Landmarks / Code civil / Livre III / Titre III / Chapitre II /

Section II

De la capacité des parties contractantes

Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804

Version en vigueur au May 2, 1887

Article 1123

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application depuis le Feb. 17, 1804

Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.

Article 1124

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Feb. 7, 1804, en application du Feb. 17, 1804 au Feb. 18, 1938

Les incapables de contracter sont,

Les mineurs,

Les interdits,

Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi,

Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains contrats.

Article 1125

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du Jan. 1, 1835, en application du Jan. 1, 1835 au Feb. 18, 1938

Le mineur, l’interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi.

Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.