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Titre II

De la propriété

Texte du Jan. 27, 1804, valide depuis le Feb. 6, 1804

Version en vigueur au March 4, 1914

Article 544

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Article 545

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Texte du Aug. 18, 1807, en application depuis le Aug. 18, 1807

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 546

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s’appelle droit d’accession.

Chapitre I

Du droit d’accession sur ce qui est produit par la chose

Texte du Jan. 27, 1804, valide depuis le Feb. 6, 1804

Version en vigueur au March 4, 1914

Article 547

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Les fruits naturels ou industriels de la terre,

Les fruits civils,

Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession.

Article 548

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Texte du Jan. 27, 1804, en application du Feb. 6, 1804 au May 17, 1960

Les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.

Article 549

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Texte du Jan. 27, 1804, en application du Feb. 6, 1804 au May 17, 1960

Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.

Article 550

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

Chapitre II

Du droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose

Texte du Jan. 27, 1804, valide depuis le Feb. 6, 1804

Version en vigueur au March 4, 1914

Article 551

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

Section I

Du droit d’accession relativement aux choses immobilières

Texte du Jan. 27, 1804, valide depuis le Feb. 6, 1804

Version en vigueur au March 4, 1914

Article 552

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou services fonciers.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

Article 553

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Article 554

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Texte du Jan. 27, 1804, en application du Feb. 6, 1804 au May 17, 1960

Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever.

Article 555

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Texte du Jan. 27, 1804, en application du Feb. 6, 1804 au May 17, 1960

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

Article 556

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière, s’appellent alluvion.

L’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

Article 557

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu.

Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer.

Article 558

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer.

Réciproquement le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Article 559

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l’année : après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eût pas encore pris possession de celle-ci.

Article 560

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l’État, s’il n’y a titre ou prescription contraire.

Article 561

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Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée : si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière.

Article 562

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

Article 563

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Texte du April 8, 1898, en application depuis le April 10, 1898

Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit-soi, jusqu’à une ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière. Le prix de l’ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête du préfet du département.

A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par le préfet, l’intention de faire l’acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l’aliénation de l’ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine de l’État.

Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d’indemnité dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d’eux.

Article 564

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Texte du Jan. 27, 1804, en application du Feb. 6, 1804 au June 29, 1984

Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice.

Section II

Du droit d’accession relativement aux choses mobilières

Texte du Jan. 27, 1804, valide depuis le Feb. 6, 1804

Version en vigueur au March 4, 1914

Article 565

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle.

Les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

Article 566

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Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au May 17, 1960

Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur de la chose qui a été unie.

Article 567

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première.

Article 568

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l’insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

Article 569

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume si les valeurs sont à peu près égales.

Article 570

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Texte du Jan. 27, 1804, en application du Feb. 6, 1804 au May 17, 1960

Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d’œuvre.

Article 571

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Texte du Jan. 27, 1804, en application du Feb. 6, 1804 au May 17, 1960

Si cependant la main-d’œuvre était tellement importante, qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.

Article 572

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Texte du Jan. 1, 1878, en application du Jan. 1, 1878 au May 17, 1960

Lorsqu’une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une espèce nouvelle, sans que ni l’une ni l’autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu’elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un, de la matière qui lui appartenait; quant à l’autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d’œuvre.

Article 573

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Lorsqu’une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale; si les matières peuvent être séparées, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.

Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d’eux.

Article 574

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Texte du Jan. 27, 1804, en application du Feb. 6, 1804 au May 17, 1960

Si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l’autre la valeur de sa matière.

Article 575

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

Article 576

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Texte du Jan. 27, 1804, en application du Feb. 6, 1804 au May 17, 1960

Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

Article 577

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Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.