Landmarks / Code civil / Livre II / Titre IV / Chapitre II /

Section V

Du droit de passage

Texte du Jan. 31, 1804, valide depuis le Feb. 10, 1804

Version en vigueur au Jan. 28, 1861

Article 682

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Texte du Jan. 31, 1804, en application du Feb. 10, 1804 au Aug. 20, 1881

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l’exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Article 683

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Texte du Jan. 31, 1804, en application du Feb. 10, 1804 au Aug. 20, 1881

Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Article 684

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Texte du Jan. 31, 1804, en application du Feb. 10, 1804 au Aug. 20, 1881

Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Article 685

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Texte du Jan. 31, 1804, en application du Feb. 10, 1804 au Aug. 20, 1881

L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.