des juridictions pénales de droit commun.

La loi du 22 juillet 1912 avait, par une heureuse innovation, institué une juridiction pour enfants et adolescents, mais sans lui conférer la spécialisation, qui permet seule la continuité de vues et d’action. La présente ordonnance crée au sein de chaque tribunal de première instance un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal pour enfants, présidé par le juge des enfants, assisté de deux assesseurs nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions concernant l’enfance; à cette spécialisation correspond, à la cour d’appel, la désignation d’un conseiller délégué à la protection de l’enfance.

Au tribunal de la Seine, qui connaît chaque année beaucoup plus de la moitié des affaires de délinquance juvénile de l’ensemble de la France, la spécialisation des juges à paru justifier la délégation à la présidence du tribunal pour enfants, et à son ministère public de magistrats de la cour d’appel.

Ces dispositions sont de nature à autoriser le maintien des magistrats pendant un temps prolongé de leur carrière dans les juridictions pour enfants, ce qui leur permettra de suivre les affaires de mineurs de façon approfondie, de se familiariser avec les difficultés techniques et pratiques de tous ordres qu’elles soulèvent, de résoudre heureusement les problèmes d’ordre social, pénal ou civil, envisagés ou traités au tribunal pour enfants. Ainsi seront vraisemblablement réalisées la spécialisation et la stabilisation des juges des enfants, qui, à l’expérience, se sont avérées indispensables.

La présente ordonnance comporte des modifications importantes à la procédure concernant les mineurs. La loi du 22 juillet 1912 n’avait pas apporté au code d’instruction criminelle les aménagements désirables à l’égard des enfants, pour lesquels comptent, avant tout, beaucoup plus que la nature du fait reproché, les antécédents d’ordre moral, les conditions d’existence familiale et la conduite passée, susceptibles de déterminer la mesure de relèvement appropriée. Désormais, la procédure applicable aux enfants sera assouplie de manière que les formalités judiciaires nécessaires pour assurer la garantie de la liberté individuelle et l’observation d’une bonne justice se concilient avec le souci d’agir utilement et sans retard, dans l’intérêt de la protection efficace de l’enfant, C’est pourquoi le texte ci-joint, tout en repoussant expressément la procédure expéditive de flagrant délit et de citation directe, prévoit parallèlement à l’information suivie par un juge d’instruction, la possibilité, dans les affaires où la manifestation de la vérité ne suscite aucune difficulté, de confier l’enquête au juge des enfants. En supprimant l’instruction obligatoire, on a voulu instituer un système plus efficace et plus rapide adapté aux cas simples.

Il n’en reste pas moins que le juge des enfants devra obligatoirement - sauf circonstances exceptionnelles, justifiées par une ordonnance motivée - procéder à une enquête approfondie sur le compte du mineur, notamment sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, car ce qu’il importe de connaître c’est bien plus que le fait matériel reproché au mineur, sa véritable personnalité, qui conditionnera les mesures à prendre dans son intérêt. Et pour ce faire, le juge des enfants, comme également le juge d’instruction, lorsqu’il sera saisi, aura recours de préférence aux services sociaux spécialisés existant auprès des tribunaux pour enfants ou aux personnes titulaires d’un diplôme de service social. L’enquête sociale elle-même sera complétée par un examen médical et médico-psychologique, sur l’importance duquel il n’est point nécessaire d’insister.

Le juge des enfants n’a point seulement pour mission de procéder à une enquête sur le compte du mineur. Il peut également, et c’est une des innovations importantes de la présente ordonnance, prendre à son égard un certain nombre de mesures, comme celle de prononcer une simple admonestation ou de le remettre à sa famille, en le plaçant ou non sous le régime de la liberté surveillée. Il a paru inutile, en effet, dans les affaires ne présentant point de difficultés, s’il s’agit d’un délit sans gravité, si le mineur ne présente pas de tares sérieuses, si la famille offre toutes garanties, de déférer l’enfant devant le tribunal pour enfants, ce qui complique et allonge inutilemtent la procédure.

Pendant la durée de l’enquête ou de l’instruction, le juge des enfants et le juge d’instruction pourront ordonner toutes mesures provisoires de placement utiles, notamment dans un centre d’observation, mais ils ne pourront avoir recours au placement préventif en maison d’arrêt que dans des cas exceptionnels d’absolue nécessité ou d’impossibilité de prescrire toute autre mesure.

La procédure de jugement devant le tribunal pour enfants est l’objet de dispositions destinées à permettre l’examen de chaque affaire dans le cadre d’une publicité restreinte, afin, notamment, d’éviter aux parents la confusion qui pourrait résulter de l’exposé devant l’enfant de la situation familiale critiquée.

Enfin, dans le cas de crime reproché à un mineur âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, le tribunal pour enfants est complété par le jury, conformément au code d’instruction criminelle.

La préoccupation du relèvement de l’enfant nous a conduit à créer une gamme importante de placements variés et gradués destinés à répondre à tous 1es besoins. Le tribunal pour enfants disposera désormais d’une véritable échelle de mesures de protection, d’éducation et de réforme susceptibles de s’adapter au caractère, à la situation du mineur, ainsi qu’à ses possibilités d’amendement. Le concours apporté par l’initiative et par la charité privée à l’action de l’administration est maintenu et renforcé. L’ordonnance ménage également la possibilité d’une importante réforme dans les institutions publiques d’éducation du ministère de la justice et prévoit l’organisation d’un système progressif par la spécialisation des internats d’éducation professionnelle, d’éducation surveillée et d’éducation corrective.

Afin d’assurer de façon plus étroite le contrôle du juge des enfants sur la situation du mineur, l’ordonnance ci-jointe ouvre un champ d’application très vaste à la liberté surveillée et comprend un ensemble de dispositions qui en complètent et en renforcent le régime. Elle permet aux magistrats des juridictions pour enfants d’ordonner la liberté surveillée à titre provisoire, préjudiciel ou définitif. Elle les autorise à l’appliquer à l’ensemble des placements, même lorsque les mineurs sont confiés à des institutions publiques, de façon que l’autorité judiciaire puisse continuer à les suivre. Comme corollaire de ces mesures, elle institue à côté des délégués bénévoles, des délégués permanents; ce seront, en fait, des assistantes sociales préparées à leur tâche par une formation technique qui auront pour mission de guider et coordonner l’action des délégués bénévoles, les encadrant les aidant et assumant les délégations les plus difficiles.

Le texte confirme également de façon expresse le caractère essentiellement révisable des mesures applicables aux mineurs et assouplit les règles de compétence juridictionnelle en matière d’incidents et de remise de garde, de manière qu’il soit possible à tout moment d’envisager telle mesure que justifie l’intérêt de l’enfant.

Il prévoit enfin que, lorsqu’un incident de la liberté surveillée révélera un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, ceux-ci pourront se voir infliger une amende de 500 à 2.000 francs.

L’ordonnance apporte une profonde réforme au casier judiciaire des mineurs en vue de lever toute entrave aux chances de relèvement ultérieur. L’innovation, justifiée par l’expérience, consiste à organiser, sur requête, l’effacement pur et simple de la mesure prononcée qui, de toute façon, ne peut désormais être portée qu’à la connaissance de l’autorité judiciaire, à l’exclusion de toute autorité ou administration publique.

Enfin, en vue d’une plus équitable répartition des frais de placement et d’entretien et afin d’alléger dans une sensible mesure les charges du Trésor, il a paru opportun de prévoir que les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit, seront versées directement à la personne ou à l’institution qui assume la garde du mineur.