Section V
Du droit de passage
Texte du Jan. 31, 1804, valide depuis le Feb. 10, 1804
Version en vigueur au Jan. 28, 1861
Article 682
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Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Article 683
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Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Article 684
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Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Article 685
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L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.