Landmarks / Code civil / Livre II / Titre II / Chapitre II /

Section I

Du droit d’accession relativement aux choses immobilières

Texte du Jan. 27, 1804, valide depuis le Feb. 6, 1804

Version en vigueur au Nov. 23, 1887

Article 552

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou services fonciers.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

Article 553

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Article 554

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 27, 1804, en application du Feb. 6, 1804 au May 17, 1960

Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever.

Article 555

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 27, 1804, en application du Feb. 6, 1804 au May 17, 1960

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger ce tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

Article 556

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière, s’appellent alluvion.

L’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

Article 557

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu.

Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer.

Article 558

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer.

Réciproquement le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Article 559

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l’année : après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n’eût pas encore pris possession de celle-ci.

Article 560

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l’État, s’il n’y a titre ou prescription contraire.

Article 561

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1878, en application depuis le Jan. 1, 1878

Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée : si l’île n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière.

Article 562

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 27, 1804, en application depuis le Feb. 6, 1804

Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

Article 563

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 27, 1804, en application du Feb. 6, 1804 au April 8, 1898

Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Article 564

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 27, 1804, en application du Feb. 6, 1804 au June 29, 1984

Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice.