Landmarks / Code civil / Livre III / Titre I / Chapitre III /

Section VII

Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants naturels

Texte du Dec. 23, 1958, valide du Dec. 25, 1958 au Jan. 3, 1972

Version en vigueur au July 31, 1971

Article 766

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Texte du Dec. 23, 1958, en application depuis le Dec. 25, 1958

En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel décédé sans postérité, les biens qu’il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix des biens aliénés, s’il en est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants.