Section I
Dispositions générales
Texte du Feb. 7, 1804, valide depuis le Feb. 17, 1804
Version en vigueur au May 15, 1861
Article 1134
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Article 1135
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.