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Section III

Des successions déférées aux descendants

Texte du Jan. 1, 1835, valide depuis le Jan. 1, 1835

Version en vigueur au Dec. 30, 1915

Article 745

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Texte du Jan. 1, 1835, en application depuis le Jan. 1, 1835

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation.