Landmarks / Code civil / Livre II / Titre IV / Chapitre II /

Section V

Du droit de passage

Texte du Jan. 31, 1804, valide depuis le Feb. 10, 1804

Version en vigueur au Jan. 3, 1968

Article 682

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Texte du Dec. 30, 1967, en application depuis le Jan. 3, 1968

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Article 683

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Texte du Aug. 20, 1881, en application depuis le Aug. 26, 1881

Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Article 684

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Texte du Aug. 20, 1881, en application depuis le Aug. 26, 1881

Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.

Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.

Article 685

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Texte du Aug. 20, 1881, en application depuis le Aug. 26, 1881

L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.

L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.